ALLEMAGNE
La législation allemande nous paraît des plus intéressante à étudior. C’est l'Allemagne en effet qui la première a réalisé un système de monopolisation des mines par l'Etat, au sujet duquel il a été beaucoup discuté ; système dont adversaires et partisans des monopoles d’État se sont tour à tour emparé, pour y trouver, les uns et les autres des arguments à l’appui de leur thèse favorite.
Chaque État allemand, lors de la constitution de l’Empire a conservé sa législation propre. Ces législations peuvent cependant se ramener à deux types principaux : le régime prussien et le régime saxon.
A. Régime Prussien
La Prusse est régie par la loi du 24 juin 1865. Toute personne, aux termes de cette loi, peut faire des fouilles sous un terrain, pour y rechercher les substances minérales, dont une énumération limitative est établie par le législateur. :
L'administration n'intervient que pour autoriser les recherches si le propriétaire du sol s’y oppose. En principe
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l’£tat accorde toujours le permis de recherches s’il n’y a pas de raison d’intérêt public de le refuser.
L’explorateur à droit aux matériaux extraits avant la concession (art. 8 à 11).
La demande de concession doit être formulée par l’Inventeur dans les huit jours de la découverte. Dans ee cas, la concession doit obligatoirement lui être accordée. Passé ce délai d’une semaine, la mine est concédée au premier demandeur, à la condition que sa demande soit régulière.
Cette demande (Mutung) sera régulière, si la substance miné-
rale dont la concession a été sollicitée, a bien réellement été découverte avant le dépôt de la demande, dans le périmètre revendiqué. L’Administration des mines doit en avoir constaté l’existence et la possibilité d'exploitation.
Il n'existe pas de redevance, — comme dans la loi française, — au profit du propriétaire de la surface, à raison de l’exploitation. Ce propriétaire a seulement droit à la réparation, au simple, du préjudice que peut lui causer l’occupation de terrains à la surface.
Enfin la propriété minière est l’objet d’une inscription particulière sur les registres matricules des mines, tenus dans chaque commune. Ces registres sont un véritable cadastre spécial aux mines en même temps qu’une sorte de registre hypothécaire.
En raison du danger d’accaparement que ce régime de liberté absolue des recherches faisait courir aux richesses minérales encore disponibles, le Reichstag décida d'inter-
venir. Il vota le 5 juillet 1905 une loi dite « Lex Gamp »,
aux termes de laquelle toute acquisition nouvelle de mines était suspendue pendant deux ans. Cette loi était principalement destinée à arrêter le développement excessif d’une très puissante organisation, la Société Raky qui avait pratiquement monopolisé les sondages, et n'aurait pas tardé si on l'avait laissé faire, à s’ériger en adversaire résolu du gouvernement.
A l'expiration de ce délai de deux ans, fut promulguée la
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loi du 18 juin 1907, qui attribua à l’État seul, la recherche et l'exploitation de la houïlle et de toutes les substances salines.
Pour les substances salines, l’État est libre de transmettre ses droits à des tiers.
Pour la houille, il a la faculté d'ajouter au RARE qu'il possède déjà, 250 champs nouveaux (54.000 hectares) dont il devra se demander la concession à lui même. Mais le surplus devra être transmis à des tiers.
La recherche et l’exploitation de toutes les autres substances reste libre sous le régime de la loi de 1865; de même la loi nouvelle ne s'applique pas à certaines provinces de Prusse limitativement énumérées.
Notons enfin que le domaine minier considérable que l’État, — ainsi que nous venons de le voir, — s’est réservé, s’ajoutera aux deux exploitations d’État prussiennes déjà existantes, celle de la Haute Silésie et celle de la Vallée de la Sarre, Nous aurons d’ailleurs l’occasion de revenir sur les résultats obtenus par la Prusse dans l'exploitation de ses mines fiscales. |
B. Régime Saxon
Les régimes du grand Duché de Bade, de la Bavière, du Wurtemberg, du Brunswick, de l'Alsace Lorraine ne sont guère que la copie plus ou moins fidèle de la loi prussienne de 1865.
Par contre une loi du 31 août 1910 apporte pour la Saxe de réelles modifications au régime antérieur.
Le propriétaire du sol a la libre disposition de toutes les substances minérales que peut contenir son sous-sol, même de la houille et des lignites, à l’exception toutefois des substances métallifères, des mines de sel gemme et des sources salées. |
Ces deux dernières catégories sont monopolisées par l’État, qui peut cependant transférer ses droits à des tiers.
Quant aux substances métallifères, dont la recherche est absolument libre, la règlementation est la suivante :