‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 11 sur 58 · RER STER · texte numérisé non relu

RER STER

s / mine avec le droit de l’exploiter (art. 5 et 7), à l'exclusion de tout autre, et de faire, tant dans le tréfonds qu’à la surface, — sous certaines conditions, — tous les travaux nécessaires à l'exploitation. En retour, le concessionnaire est astreint à certaines obligations que nous retrouverons plus loin.

a) Quels sont donc le caractère et la nature de cette propriété minière ?

Quoique de nature civile, cette propriété, — dit en substance et très justement M. Hauriou (1), — est d’un caractère tout spécial ; contrairement à la propriété de droit commun, elle est astreinte à diverses restrictions qui lui sont particulières : 1° on ne peut la transmettre ou l’amodier que par décret en Conseil d'État ; 2 il faut assurer la permanence de l'exploitation ; 3° il faut supporter les surveillances de l’administration ; 4° il faut assurer diverses redevances ; 5° il faut enfin subir divers privilèges administratifs. Mais à l’exclusion de ces caractères spéciaux, le droit de propriété minière ne diffère pas de la propriété de droit commun. Comme elle, elle est perpétuelle (art. 7, loi du 21 avril 1810), comme elle, elle est inviolable.

Aux termes de l’article 8, « les mines sont immeubles » ; et, sans le moindre doute, immeubles par nature; sont aussi immeubles, « les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure », conformément à l’article 524 du Code civil.

Enfin sont immeubles par destination (les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation » (art. 8, paragraphes 1, 2 et 3). Tandis que sont « meubles les matières extraites, les approvisionnementset autres objets mobiliers ». Aux uns comme aux autres de ces différents éléments de la propriété minière, sur lés caractères juridiques desquels il a été longuement discuté, s’appliquent naturellement les règles du droit commun, relatives aux immeubles et aux meubles.

b) Quelles sont maintenant pour le Concessionnaire, les conséquences de ce droit de propriété acquis par lui?

(1) Hauriou, Précis de Droit administratif, p. 842.

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Ilavait, indiscutablement, sous le régime de la loi de 1810, le droit absolu de disposer de la mine en faveur d’un tiers, librement, sans aucune autorisation, et suivant les règles générales de l’aliénation des immeubles, sous la réserve toutefois de ne pas la lôtir ou la fractionner. Il pouvait la céder à qui lui plaisait, même à un demandeur en concession qui avait été en concurrence avec lui et avait élé écarté. Il avait d'autre part, le droit d'exploiter cette mine à son gré, et aussi celui de céder à qui bon lui semblait le droit de l’exploiter à sa place soit pour un temps donné. soit à perpé: tuilé.

Mais, ces conséquences de son droit de propriété ont cessé d'exister depuis la loi de finances du 13 juillet 1911. L’article 438 de cette loi, — dont le but semble bien avoir été d'empêcher la main mise des sociétés étrangères sur les entreprises minières nationales — dispose en effet que non seulement toute cession ou transmission de propriété, mais même toute amodiation d’une mine à un tiers doit être précédée, sous peine de déchéance, d’une autorisation par décret, donnée sur avis conforme du Conseil d'Etat. Cette disposition se justifie par le caractère essentiellement personnel du droit du concessionnaire. Toutefois celui-ci peut présenter à l'agrément de l'administration, le cessionnaire qui lui plait.

Son libre droit de jouissance subit encore diverses limitation d'ordre administratif, dont la plus importante est l’impossibilité de morceler une concession accordée, sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession (art. 7 de la loi), et ce à peine de nullité d'ordre public. Les mines sont eflet des propriétés indivisibles.

Inversement la jurisprudence administrative, se basant sur un décret du 23 octobre 1852, a interdit d’une façon constante, la réunion de plusieurs concessions en une seule, sans autorisation préalable du Gouvernement.

La propriété minière étant, ainsi que nous venons de le voir, de nature essentiellement civile, peut être grevée de tous les droits réels dont est grevée [a propriété immobi-

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lière ordinaire : usufruit, usage, servitudes diverses, privilèges et hypothèques ; de même les contestations qui peuvent s'élever à son sujet sont de la compétence des tribunaux civils (art. 28 et 56) sous la restriction cependant que si des difficultés sont soulevées sur l'acte lui-même de concession, sa validité ou son interprétation, le renvoi doit être prononcé à l'autorité administrative, seule compétente pour statuer à cet égard.

Nous allons maintenant étudier les rapports du concessionnaire avec l'inventeur puis avec le propriétaire de la surface, enfin avec l'Etat.

a) Rapports du Concessionnaire avec l'Inventeur. — Pour le cas où ce n’est pas l’inventeur qui obtient la Concession de la mine, la loi de 1810, a réglé dans les deux articles 16 et 46, la question de ses rapports avec le concessionnaire.

Aux termes de l’article 16, le concessionnaire doit à l'inventeur une indemnité qui sera réglée par l’acte de concession : aux termes de l’article 46, toutes les questions d’indemnités à payer par les Concessionnaires de mines, à raison des recherches et travaux antérieurs à l’acte de concession, seront réglées, conformément à l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VII, Cest-à-dire devant les Conseils de préfecture.

Le législateur a voulu, par ces deux articles distincts, établir une différence très nette entre les sommes qui peuvent être dues à l'inventeur. Il y a lieu en effet de lui verser d’abord une indemnité proprement dite de découverte, représentative du bénéfice que la collectivité, par l’intermédiaire du concessionnaire, retirera de ses efforts. Cette indemnité, qui est celle de l'article 16, peut être fixée à l’amiable par les parties ; à défaut d'accord, elle sera réglée par l'administration. Puis il y a lieu de lui rembourser les travaux et les impenses qu’il a dû faire pour ses recherches, à condition toutefois qu'ils aient été manifestement utiles à la découverte du gisement.

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