EF
et ont été trop étudiées pour qu ‘il y ait lieu dx insister longuement.
Quelle est donc, tout d’abord, la situation juridique du propriétaire de la surface au regard de la mine, antérieurement à la concession ?
Nous savons qu’à ce moment initial il ne peut ni en disposer ni l’exploiter, perdant ainsi les attributs essentiels de son droit de propriété. C’est ce qui a fait décider par certains auteurs qu’on ne pouvait soutenir qu'il fut vraiment propriélaire, et que la mine non encore concédée n’appartenait qu’à l’État. Il nous semble que l’on doive se reporter à l’article 552 du Code civil et admettre que pendant cette première période, la mine ‘appartient bien au propriétaire de la surface. L’exception à ce -principe général de la propriété, qui ne peut être que d'interprétation étroite, ne prendra toute sa force qu’au jour de la concession. Mais jusqu'à ce jour, où il sera dépossédé de son sous-sol, le superficiaire reste propriétaire du tréfonds, non sans que son droit soit fortement limité dans l'intérêt majeur de l'utilité publique. Ajoutons, d’ailleurs, que même après l'attribution faite de la concession, il sera toujours, — ce qui reste conforme aux principes, — propriétaire de tout l’espace intermédiaire existant entre la surfaceet le gisement concédé, espace dans lequel il pourra exécuter, sous la condition de ne pas nuire aux galeries de la mine, tous les
travaux qui lui plairont (1).
rase Sqes À
c'e bæ TES - c'e À À
La recherche des mines, qui se distingue de leur exploitation par le caractère peu important des travaux, peut être tentée, soit par le propriétaire en toute indépendance (art. 12), soit par un tiers en vertu d’une permission du gouvernement, malgré l'opposition du propriétaire (art. 10).
Le droit de recherche du propriétaire, attribut de Ia propriété foncière, est un droit réel, immobilier, susceptible cependant d’être détaché de la propriété et d’être cédé ou
(1) Planiol, Droit civil, t. I, p. 148, n° 2407.
Le TRES
vendu; cession ou vente soumise du reste à la formalité de la transcription (1). Il y a lieu d'ajouter que, malgré la grande liberté à lui laissée. le propriétaire est astreint (art. 50 modifié par loi du 27 juillet 1880) à la surveillance de l'administration, et subit certaines restrictions et prohibitions relatives à la sécurité publique.
Les produits provenant de ces recherches faites par le propriétaire ou son cessionnaire, ne peuvent être vendus par eux, que si le Ministre des Travaux Publics a délivré un permis de vente qui cesse d’être valable le jour où la concession est accordée.
D'autre part, le Gouvernement a le droitabsolu d'autoriser par décret, une personne ou une collectivité à faire, contre indemnité au propriétaire du sol, des recherches dans un terrain qui ne leur appartient pas.
Cette alternalive se rencontre dans le cas où le, véritable propriétaire, régulièrement sollicité, se refuse à permettre lesdites recherches (art. 10).
Le permis des recherches ainsi accordé est de durée restreinte, habituellement deux ans. Il peut être retiré par le Gouvernement, mais il confère à son bénéficiaire, dans les limites où il s'exerce, des droits aussi étendus qué ceux du propriétaire, au point de vue des travaux à effectuer, comme aussi il l’oblige à subir les mêmes prohibitions administratives que Île propriétaire se livrant lui-même à des recherches sur son sol. -
Il n’est pas besoin d'ajouter qu’à l'expiration du délai fixé, le permissionnaire doit restituer les terrains, soit au propriélaire, soit au concessionnaire, en réparant les dominages qu'il a pu occasionner. É
Les produits extraits ne peuvent, comme dans le premier cas être vendus qu'après obtention d’un permis spécial de vente, accordé par décret Au cas de refus, il semble qu'ils doivent être conservés et passer plus tard, comme la mine elle-même, au concessionnaire. =
Le réel progrès de la loi de 1810, sur les législations anté-
(1) Cassation 16 juin 1886. Dalloz, 56, 1, 421,
à SAT O BA
rieures, réside dans les dispositions relatives à la concession proprement dite, qui ont créé un véritable droit de propriété nouveau en faveur du éoncessionnaire.
«€ Tout Français ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s’il y a lieu, une concession de mines » (art. 13). à la condition, bien entendu, d’avoir la capacité d'acquérir un immeuble, — la mine concédée étant considérée comimne telle, — et de s’obliger:
La demande en concession, — dont tous les traités de Droit minier étudient longuement les détails, — doit être adressée au préfet du département dans lequel se trouve la mine à concéder (art. 22).
Enregistrée à la Préfecture, cette demande est soumise à l'ingénieur en chef des mines, qui examine sa régularité, puis affichée pendant deux mois, et insérée deux fois au Journal officiel et dans divers journaux des départements intéressés.
Après l’accomplissement 4 ces formalités préliminaires, les ingénieurs font une enquête très complète, et adressent leurs conclusions au préfet qui transmet ensuite le dossier au Ministre des Travaux publics.
Les formalités restent les mêmes en principe, mais sont un peu plus complexes quand la demande en concession concerne plusieurs départements ou plusieurs arrondissements minéralogiques.
Enfin, après que le Conseil général des Mines a donnéson avis motivé, la demande est envoyée par le Ministre au Conseik d'État ; celui-ci après examen de sa section des Travaux publics, délibère en assemblée générale, puis le Chef de l'État statue définitivement par décret (art. 28).
Les tiers peuvent formuler des oppositions ou des demandes en concurrence, en principe jusqu’à l'expiration du délai d'affichage de deux mois (art. 26), en fait, tant que le décret de concession n’est pas intervenu. Toutes les oppoéitions sont de la compétence de l'autorité administrative, sauf une exception (art. 28, K 3). «Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autre-
cs VON) L'ART
ment, les parties seront renvoyées devant les Tribunaux et Cours. » Le renvoi est prononcé par le Ministre, soit directement, soit après avis du Conseil d’État.
Le décret de concession est à l’absolue discrétion du Gouvernement qui a le droit d'accorder ou de refuser à son gré la concession sollicitée, comme aussi de désigner, parmi les demandeurs, tel concessionnaire qui lui convient (art. 16).
Le décret de concession détermine donc la personnalité du concessionnaire, la nature et la situation de l’objet concédé, l'étendue de la concession (art. 29), dont les limites sont. fixées « par des points fixes pris à la surface du sol et passant par des points verticaux menés de cette surface dans l’intérieur de la terre, à une profondeur indéfinie, à moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre mode de limitation ». |
Il détermine aussi les indemnités à payer soit au propriétaire de la surface, soit à l’inventeur (art. 6 et 16).
Le décret de concession doit être inséré au Journal officiel ou au Éulletin des Lois.
Ce décret étant un acte administratif, ne peut être l’objet d'aucun recours devant les Tribunaux judiciaires. Il appartient d’en connaître à l’autorité administrative de même que c’est à elle, c’est-à-dire au Conseil d'État, qu'il y a lieu de s’adresser, le cas échéant, pour interpréter le dit décret. (Doctrine et jurisprudence unanimes) (1).
Mais l’application pure et simple de ses clauses, lorsqu’elles ne prêtent à aucune équivoque est du domaine de l’autorité judicidire.
Dans le même ordre d'idées, il doit être également admis, qu'au cas où il y aurait lieu à modifications ultérieures du . décret, ce résultat ne peut être obtenu que par un nouveau décret rendu dans les mêmes conditions que le premier.
L'effet capital du décret de concession est de conférer au concessionnaire, ainsi que nous le savons déjà, « gratuitement et à perpétuité », la propriété nouvellement créée de la
(1) Cf. références, doctrine et jurisp. Pandectes Françaises, t. XL, vo Mines n° 644, p. 408. |