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TUNISIE

Le régime minier de la Tunisie, qui était jusqu’à ces derniers temps le même que celui de la France et de l'Algérie, a été assez profondément modifié par une loi du 8 novembre 1913 (1). Notons d’abord qu’au point de vue minier, la Tunisie, différente en cela de l'Algérie, est complètement autonome et maîtresse absolue de ses droits.

Dans la catégorie des mines, figurent seulement cinq groupes de substances minérales (Houilles et combustibles ; — substances métallifères, — soufre et arsenic, — sels gemmes; — sources d'eau salée); Les autres substances sont classées dans les carrières. Les mines sont propriété domaniale; les carrières appartiennent aux propriétaires du sol. Les minières n'existent pas.

Les permis de recherches, dont les demandes sont soumises à un droit fixe de cinq cent francs, sont donnés pour trois ans; ils sont renouvelables une seule fois et pour la même durée, si le permissionnaire justifie de travaux régulièrement poursuivis.

Ils sont indivisibles, cessibles, transmissibles entre vifs et par décès ; ils sont réputés meubles.

Au permis de recherche succède éventuellement un permis d'exploitation, assujetti lui aussi à un droit fixe de cinq cent francs, valable pour cinq ans.

Il n’est pas renouvable, mais peut se transformer en concession. Il est susceptible de déchéance pour non exécution de travaux pendant deux années consécutives.

La concession ne peut être accordée que si le demandeur a, par ses travaux, démontré l'existence d’un gite exploi-

(1) Echo des Mines, n° des 5 janvier et 30 mars 1914.

= 130 table. C’est le Directeur général des Travaux publics du Pro- /tectorat qui concède, avec l'approbation du Bey, donnée par décret. La mine concédée constitue une propriété immobilière, distincte de celle de la surface.

Toute cession où amodiation n’est parfaite qu'après arrêté de la Direction des Travaux publics, sur l’avis conforme du conseil des ministres beylical. :

Après une renonciation, l’ancien concessionnaire reste pendant cinq ans responsable des dommages résultant de l'exploitation. Si le concessionnaire suspend ses travaux pendant plus de trois ans, la déchéance peut être prononcée; une adjudication publique a lieu ensuite, et s’il n’y a pas preneur, les terres redeviennent libres.

Les fonctionnaires de la Régence ne doivent à aucun titre prendre un intérêt dans les affaires minières.

Il n'existe pas de réglementation particulière pour les phosphates de chaux, qui rentrent dans la catégorie des carrières.

La loi minière de 1913 est accompagnée d’un dispositif fiscal qui a fait l’objet d’un décret de quelques mois postérieur. Ce décret a fixé de nouveaux impôts miniers qui seront assurément fort lourds pour les exploitations. Heureusement elles sont toutes exceptionnellement florissantes.

On ne saurait en effet trop admirer le développement de l’industrie minière tunisienne. Alors qu'avant notre arrivée en Tunisie, il n'existait en ce pays que deux entreprises minières (toutes deux exploitations de minerai de fer), on comptait en 1914, quelques mois avant la guerre, 46 concessions de mines métalliques (fer, plomb, zinc, cuivre), en pleine prospérité. Quant aux phosphates, leur extraction commencée en 1893 par la société de Gafsa, est assurée aujourd'hui par 8 sociétés différentes, et le Gouvernement du Bey enregistre une moyenne de 40 demandes par année. La production annuelle, qui était de 70.000 tonnes en 1896, est passée à 1.300.000 tonnes en 1912, classant les, phosphates comme la principale richesse minérale du protectorat. Dès aujourd’hui les minerais extraits du sous-

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sol tunisien représentent par an une valeur double de ceux fournis par l’Algérie.

C’est pourquoi l’on peut dire que le développement minier de la Tunisie a été, tant par son ampleur que par sa rapidité, l'un des faits économiques les plus saillants de ces dernières années ; et il est permis de penser, sans vain optimisme, que parmi toutes nos possessions d’outre mer, c’est à la Tunisie qu’est réservée l’une des plus brillantes destinées.

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