TE NE EE
sans effet. Enfin, au cas de retrait prononcé, il doit être procédé publiquement, par voie administrative, à l’adjudication de la mine. Sur le prix de cette adjudication, les frais du Trésor sont prélevés d’abord; puis le surplus est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, au compte du concessionnaire déchu ou de ses ayants droit, pour être réparti par la voie d’un ordre ou d’une distribution par contribution entre les créanciers du dit concessionnaire ; le réglement se poursuit ensuite devant l’autorité judiciaire, conformément au droit commun.
Au cas où l’adjudication ne donne pas de résultat, la mine est cependant considérée comme sortie du patrimoine du concessionnaire déchu ; elle fait partie du domaine privé de l'État, jusqu'au jour où elle est concédée à nouveau. (Loi 27 avril 1838, art. 6, S 7).
b) Les mines de sel. — Le régime des mines de sel, des sources et puits d’eau salée à été établi par la loi du 17 juin 1840, qui décide d’ailleurs qu'en principe les lois et réglements généraux sur les mines sont applicables à ces exploitalions.
La recherche de ces mines, l’obtention des concessions, leur extinction sont réglementées par les dispositions com munes de la loi de 1810.
Il en est de même des relations des concessionnaires avec les propriétaires de la surface à qui la redevance tréfoncière doit toujours être payée, ou avec les inventeurs qui reçoivent comme sous le régime de 1810 une indemnité. Cette indemnité a parfois même atteint des chiffres fort élevés : on cite à cet égard. l'indemnité de deux millions que la loi du 6 avril 1825 attribua aux départements de l'Est, pour les mines de sel, que l’État s'était concédées à lui-même dans ces départements.
Nous retrouverons plus loin cette question des concessions des mines de sel, à l'Etat lui-même, car par un singulier retour des choses, c’est sur le précédent créé par cette loi de 1825, que dans des discussions parlemèntaires toutes
NN
récentes, on s’est appuyé, pour justifier la concession de nouveaux gisements de sel gemme.
En ce qui concerne les rapports des concessionnaires avec l'État, les mines de sel sont exemptes de la redevance proportionnelle, en raison de l’impôt spécial qui les frappe ; quant à l’exploitation elle-même, elle est soumise, soit par la loi de 1840, soit par les ordonnances et circulaires ministérielles postérieures, à une surveillance et à des restrictions beaucoup plus rigoureuses que les mines ordinaires.
Enfin nous verrons également plus loin, que la pratique parlementaire et gouvernementale de ces dernières années, a, dans l'intérêt des paludiers de nos régions de l'Ouest, entouré de précautions particulières toute concession nouvelle de mines de sel ou de source salée.