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ALGÉRIE

Le territoire de l'Algérie est riche en productions minières, qui, faute de capitaux, sont encore pour la plupart inexploitées. Les phosphates, le fer, le cuivre, le zinc, le plomb argentifère, s’y rencontrent en abondance.

«Les maîtres successifs du nord de l'Afrique, Romains, Turcs, Français, ont, a-t on dit, les uns après les autres, admis le principe du caractère public et domanial de l’exploitation des richesses minérales (1) ».

Cependant, après une période de tâtonnements, au cours de laquelle on délivra pourtant des concessions suivant les modalités de la loi du 21 avril 1810, le régime minier de l'Algérie a été définitivement fixé par les décrets du 5 janvier 1855 et du 23 juin 1866. Or ces décrets ont assimilé complètement notre grande possession de l’Afrique du Nord à la métropole, aussi bien en ce qui concerne les permis de

(1) Tilloy, Répertoire de législation algérienne et tunisienne, vo Mines et Minières:

recherches et les concessions de mines, qu’en ce qui concerne leur exploitation.

Il s’en suit que l’on doit observer, en Algérie comme en France, la distinction établie entre les mines, les minières et les carrières. La propriété des mines est absolument distincte de celle de la surface. Celle des minières et carrières se confond au contraire, avec celle de la surface, dont elle demeure un accessoire. Les mines sont assujetlies au régime des concessions, et doivent à l’État les mêmes redevances que dans la métropole; redevances dont, ainsi que nous l'avons vu, les lois de 1910 et de 1916 ont singulièrement augmenté le taux. Les minières etles carrières ne sont astreintes qu’à une déclaration préalable, à l’exception de celles dont l'exploitation nécessite des travaux souterrains et pour lesquelles l’autorisation préfectorale est indispensable.

Depuis un décret du 31 décembre 1896, c’est le Gouverneur Général de l'Algérie qui détient le pouvoir propre de délivrer les permis de recherches (à défaut de l’autorisation amiable du propriétaire de la surface).

Antérieurement à ce décret, il n’agissait que comme délégué du Ministre des Travaux Publics de la métropole. Le Gouverneur général est, d'autre pait, toujours consulté, avant que la concession ne soit accordée par le Ministre.

Seuls les phosphates de chaux, dontla production s’accroit chaque jour et qui deviendront sous peu une des plus importantes sources de richesses de l’Afrique du Nord, ont été l’objet d’une réglementation particulière, par un décret du 12 octobre 1895. Encore cette réglementation ne vise-t-elle que les gisements de phosphates existant dans les terrains domaniaux de l’État, des départements, des communes, des douars, et généralement dans les terrains soumis à la loi musulmane. Dans tous les autres terrains, la loi française continue à être appliquée, et les dispositions en vigueur sont celles relatives au régime des carrières.

Aux termes du décret précité, l'exploitation des phosphates, dans les terrains domaniaux, a lieu en vertu d’amo-

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