‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 35 sur 58 · BELGIQUE · texte numérisé non relu

BELGIQUE

La loi française de 1810 constituait jusqu’à ces derniers temps la base de la législation minière belge.

Cette législation a été refondue par la loi du 6 avril 1911, intervenue après plusieurs années de vives discussions, où toutes les doctrines économiques modernes ont tour à tour et passionnément été attaquées et défendues. Le principe même de la loi de 1810 a été conservé, malgré les efforts du

parti socialiste belge, qui aurait désiré réaliser la monopolisation d Etat.

L'Etat belge continuera à donner des concessions et à créer ainsi la propriété de nouvelles mines. On a multiplié les précautions et les formalités de nature à écarter tout soupçon d'arbitraire dans l’attribution des concessions. :

L’inventeur et le propriétaire du sol n’ont aucun droit de préférence ou privilège pour l'obtention de cette concession. Ils ont seulement droit à une indemnité au cas où ils sont écartés.

- À l'avenir, aucun exploitant ne pourra vendre ou louer sans l’autorisation du Gouvernement, restriction importante à son droit de propriété. De même, il sera déchu s'il n’a pas commencé les travaux dans le délai de cinq ans, à moins de légitime empêchement.

Mais la concession reste perpétuelle et gratuite, sans participation ni de l’Etat ni des ouvriers dans les bénéfices.

Cependant en vertu de l’article 11, le Gouvernement pourra être conduit à introduire dans les cahiers des charges une clause particulière obligeant les concessionnaires à participer à des travaux de création et d'exploitation (ceci à frais communs) de ports destinés au chargement des produits miniers.

Enfin, innovations destinées à donner, dans une certaine mesure, satisfaction aux partis avancés, l'Etat Belge pourra être lui-même demandeur en concession ; d’autre part, une fraction importante du domaine de la Campine sera réservée et ne pourra être concédée qu'ultérieurement et en vertu de lois spéciales. Ces deux clauses sont plus importantes qu’il ne semble au premier abord. Les Belges ont en effet découvert en ces dernières années, dans le nord de leur pays, un bassin houiller considérable, la Campine, dont la mise en valeur présente d’ailleurs de très importantes difficultés techniques, en raison des profondes couches aquifères quil est nécessaire de traverser. Ce domaine minier nouveau aurait permis à l'Etat Belge, s’il l’avait désiré, de se livrer à une expérience d'exploitation en régie

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directe. Il ne l’a pas voulu, quant à présent; mais il a cependant, par les deux clauses nouvelles précitées, réservé l'avenir : D’après les uns, le but poursuivi est simplement d'éviter l'exploitation immédiate et intensive de toute la richesse minière, en même temps que d'empêcher la formation de trusts prépondérants. D'après d’autres, la porte est ainsi laissée ouverte à la réalisation des conceptions chères aux Étatistes.

Il nous reste, avant d'aborder l’importante question des critiques élevées contre notre loi de 1810, à nous rendre compte rapidement de la manière dont l’État français a adapté son propre régime minier à ses diverses colonies.

Nous examinerons d’abord le régime algérien et le régime tunisien. |

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