‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 34 sur 58 · SUÈDE · texte numérisé non relu

SUÈDE

La loi du 16 mai 1884, qui presente de nombreuses ressemblances avec la loi francaise de 1810, énumère limi-

tativement les gisements minéraux susceptibles d’être concédés.

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La loi suédoise institus un premier permis, dit permis de recherches, grâce auquel le premier demandeur a le droit de faire, dans le périmètre « provisoire » qui lui est assigné, et qui comprend un rayon de cent mètres autour d’un point central, tous les (travaux d’essai » en vue de découvrir le gisement.

Le permis produit effet, du jour où la demande a été formulée au directeur des mines. Si plusieurs demandes sont formulées le même jour sur un même périmètre, le directeur des mines délivre plusieurs permis, conférant des droits égaux, à moins que l’un des demandeurs n’établisse qu'il a le premier découvert le gisement, auquel cas le droit lui appartiendra exclusivement (art. 7). Le permissionnaire est tenu de commencer les travaux dans les huit mois, et doit : effectuer un minimum de travail (art. 13 et 14).

Il lui est accordé trois ans, avec prorogation éventuelle de deux ans, pour établir l’existence du gisement et demander un périmètre définitif ou périmètre d'exploitation, qui lui est accordé par le second type de permis : le permis d’exploitation.

Seul, d’ailleurs, le titulaire d’un permis de recherches peut obtenir le suivant.

Celui-ci donne à son bénéficiaire le droit exclusif d’exploitation, aussi bien à ciel ouvert que sous la terre, dans l’espace de terrain déterminé par l'Administration.

Le propriétaire du sol a le droit absolu de participer pour moitié avec le permissionnaire aux travaux de mines et au profit qui en résulte, à charge de participer également pour moitié aux dépenses. Il doit former sa demande avant la fixation du périmètre définitif (art. 18) mais il ne peut être écarté.

Pendant la première période des recherches, ce propriétaire a droit, de la part de l’explorateur, à une redevance annuelle fixée d'accord ou par trois arbitres.

La question la plus intéressante soulevée par la législation suédoise est celle que l'on appelle la question des € Con-

DENCUR NS E

trats Suédois ». L'Etat Suédois, en concédant en 1908, certaines mines de fer sur son domaine propre de Laponie, a imposé les conditions suivantes, conformes d’ailleurs à la loi de 188%, à la société concessionnaire : Partage, entre la société et l'Etat, des actions formant le capital social, et faculté pour lui de racheter la totalité des mines à partir de 1932. Par contre l'Etat suédois ne s'est pas engagé, comme doit le faire tout propriétaire du sol, désireux de partager les profits, à participer par moitiés aux dépenses et aux pertes. Il a évité de prendre cet engagement, en donnant aux concessionnaires des avantages qui compensent pour eux et bien au-delà, la part de bénéfices qu’ils doivent remettre, sans contre-partie, à l'Etat. Il les a garantis contre tout danger d’une nouvelle taxe à l'exportation qu’il comptait mettre sur les produits miniers, afin d'éviter leur sortie du territoire national}; leur a, en outre, donné des débouchés exceptionnels en mettant ses chemins de fer à leur disposition, moyennant un prix de transport inférieur au moins d’un tiers à celui des transports ordinaires. Enfin le prix du rachat éventuel a été fixé d'une manière très avantageuse pour la Société.

Pour toutes ces raisons, il semble que les Contrats suédois, qui ont été donnés par certains économistes comme un type enviable de Régie d'Etat, ne sont en réalité qu'un mode absolument exceptionnel et tout à fait local de conventions, qu'il serait extrêmement difficile d'introduire dans la législation française. Nous reviendrons d’ailleurs sur cette question, quand nous étudierons les doctrines de la Régie d'Etat.

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