‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 13 sur 58 · LATE NEL · texte numérisé non relu

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lements, tassements du sol, assèchement de ruisseaux, de sources, etc.

Le concessionnaire est naturellement tenu de réparer ces dommages qui résultent de son fait ; de son fait et non de sa faute, car suivant l’opinion à peu près générale, il est responsable de tout préjudice causé, même s’il n’y a aucune faute ou négligence à lui reprocher (4) à quelque moment que ce préjudice se produise et de quelque nature qu’il soit. « Par suite de la concession d’une mine, dit très exactement la Cour de cassation, deux propriétés superposées sont créées, l’une comprenant la superficie, l’autre le tréfonds; la constitution artificielle de ces deux propriétés distinetes, établit entre l’une et l’autre des rapports nécessaires, très différents de ceux qui existent entre deux héritages situés l’un à côté de l’autre, et dès lors aussi des obligations réciproques dont la loi de 1810 a dû tenir et a tenu compte (2) ».

Les dommages ainsi causés par les travaux aux propriétés voisines, doivent être estimés, au point de vue des indemnités, conformément au droit commun et réparés de même (art. 43, $ 4), c’est-à-dire au simple, et non dans les conditions que nous avons déterminées précédemment (3).

Il y a lieu d'ajouter d’ailleurs que des conventions d’exopération sont absolument licites et permises entre les exploitants et les propriétaires.

Avant de terminer l’examen des rapports du concessionnaire avec les propriétaires de la surface, nous devons encore noter brièvement que les rédacteurs de la loi de 1810 ont prescrit certaines mesures destinées à protéger les propriétés de cette surface contre les dangers que leur fait parfois courir l'exploitation des mines. L'article 11, modifié par la loi du 27 juillet 4880 s’exprime en ces termes : « Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner

(1) Aguillon, t. I, u° 377.

(2) Cuss., 8 juin (869, D. P., 1870, 4, 447.

(3) Caes. Chambres réunies, 43 juillet 1852, D. 62, 1, 257.

le droit de faire des sondag's, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un-rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant sans le consentement des propriétaires de ees habitations ».

Il est ainsi créé deux zones, la première dite de prohibition intérieure (S 1), dans laquelle tous travaux sont prohibés, la seconde dite de protection extérieure {$ 2), dans laquelle sont seulement interdits les puits et galeries, à moins, dans l’un et l’autre cas, que le propriétaire ait donné son consentement, soit exprès soit même tacite.

Notons encore, que si le concessionnaire est entraîné à faire des travaux sous des maisons d'habitation, sous d’autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, l’article 15 garantit les propriétaires des dits lieux en exigeant du concessionnaire qu'il donne caution de payer toute indemnité en cas d'accident, caution qui est fixée par les Tribunaux ordinaires. Cette faculté n’enlève d’ailleurs pas à l'autorité administrative le droit d'interdire les travaux qui peuvent lui paraître dangereux. \

Enfin, et à l'inverse de celqui a été dit précédemment, il faut admettre que le propriétaire du sal doit au concessionnaire, propriétaire légal du sous-sol, la réparation des dommages que la surface peut causer à la mine. Si, dit la Cour de Cassation, dans un arrêt célèbre; rendu, toutes Chambres réunies, le 3 mars 1841, « les droits inhérents à la propriété de la surface restent entiers, conformément à l’article 544 du Code civil, il ne s'ensuit pas que le propriétaire de la surface ait le droit de pratiquer des travaux nuisibles à l’exploitation dans l'étendue de son périmètre » (1).

Mais il ; à lieu de rechercher dans chaque espèce: si le propriétaire de la surface a usé normalement de son droit,

(1) Case. D. P., 3 mars 4841, 4, 164.

S'GTÉTAIRES

ou s’il a commis une faute, dont, aux termes d’une doctrine

unanime (1), il est seulement responsable.

c) apnorts du Concessionnäire avec l'Etat. — Bien que le décret de concession confère au bénéficiaire la propriété de la mine et le pouvoir de l’exploiter, l’État intervient à ce double point de vue pour restreindre dans certaines condi tions le libre droit du concessionnaire.

Nous savons déjà que le concessionnaire n’est pas libre de céder ou d’amodier sa mine sans en avoir obtenu l’autorisation par décret; qu’il doit assurer la continuité de l’exploitation. Quoi qu'il ait, ainsi que nous l’avons déjà vu, la faculté d'exploiter la mine à son gré, il est soumis, — à ce titre, — à la surveillance des ingénieurs des mines et de l’administration (art. 47 à 50; 93 à 96, décret du 3 janvier 1813, nombreux décrets et ordonnances jusqu'aux lois du 40 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et du 31 décembre 1913 sur le travail dans les mines, dite loi de la journée de 8 heures). Mais il ne faut pas oublier que cette surveillance qui s'exerce vis-à vis d’un propriétaire, ne doit apporter au droit de celui-ci, que les restric tions absolument indispensables.

Cette surveillance porte sur trois points généraux visés à l'article 50.

Elle concerne d’abord la conservation de la mine et des richesses qu’elle renferme. Il n’est pas loisible, en effet, au concessionnaire, qui exploite une partie du patrimoine national, d'agir sans se soucier d'autre chose que de son seul avantage. Il n’est pas libre de cesser l'exploitation brusquement, quand il lui plaît. ou d'abandonner tout ou partie de la mine sans l'avis préalable et conforme de l'ingénieur des mines (art. 99).

La surveillance administrative s'exerce encore dans l'inté-

rêt de la sécurité générale, pour protéger la surface. Nous

avons déjà vu le préjudice que peuvent occasionner au pro-

(4) Aguillon, t. 1, n° 398.

AE), cetan

priétaire du sol les travaux de la mine. Les mêmes faits sont également soumis au point de vne de la sécurité publique, à la surveillance de l'administration : les voies de communication, les eaux minérales, les habitations, les sources sont protégées contre les dangers que peutleur faire courir le concessionnaire du sous-sol. C’est l'autorité préfectorale qui fixe autour d’elles, dans certaines conditions, une zone de protection interdite.

Quant au troisième point, sur lequel porte la surveillance administrative, la protection du personnel, nous l’examinerons plus loin.

La question des redevances spéciales aux mines est assuré ment la plus importante à étudier de celles qui concernent les rapports du concessionnaire avec l’État.

Ces redevances, qui ont le double caractère d’être en partie fixes, en partie proportionnelles (moyen de conciliation adopté en 1810 entre les partisans des deux systèmes), ont

été organisées par les articles 33 à 39 de la loi. Elles devaient servir, à l’origine, à la création d'un compte spécial appliqué aux dépenses de l'administration des mines, aux travaux des reeherches, etc. Mais, depuis la loi de finances de 1814, elles ont été confondues avec les autres recettes du Budget. D'un produit modeste en 1810, elles sont devenues d’un excellent rapport pour l’État, — plus de 9 millions en 1913, — bien qu'il apparaisse nettement qu’elles étaient une charge très légère pour les concessionnaires. Et c’est pourquoi, ainsi que nous le verrons, — elles ont été sensiblement augmentés par la loi de finances de l’année 1910.

Aux termes de l’article 33, la redevance fixe est annuelle. et réglée d’après l'étendue de l’extraction, c’est-à-dire d’après l’étendue du périmètre ; elle est de 10 francs par kilomètre carré, soit de 0 fr. 10 par hectare.

Elle est indépendante de la réussite ou de l’insuecès de l'exploitation (1). Etant établie sur la propriété et non sur

(1) A4 Uillon, t. 1, no 423,

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