AUTRES COLONIES
Nous ne donnerons que des indications sommaires sur nos colonies autres que l’Algérie et la Tunisie.
La législation minière de ces colonies diffère assez sensiblement de celle de la métropole. Elle a été très complètement étudiée par M. de Valroger, avocat au Conseil d’État, dans son ouvrage documenté sur (La législation des Mines dans les colonies françaises autres que l'Algérie et la Tunisie {1) ». C’est à cet auteur. d’ailleurs, que nous empruntons la majeure partie des renseignements qui vont suivre, tout au moins ceux qui concernent les diverses législations coloniales antérieures à 1910.
Afrique occidentale,
Le Soudan, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire renferment des richesses minérales, en particulier du cuivre et de l’or.
Aussi l’exploitation des mines, a-t-elle été réglementée dans ces colonies par le législateur métropolitain. Après l’essai de diverses dispositions particulières, il est intervenu le 6 juillet 1899 un décret général, déterminant les modes de recherche et d'exploitation des mines dans les colonies de l’Afrique Continentale autres que l’Algérie-et la Tunisie.
(1) De Valroger, Législation des Mines dans les Colonies françaises autres que l'Algérie el la Tunisie. Paris, Marchal et Godde, 1910, 2e édition.
Ce décret a été complété par un décret du 4 août 1941 sur la recherche de l'or.
« Cette législation minière, dit M. de Valroger (p. 58), établit d'une manière générale, le système du permis d'exploitation temporaire pour toutes les mines sans distinction. »
Notons d’abord que les gîtes de substances minérales sont classés en mines et en carrières d’après leur nature ; qu'il n'y à pas de minières et que les carrières sont, — comme en droit métropolitain, — considérées comme n’étant pas séparées de la propriété et de l'exploitation de la surface. :
Quant aux mines, il est possible d'acquérir sur elles un droit exclusif do de rechercher et d'exploiter. Ce droit s'applique d’ailleurs indistinctement à tous les minéraux qui peuvent se rencontrer dans un même périmètre.
L'exploration, la recherche et l'exploitation de ces mines ne peuvent être entreprises ou poursuivies sans la délivrance de permis signés par le Gouverneur. Ces permis ne sauraient d’ailleurs préjudicier aux indigènes, qui conservent leur droit coutumier d’exploiter les gîtes superficiels d’or et de sel, jusqu’à la profondeur à laquelle ils peuvent atteindre avec leurs procédés actuels.
Les permis d'exploration, qui sont donnés par le Gouverneur pour les périmètres de moins de 50.000 hectares, et par le Ministre pour les périmètres de plus grande étendue, , sont délivrés pour deux ans sans prorogation. [ls confèrent à leur titulaire la faculté d’effectuer tous travaux de fouilles et créent à son profit un droit de préférence pour l’obtention des permis ultérieurs de recherches; droit de préférence qu'il perd, s’il n’a pas fait la demande du nouveau permis avant l'expiration de ce délai de deux ans.
Les permis de recherches sont délivrés par le gouverneur; ils sont valables pour deux ans ; renouvelables pour deux années encore ; ils donnent le droit à leur détenteur de dispo: ser librement du produit deses fouilles, sous la condition d’en faire la déclaration à l’administration. Enfin, ils créent eux aussi à son profit, un droit de préférence pour l’obtention du
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permis d'exploitation, dont le périmètre doit être inclus dans son cercle de recherches. Les portions de territoire dans lesquelles sont, compris les périmètres définis par les permis de recherches, sont, de ce fait même, considérées comme ouvertes à l’exploitation.
Le dernier permis, délivré comme le précédent à la priorité de la demande, donne le droit de faire au fond et à la surface tous travaux et tous établissements nécessaires à l'exploitation de la mine et au traitement de ses produits. Ce droit peut être exercé dans un périmètre de forme rectangulaire, d’une étendue de 24 hectares au moins et de 800 hectares au plus, pour l’or et le sel gemme, de 2.500 hectares pour toutes autres substances. Le permis d'exploitation est accordé pour 25 ans et prorogeable de la même durée.
Toutes ces demandes successives ne sont recevables que moyennant le versement préalable de certaines sommes calculéesàl’hectare. D’autrestaxes, analogues aux redevances de la loi de 1810, sont instituées sur le permis d'exploitation. A toute époque, les permissionnaires des trois catégories peuvent demander à renoncer à leurs permis. Au cas où un permis d'exploitation devient ainsi vacant, le périmètre est mis en adjudication dans l’année par les soins de l’administration. Enfin l’occupation temporaire de terrains à la surface et les dommages causés aux tiers sont réglementés d’après les principes de la loi de 1810, sous cette réserve que toutes les contestations sont déférées aux administrateurs des cercles, représentants du pouvoir judiciaire dans la colonie.\
Indo-Chine
L’Indo-Chine est la seule de nos possessions où le charbon soit exploité en quantité appréciable. C’est en Annam et surtout au Tonkin que se trouvent les plus riches gisements. Le sous-sol indo-chinois renferme encore du zinc, du wolfram, de l’or, dont les prospecteurs venus de la métro. pole recherchent les filons avec une inlassable activité.
Le régime des mines de la Cochinchine et du Tonkin, —