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IV. Régime des Minières et des Carrières

Une étude même succinte des principes posés par la loi de 1810 serait incomplète si elle ne comprenait pas quelques brèves notions sur le Régime des Minières et des Carrières.

A. Les minières.

Nous savons déjà que l'exploitation d’un gisement minéral sera une minière et non une mine, si la substance à extraire est, aux termes de l’article 3, un minerai de fer dit d’alluvion, une terre pyriteuse propre à être convertie en sulfate de fer, une terre alumineuse, ou une tourbière.

Nous avons vu, d'autre part, que, en ce qui concerne la catégorie la plus importante des minières, les minières de fer, la définition précédente cesse d’être rigoureusement exacte ; qu’en effet le minerai de fer, qu'il soit d’alluvion ou en filons et couches constitue une minière, lorsqu'il est exploité à ciel ouvert ou par travaux souterrains de-peu d'importance, tandis que s’il est exploité par travaux souterrains réels, il constitue une mine.

Les minières de fer sont assujetties, quant à leur exploi-

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tation, à quelques règles spéciales édictées par les lois du 9 mai 1866 et 27 juillet 1880 qui ont modifié sur ce point la loi de 1810.

A la différence des mines, les minières de fer font partie de la propriété de la surface, dont elles suivent, dans le patrimoine du propriétaire, le sort juridique. Néanmoins une minière peut être cédée, à ce titre, en vue de son exploitation, indépendamment du tréfonds, et la jurisprudence admet qu'une pareille vente a le caractère d’une vente immobilière. Son usage peut également et tout naturellement être loué.

Il résulte de ce qui précède que le droit d'exploiter une minière appartient en propre au détenteur du sol.

C’est là une innovation de la loi de 1866 qui a modifié l’art. 79 de la loi de 1810. Cet article décidait que les maîtres de forges, légalement établis, pouvaient, sous certaines conditions, faire des fouilles et exploiter les minières voisines situées en dehors même de leurs propriétés. Il existait même alors au profit de ces usiniers une véritable servitude légale d'extraction, aux termes de laquelle les propriétaires de minières étaient, en toutes circonstances, tenus de leur fournir le minerai de fer qu'ils tiraient de leur minière, sans pouvoir le vendre à,qui bon leur plaisait.

En aucun cas l'exploitation d’une minière ne peut donner lieu à concession. Si cette exploitation doit avoir lieu exelusivement à ciel ouvert, une simple déclaration au préfet suffit avant le commencement des travaux. Mais s’il doit y avoir des travaux souterrains peu importants, il faut obtenir une permission préalable du préfet (art. 67 modifié).

Il n’est pas besoin d'ajouter que les exploitants doivent observer les règlements généraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité publiques (art 58).

Les minières ne sont pas soumises aux redevances prévues pour les mines par l’article 33, mais seulement aux impôts fonciers ordinaires.

De même les exploitants ne sont responsables des dommages causés aux voisins que dans les limites du droit com-

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mun, c’est-à-dire qu’ils ne sont tenus que de leur faute conformément à l’article 1382 Code civil.

Nous avons déjà vu que la distinction établie par la loi, et consacrée par la doctrine et la jurisprudence entre les mines et les minières, ne faisait pas obstacle à la coexistence sur un même gisement de fer, d’une mine et d'une minière. Cette situation, tristement illustrée en ces dernières années par l’affaire célèbre de l’Ouenza, sera appréciée par nous dans un chapitre ultérieur. Néanmoins il importe que nous en disions ici quelques mots, au point de vue purement théorique.

On s’est demandé si la concession d’une mine de fer, faite sans réserves, n’emporte pas pour le concessionnaire le droit d'exploiter la totalité du minerai contenu dans le fonds, même celui qui pourrait être exploité à ciel ouvert. Le Conseil d'État. par un arrêt fameux du 6 décembre 1866 (1) a décidé conformément à l’article 69 de la loi de 1810, que les minerais susceptibles d’être exploités à ciel ouvert ne pouvant en aucun cas être l’objet d’une concession, il y avait licu d'admettre la coexistence des deux exploitations, quelle que soit celle des deux qui était antérieure à l’autre. Ce système quoiqu'on ait dit, n’a pas été détruit par la loi du 27 juillet 1880, (art. 70° qui a seulement permis au concessionnaire de la mine de demander à son profit l’expropriation de l’exploitant de la minière (2).

Ainsi donc, le propriétaire de la minière exploitera tout le minerai susceptible d’être extrait à ciel ouvert ou par travaux souterrains insignifiants; le concessionnaire de la mine aura la libre disposition du minerai exploitable par travaux souterrains véritables et continus. La délimitation sera une question de fait, dont l’appréciation discutée pendant longtemps entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire, appartient en définitive depuis un arrêt du Tribunal des

(2) Aguillon, Réunion de la mine et de la minière de fer. Revue des Mines, 1887. p 321.

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Conflits du 28 février 1839 (1), à l'autorité administrative, c’est-à-dire au Conseil d’État.

La grande indépendance qu'avait accordée pour leurs travaux aux propriétaires de minières la loi du 9 mai 1866, donnait à ces propriétaires la liberté de rendre pratiquement impossible l'exploitation des mines situées au dessous de leurs propres exploitations; la délimitation restait, d’ailleurs en toute hypothèse une opération délicate et minutieuse. Aussi pour supprimer ces difficultés, la loi du 27 juillet 1880 a-t-elle permis de faire disparaître la minière gênante en la réunissant à la mine sur la demande du concessionnaire et par décret en Conseil d'État. Le concessionnaire doit, dans ce cas (art 70), indemniser le propriétaire par une redevance équivalente au revenu net que ce dernier aurait tiré de son exploitation et qui sera fixée par les Tribunaux Civils. Il en est de même au cas où, après une concession de mine, le ministre des Travaux Publies interdit de continuer l’exploitation d’une minière qui rendrait impossible l’utilisation de la mine (ce que le nouvel article 70 lui permet de faire).

Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l’autre, la minière cessera d'être une entrave à l’usage de la mine, habituellement plus importante et destinée à uneexploitation de plus longue durée, et aucun conflit ne se produira plus.

Malheureusement, ainsi que le constate très exactement M. Berthelemy. « on n’est pas d'accord sur les conditions dans lesquelles cette expropriation peut être prononcée. Cette faculté est-elle un droit pour le concessionnaire de la mine subjacente ? N’est-elle qu’un pouvoir confié au Gouvernement qui en usera discrélionnairement ? » D’excellents auteurs ont, soit à l’occasion de la discussion de la loi de 1880, soit à propos de l'affaire de l’Ouenza, soutenu l’une et l’autre. thèse. Pour M. Dupont, ingénieur en Chef des Mines, professeur de législation à l’École

des Mines, pour M. Ducrorq, pour M. Maurice Colin, qui furent tous les deux d’éminents professeurs de droit admi-

nistratif, la question ne peut faire aucun doute. Depuis la loi de 4880, le concessionnaire jouit d’un droit absolu dont on ne peut lui refuser l'exercice, et dont l'Âdministration doit se borner à contrôler l'usage.

Par contre, M. Aguillon et M. Weiss estiment que c'est au gouvernement qu'il appartient d'apprécier souverainement s’il convient d'opérer ou non la réunion des deux exploitations, le concessionnaire ayant seulement la faculté de solliciter cette fusion.

Pour M. Berthélemy enfin, le gouvernement dispose bien d’un pouvoir de décision propre, mais avec cette limitation que sa décision ne doit pas, sous peine d’être entachée de détournement de pouvoir, être déterminée par des raisons étrangères à la bonne exploitation des gîtes (1).

« En définitive, aucune jurisprudence ne s’est'établie et la disposition dont il s’agit paraît ainsi dépourvue de toute efficacité (2). » :

Les terres pyriteuses et alumineuses. qui sont réglementées comme les minières de fer, ne soulèvent qu'une seule remarque intéressante : Les articles 71 et 72 de la loi de 1810 qui précisent leurs conditions d'exploitation, orga- -nisent pour elles, comme ils l’avaient fait pour les minières de fer, la servitude d'extraction au profit des usiniers voisins. Or les lois de 1866 et de 1880 n'ont pas abrogé, sur ce point, comme dans Je cas précédent, les dispositions de la loi de 1810. De telle sorte que, théoriquement, les terres pyriteuses et alumineuses ne sont pas déchargées de la dite servitude. On admet cependant unanimement, — et c’est la logique même, — que c’est là le résultat d’un pur oubli et que la modification apportée en 1866 au régime des minières de fer doit être étendue sans hésitation à cette seconde catégorie de minières.

(t) Cf sur la question Berthélemy. Revue Politique el Partémentaire, n° de

Septembre 1913, page 432 el suivantes.

(2) Berthélemy, Traité de Droit Administratif, p. 141

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