‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 14 sur 58 · UE VE · texte numérisé non relu

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l'exploitation, elle est perçue même si les travaux sont abandonnés, tant que le concessionnaire n’a pas obtenu l'acceptation de sa renonciation par le Gouvernement, ou n’a pas été déchu.

La redevance proportionnelle, dit l’article 33, est réglée chaque année par le budget de 1 État, comme les autres contributions publiques; toutefois elle ne pourra jamais s ’élever au dessus de 5 9/0 du produit net, soit le vingtième de ce produit.

Il va de soi que cette redevance, — qui dans la pratique a toujours été fixée au maximum, soit 5 0/0, ne peut être demandée aux mines inexploitées puisqu’élle n’est exigible qu’à raison des produits de l'extraction, ou, comme précise

l’article 35, que « sur le produit net de l'exploitation ». C’est l’évaluation de ce produit net, beaucoup plus difficile à faire que celle du produit brut, demandée par quelques uns des rédacteurs de la loi, qui est le point délicat de la question. La loi de 1810 est en effet muette à ce sujet, et la grande difficulté consistait à éviter à la redevance proportionnelle, le caractère d’une inquisition. Le calcul de cette redevance, la procédure de son évaluation, sont réglés par une série de mesures administratives et financières dont l'examen nous entraînerait hors du cadre de ce travail.

Il importe seulement de savoir que la redevance proportionnelle s'établit par année; elle est évaluée sur les produits de l’année précédente, sauf pour la première année où elle est fixée sur le revenu présumé de l'exercice courant. Les produits sur la valeur desquels elle est basée sont les minerais extraits dans l’année et non les minerais vendus, différence qui peut être importante. D'autre part, leur estimation est faite d’après les prix de vente moyens sur le carreau de la mine. Naturellement, doivent être déduites du produit brut, toutes les dépenses d’exploitation et d’entre. tien, sur lesquelles la redevance ne saurait être calculée, et dont le décompte est assez complexe à établir.

Aussi, pour éviter aux intéressés les inconvénients de cette évaluation annuelle de la redevance proportionnelle,

l’article 35 permet d'accorder aux propriétaires des mines qui le demandent un « abonnement »; c’est-à dire que la redevance proportionnelle est fixée d’un commun accord à une somme déterminée d'avance pour un certain nombre d'années (Décret du 3 août 1911).

Les rôles des deux redevances sont établis par les Directeurs des Contributions d’après les matrices et les tableaux

dressés par les préfets: elles sont recouvrées par les percepteurs comme la contribution foncière; enfin elles sont susceptibles soit de décharge ou de réduction, soit de remise ou de modération, comine les contributions directes.

Nous avons dit précédemment que le taux des deux redevances avait élé relevé par la loi des finances de 1910.

En effet le Gouvernement proposa, et le Parlement accepta le relèvement à 0 fr. 50 par hectare de la redevance fixe et l'élévation à 6 0/0 de la redevance proportionnelle, le 1 0/0 supplémentaire étant réservé aux communes, ce qui est une innovation. Cette majoration des charges des entreprises minières, qui provoqua de vives protestations de la part des Compagnies intéressées, se traduisit par une très réelle aug” mentation des recettes de l'Etat. Le tableau ci-joint en donne un aperçu : \

Redevances payées par les mines : avant 1910.

A l'Etat : environ 5.000.000 de francs. Aux communes : Néant. ;

Depuis 1910 :

A l'Etat : environ 9.500.000 francs.

Aux communes : 1.300.000 francs (1).

Aux termes de la loi du 8 avril 1910, l'évaluation du produit net est différente, selon que la mine est gérée par une société par actions, ou que les produits sont partagés en nature, ou que l'exploitation n’est que l'accessoire d’une autre industrie.

Dans le premier cas le produit net imposable est parfai-

(1) Ajam, La nouvelle législation minière, p. 146.

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