III. — Régime des Mines
A. DES RAPPORTS DES PROPRIÉTAIRES, DES INVENTEURS ET DES CONCESSIONNAIRES, LES UNS AVEC LES AUTRES.
C’est en étudiant les relations des diverses parties entre elles que l’on peut juger de l'effort tenté par le législateur de 1810 pour concilier les intérêts en présence, et des innovations apportées par lui au régime minier,
Bien que l’article 552 du Code civil ait décidé, sur le désir formel de Napoléon, que la propriété du sol entraînait la propriété du dessous, nous savons qu’il était impossible, dans l'intérêt même de la richesse publique, de respecter ce principe de façon absolue et de laisser au propriétaire une liberté complète sur sa chose.
L'État intervient donc, d'abord comme | arbitre entre le propriétaire et l’inventeur, au cas où l’occupant refuse de laisser fouiller son sol; il intervient encore pour leur enlever soit à l'un soit à l’autre le droit à l’exploitation qu’il confie à un tiers, si l’un de ces deux intéressés ne peut ou ne veut mettre lui-même le sous-sol en valeur.
En réalité donc, bien que le législateur de 1810 ait semblé respecter l’article 552 du Code civil, c’est à une modalité nouvelle de propriété, contraire audit article, qu'il aboutit (art. 19, loi de 1810). Il a, en fait, séparé la propriété du sol de celle du dessous, se réservant le droit de confier la richesse minérale nouvellement découverte à celui qui parmi les demandeurs lui a paru présenter les plus sérieuses garanties.
Il semble bien qu'il soit difficile, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, de trouver à ce système, — qui a d’ailleurs rendu de grands services depuis un siècle, — uné base juridique solide.
Au point de vue purement théorique ce ne peut être, puisque le Code civil dit le contraire, parce que l'État serait propriétaire du sous-sol, ou parce que celui-ci serait res nullius, que la propriété est susceptible d’être enlevée au superficiaire. [1 faut donc admettre, qu’en dehors de tout véritable système doctrinal, c’est dans le but reconnu de concilier des droits opposés, et tous respectables, qu’on a adopté ce système, dit de la concession. On a véritablement créé une propriété nouvelle et complète, que l’État, dans l'intérêt général, attribue à celui qui lui semble devoir être le meilleur exploitant (art. 19, loi 1810).
Ce principe général étant bien dégagé, nous allons maintenant voir très rapidement, comment dans la pratique il a été appliqué.
Les quelques données qui vont suivre sont trop connues