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tement égal au montant total des sommes distribuées au cours de l’exercice qui a précédé l'année de l'imposition, sous forme de dividende ou de toute autre répartition autre que le remboursement total où partiel du capital. Dans les deux autres hypothèses, le produit net continue à être déterminé par l'évaluation administrative.
En outre, seconde innovation, l’article 4 dispose que les Opérations commerciales et industrielles, consécutives à l’exp'oitation, entrent en compte pour la fixation de la redevance p'oportionnelle. En échange de cette majoration de leurs c'iarges, ces industries sont exonérées de la patente.
- D'autre part le défaut de paiement de la redevance fixe pendant deux années consécutives doit entraîner la déchéance de la concession (art. 4) suivant les formes prévues par l'article 6 de la loi du 27 avril 1838. En fait cette disposition nouvelle, qui devait entrer en vigueur dès janvier 1914 et s'étendre à toutes les mines pour lesquelles la redevance fixe serait demeurée impavée pendant les années 1912 et 1913 n’a pas été appliquée encore.
Depuis le début des hostilités les redevances des mines ont fait l’objet de nouveaux textes législatifs.
La loi du 1‘ juillet 1916 concernant l'établissement d’une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre (loi dite sur les bénéfices de guerre) a, dans son art 1,N5, visé expressément les exploitants de mines qu’elle atteint comme (exploitants d'entreprises assujetties à la redevance proportionnelle prévue par l’art. 33 de la loi du 21 avril 1810 ». On trouvera, dans l'ouvrage très complet et très documenté publié sur la question par MM. Houpin et Maguéro, tous les renseignements de détail relatifs à la détermination et à la perception de cette contribution (1) qui ne sauraient prendre place ici.
Enfin la loi du 30 décembre 1916 a relevé à nouveau les taux des redevances. [ls ont été fixés à 2 francs par hectare pour la redevance fixe et à 12 0/0 pour la redevance propor-
(4) Houpin et Maguéro, La Contribution sur les bénéfices de querre. Paris’ 4917. Librairie du Recueil Sirey, Léon Teuin, n° 21, p. 27 et 717, p. 137,
tionnelle. Bien mieux, la redevance fixe a même été portée à 5 francs par hectare pour les concessions inexploitées. Cette disposition, toute de circonstance, a évidemment pour but d'obtenir le rendement le plus élevé possible de toutes les exploitations susceptibles d’être utilement remises en activité.
d) Rapports entre mines voisines. — Ayant terminé l’examen rapide des relations des principaux intéressés les uns avec les autres, nous ne dirons qu’un mot des rapports pouvant exister entre mines voisines.
Aucun texte législatif — à l’exception de l’article 45 de la loi de 1810 qui vise le cas où les eaux d’une mine envahiraient les travaux d’une autre mine — n'a réglé la question de ces rapports.
En général, il est suppléé ausilence de la loi, par les clauses des cahiers des charges annexés aux décrets de concession Ce que l’on peut dire de plus exact, c’est que ces relations sont régies par le droit commun.
Le dommage le plus fréquent que peuvent se causer les unes aux autres, les exploitations minières consiste dans les
-empiètements. Au cas où l’empiètement a lieu de bonne foi,
seule, une action en restitution existe au profit de l’exploitation lésée, en réparation du préjudice subi Si l’empiètement cst le résultat d’un calcul frauduleux, il y a un véritable vol dans le fait de l’extraction.
Dans la pratique, pour éviter les empiètements, on a pris l'habitude de réserver, à la limite de deux concessions un massif auquel il est interdit de toucher, que l’on appelle « investison ».
Pour le cas où les eaux, par suite de travaux d’exploitation d’une mine, envahissent une mine voisine, en plusgrande quantité qu'auparavant, ou au contraire lorsque les eaux de la seconde exploitation sont évacuées par le fait des dits travaux, l’article 45, dispose qu’il y aura lieu à indemnité, à dire d'experts, d’une mine en faveur de l’autre.
Enfin, aux termes de la loi du 27 avril 1838, lorsque plu-
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sieurs concessions différentes sont menacées ou atteintes d’uné inondation commune, le Gouvernement peut obliger les concessionnaires à exécuter en commun les travaux de: défense nécessaires.
Le régime établi par cette loi est analogue à celui des associations syndicales. Il n’y a pas lieu ici de l’étudier en détail.
Nous achèverons l’examen du régime des mines propre ment dites par quelqües notions dernières sur l’extinction des concessions et sur le régime particulier aux-mines de sel.
a) Extinction de la concession. — Une concession peut s’éteindre par l’épuisement de la mine, qui fait disparaître l’objet même de l'appropriation du concessionnaire.
Elle peut encore cesser par la renonciation à la concession. Ce mode d'extinction des concessions qui était formellement visé par la loi de 1791 n’est pas relevé par la loi de 1810. Dans le silence du texte, et bien que certains auteurs aient prétendu qu’en l’état actuel une c.ncession ne pouvait cesser
par renonciation, il semble bien que cette forme d'extinction doit être admise ; la pratique administrative a d’ailleurs toujours été fixée en ce sens.
Cependant, le simple abandon par le concessionnaire ne suffit pas à lui enlever la qualité de propriétaire. Cet abandon doit être accepté par le Gouvernenient; l’accord des deux parties contractantes étant nécessaire pour annuler la convention de concession, comme il l'avait été pour la créer:
Les circulaires ministérielles et la jurisprudence administrative ont, en l'absence de texte législatif, posé le principe que les mêmes formalités qui ont précédé l'institution des concessions doivent être remplies pour leur annulation.
La renonciation a donc pour effet d'annuler la concession, avec toutes ses conséquences, et d’enlever au concessionnaire la propriété de la mine qui redevient concessible entre les mains de l’État.
Enfin une concession peut s’éteindre par retrait gouverne- ‘mental. L'observation précédente se retrouve dans ce nou-
veau cas. La loi de 1810 est muette à ce sujet, contrairement à la loi de 1791. Cependant par une extension de l’interprétation de l’article 49 qui prescrit aux préfets, dans le cas où l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sureté publique, ou les besoins des consommateurs, d’en rendre compte au ministre, & pour être pourvu ainsi qu'il appartiendra », on a admis généralement. que le Gouvernement pouvait prononcer la déchéance du concessionnaire. C’est ce qui s’est fait, à diverses reprises, en 1838, en 1837, en 1891, et pour le motif le plus habituel, à savoir : la cessation d’exploitation des mines, (art. 49), à condition qu'elle ne résulte pas de causes légitimes. Le retrait peut encore être prononcé pour défaut de paiement soit des taxes dues à un syndicat d’assèchement (L. 27 avril 1838 art. 6), soit des travaux exécutés d'office par l'administration (même loi, art. 9). Il peut encore être ordonné contre un concessionnaire qui a réuni des mines de même nature, sans l'aulorisation du Gouvernement (Décret du 23 oct. 1852, arte 2)
Cependant le retrait est une mesure toujours délicate, et qui n’a jamais été appliquée qu'isolément et à de rares intervalles : C’est en effet une exception assez singulière au principe de la perpétuité de la propriété de droit commun, exception dué, comme celles que nous avons déjà renconlrées, aux nécessités particulières de l’industrie minière.
C’est à l'autorité administrative seule, en l’espèce le ministre des Travaux Publics qu'a été reconnu le droit de prononcer la déchéance et d'apprécier les motifs qui ont pu. y donner lieu, sauf recours au Conseil d’État.
La procédure du retrait est réglementée par la loi du 27 avril 1838, article 6; commencée par une enquête admiuistrative, elle est caractérisée par une sommation du préfet au concessionnaire d’avoir, dans un délai fixé, soit à reprendre l'exploitation, ‘soit à acquitter les taxes impayées : le ministre statue ensuite au cas où la sommation est restée