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Il est bien entendu d’ailleurs que ces diverses indemnités ne sont dues qu’au véritable inventeur, c’est-à-dire à celui dont les recherches ont abouti, non seulement à reconnaître l'existence de la substance minérale, mais encore à établir sa disposition et son utilité éventuelle ; mais qu’elles ne sauraient à aucun titre être revendiquées par un simple explorateur, dont les recherches n’ont fourni aucune indication doit il soit possible de tirer profit.
b) Rapports du concessionnaire avec le pronriétaire de la surface, — Ces rapports sont multiples et constants ; nous allons les résumer brièvement : d
De même que le concessionnaire doit un dédommagement à l'inventeur qu’il évince du bénéfice de l'exploitation, de même il a l'obligation de verser au propriétaire de la surface une certaine indemnité, appelée la « redevance tréfoncière » (art. 6), véritable accessoire immobilier du fonds, et qui est fixée par le décret de concession.
Cette redevance tréfoncière, qui est une véritable rente foncière (1), mais d’un caractère spécial, trouve son fondement, d’après la doctrine généralement admise, dans les droits du propriétaire du sol sur le sous-sol ; elle n’est pas autre chose que le prix de l’expropriation partielle qu'il subit; mais elle est absolument distincte des dommagesintérêts qui peuvent être alloués au superficiaire, au cas où l’exploitation entraine pour lui un préjudice particulier.
Des articles 6, 17 et 42 combinés, il résulte que la redevance tréfoncière est fixée souverainement par le Gouvernement ; elle peut être soit proportionnelle à la valeur des produits extraits de la mine, soit évaluée à une somme toujours égale, déterminée au décret de concession, soit: enfin mixte. Dans la pratique récente, elle est toujours spécifiée sous forme de redevance fixée en argent, et d’un taux peu élevé, afin de ne pas grever excessivement l’industrie minière ; ce taux est en moyenne de 0 fr. 05 ou Ofr. 10 par hectare.
(4) Planiof, t. I, p. 945, ne 3003,
‘7 La redevance tréfoncière est naturellement due à tous les propriétaires dont les domaines sont compris dans le périmètre de la concession, elle est due de même à tout cessionnaire régulier de l’un de ces propriétaires, à l’usufruitier, elle peut même d’après une opinion communément adoptée, s’acquérir par la prescription de trente ans.
Elle offre certains caractères vraiment remarquables, qui découlent de cette situation particulière, quelle « est un droit réel consistant dans la faculté d’exiger une prestation d’un tiers » (4).
Quoiqu’étant par elle même mobilière, puisqu’elle a pour objet de l’argent, elle est réputée immeuble par la loi de 1810, tant qu’elle reste attachée à la propriété de la surface (art. 18). Elle emprunte au fonds sa nature immobilière à titre d’accessoire de la même façon que jadis les droits” utiles attachés à un fief. :
En conséquence, elle est inséparable du fonds, si ce n’est par la volonté du propriétaire ; elle ne peut être hypothéquée séparément et est nécessairement comprise dans l’hypothèque du sol ; elle est saisie et vendue avec lui. Enfin, — seule survivance des systèmes de l’ancien droit, — elle est perpétuelle (2).
Etant due par la mine elle même, elle sera due par tous les propriétaires successifs de cette mine ; de même si il y a plusieurs concessionnaires, ella sera indivisible vis à vis de chacun d’eux. :
Il y a liéu d’ajouter qu’au cas de redevance proportionnelle, le concessionnaire doit, — afin que les droits du propriétaire de la surface, ne puissent courir le risque d’être lésés, — obéir à certaines prescriptions spéciales, qui sont énumérées généralement au cahier des cherges et qui ont pour but de permettre au superficiaire d'exercer un droit de ‘ contrôle et de surveillance sur les redevances qui Jui sont dues (3). Ainsi certaines formalités sont requises si le con-
(1) Berthelemy, Trailé élémentaire de droit admimstralif. Edition 1916, p. 735, (2) Planiol, t. I, n° 2236 et 2408, p. 689 et 748. (3) Cuvillier, Législation minière el contrüle des mines, p. 138.
éessionnaire veut ouvrir un nouveau puits ou au contrairé abandonner une partie de ses travaux ; de même le tréfoncier doit pouvoir exercer un droit de visité dans la mine ou se faire représenter, s’il lui plaît, les livres et registres de l’exploitant (1).
La redevance tréfoncière pour la garantie du paiement de laquelle le propriétaire du sol dispose de toutes les voies ordinaires du droit, jusques et y compris l’expropriation forcée (art. 7), peut s’éteindre si la concession elle-même prend fin, si le bénéficiaire renonce à son droit ou cesse de l'exercer pendant trente ans, si les parties conviennent de son rachat à l’aide d’un capital déterminé, et même, bien que le point soit controversé, si le concessionnaire oblige le superficiaire à accepter ce rachat.
Enfin toutes les contestations relatives à l application et à l'exécution des décrets fixant les redevances tréfoncières, à l'exclusion de celles concernant le sens et l'interprétation de ces décrets, sont de la compétence des tribunaux judiciaires,.
Il suffit de noter que le concessionnaire n’a aucun droit sur toutes les matières provenant de la mine qui ne figurent pas au décret de concession, et que ces matières appartiennent au propriétaire du sol en vertu de l’article 552.
Exception est faite cependant pour celles de ces substances qui lui sont nécessaires pour ses travaux intérieurs d’exploitation. Pour les autres, s’il les à extraites, il doit les mettre à la disposition du propriétaire du so! ou lui en verser la valeur. Celui-ci de son côté doit l'indemniser de ses frais d'extraction.
Des raisons déterminantes d'ordre matériel et industriel ont conduit les rédacteurs de la loi de 1810 à réglementer, — comme en matière de travaux publics, — l'occupation par le concessionnaire des terrains à la surface du sol. Les
(1) Gour d'appel de Lyon, 2 juillet 1895. Revue Mines, 4896, p. 105
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atidles 13 et 44 modifiées par la loi du 27 juillet 18SÙ traitent de cette importante question.
L’artiele 43 nouveau permet au concessionnaire d'obtenir de l'autorité préfectorale la faculté d'occuper dans le périmètre de la concession, les terrains nécessaires à certains travaux ne modifiant pas le relief du sol. Cette occupation aura lieu, moyennant une indemnité qui sera du double du produit net du terrain endommagé, si les travaux sont passagers et si le sol peut être remis en culture au bout d’un an ; mais si la privation de jouissance est de plus d’une année ou si les terrains ne sont plus propres à la culture, le superficiaire pourra exiger l'acquisition du sol, au double de sa valeur avant l’occupation.
Aux termes de l’article 44, les voies de communication et tous les travaux nécessaires à l’exploitation, soit à l’intérieur du périmètre, s'ils modifient le relief, soit à l'extérieur, peuvent être déclarés d'utilité publique et autorisés par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, il est procédé par voie d’expropriation en vertu de la loi du 3 mai 1841.
Cette véritable servitude légale imposée au propriétaire par l’article 43 peut être créée au profit du concessionnuire nou seulement pour les travaux énumérés à cet article, mais par voie d'extension pour tous ceux nécessaires à l'exploitation, qui ne modifient pas le relief du sol.
Dans le périmètre, le concessionnaire peut occuper tous les terrains qui lui sont nécessaires à l'exception, — naturellement, — des propriétés bâties. Il lui suffira, ainsi que nous venons de le voir, sous la condition de ne pas moditier le relief, d'y être autorisé par un arrêté préfectoral.
Au contraire, l’article 44 exige un décret en Conseil d'Etat et déclaratif d'utilité publique, soit pour les travaux à effectuer à l’intérieur da périmètre, s'ils doivent modifier le relief, soit pour tous les travaux nécessaires à la mine, à exécuter en dehors du périmètre : canaux, chemins de fer, routes, puits de secours et d’aérage, travaux d'écoulement des eaux. Mais en même temps, grâce à cet article, et bien qu'aucun lien de droit n'existe entre le concession-
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haire et certains propriétaires voisins, quelquefois même éloignés, dont les terrains ne sont pas situés au dessus de la mine, l'administration intervient pour permettre très judicieusement, au concessionnaire, d'exécuter des travaux d'ordre général qui présentent non seulement un avantage particulier pour lui-même, mais encore une utilité absolue pour la collectivité.
En ce qui concerne le règlement de l'indemnité qui est due au propriétaire de la surface en raison de l'occupation de son sol, cette indemnité peut être fixée à l’amiable entre les parties, et dans ce cas les articles 43 et 44 n’ont pas à intervenir.
Dans tous les cas prévus à l’article 44, l'indemnité sera fixée comme en matière d’expropriation, par la loi du 3 mai 1841.
Enfin (art. 43) : si les travaux sont passagers, le propriétaire aura droit à une indemnité fixée au double du produit net du terrain endommagé ; celte fixation au double a pour but, à notre sens, de garantir ce propriétaire obligé de subir une gêne grave, contre toutes les occupations qui neseraient pas strictement indispensables à l'exploitant.
Si les travaux sont prolongés plus d’une année, ou si le sol est devenu impropre à la culture, l'achat du terrain peut être exigé de la part du concessionnaire, au double de sa valeur. Le droit d'exiger cet achat appartient au propriétaire qui d’ailleurs est toujours libre de ne demander qu’une indemnité de non jouissance. C’est aux tribunaux qu'il appartient dans les deux cas visés, d'établir soit le produit net du terrain, soit la valeur même de ce terrain, à défaut d'entente entre les parties, comme aussi de statuer sur toutes les difficultés relatives aux indemnités.
Dans les divers cas que nous venons d’ envisager, les dommages à réparer, étaient ceux résultant du seul fait de l’occupation de la surface du sol situé au dessus de ja mine. Mais l'exploitation de cette mine peut être la cause d’autres préjudices pour les terrains du périmètre : dégradations, ébou-