‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 39 sur 58 · TUE · texte numérisé non relu

TUE

qu’un accord, intervenu avec l’empereur d'Annam a étendu à ce dernier protectorat, — avait été déterminé par un décret du 25 février 14897. Un nouveau décret, datant de 1913 n’a apporté aux règlements antérieurs que des modifications de détail (1).

Les mines, qui sont visées seules par les décrets précités, et qui répondent à la définition courante du droit français, se divisent en trois classes : les couches de combustibles et

de substances subordonnées qui se trouvent, associées dans la même formation (Houille et fer carbonaté, par exemple) ; — les filons de toutes autres substances minérales; — les alluvions contenant l'or, l’étain, les gemmes et autres substances métalliques et précieuses.

On peut acquérir le droit d'explorer ou le droit d'exploiter les gîtes naturels de ces substances, dans une étendue déterminée. Toutes les substances appartenant à une même catégorie peuvent être extraites par celui qui a obtenu l’autorisation pour une seule d’entre elles. Mais des personnes distinctes peuvent acquérir le droit d'exploiter, dans un même périmètre, des gîtes de catégories différentes.

Les recherches des mines sont libres dans les terrains domaniaux. Pour les propriétés privées, au cas de désaccord avec les propriétaires, le prospecteur doit obtenir une autorisation du résident de la province où se trouve la mine. Il en est de même, si le prospecteur veut, dans le périmètre d’une mine déjà instituée, rechercher une mine de catégorie différente.

Dans tout terrain libre de droits antérieurs, tout individu peut acquérir par priorité d'occupation un droit exclusif de recherches sur un espace en forme de cercle, de 4 kilomètres de rayon, dit « périmètre réservé ». Cette occupation doit être signalée matériellement de façon apparente et déclarée au résident de la province dans les quinze jours. Depuis le décret de 1913 une même personne peut prendre à la fois plusieurs périmètres réservés.

(4) Echo des Mines, n°s des 5 et 22 janvier 1914.

APE Le ri

L'acquéreur d’un droit de recherches en périmètre réservé doit, dans les trois ans, soumettre à l'administration une demande en délivrance de la propriété de la mine. Cette propriété est constatée par un titre délivré par le gouvernenr général et inscrit au registre des mines. Dans le cas contraire le périmètre cesse d’être réservé et l'explorateur est déchu de son droit pour deux ans au moins. La propriété des mines, interdite aux fonctionnaires et permise aux seuls nationaux ou protégés français, s’acquiert donc par la prise de possession dans les terrains libres; elle s’acquiert par voie d’adjudication publique dans les autres. La propriété est distincte de celle de la surface ; elle est soumise à toutes les règles relatives aux immeubles, sous certaines réserves analogues à celles de la loi de 1810.

Tout propriétaire de mine doit verser ‘une redevance annuelle. La redevance initiale qui est de 1 franc par hectare pour les mines de houille, et de 2 francs pour les autres substances, est doublée de la cinquième à la dixième année, triplée ensuite et demeure alors invariable.

Toute mine retirée à son exploitant ou délaissée par lui doit être adjugée dans les six mois qui suivent l’arrêté prononçant la déchéance ou acceptant la renonciation.

Les relations entre mines voisines sont déférées pour réglement (travaux, indemnités), au Gouverneur Général. Les dommages causés aux tiers par l'exploitation d'une mine, les occupations temporaires, la surveillance qu’exerce l'Administration, sont réglés par les décrets, dans les mêmes conditions que l’a fait le droit minier métropolitain.

Madagascar.

Le régime des Établissements français de l'Inde et celui de la Guyane n'étant, à peu de chose près, que la reproduction de la loi de 1810, nous ne nous y attarderons pas et examinerons maintenant le système en vigueur à Mada. gascar.

La législation minière de notre colonie sud-africaine, est

AN ere

:uviuse dans deux décrets : l’un, celui du 20 juillet 1897, réglemente l'exploitation de toutes les mines, à l’exception des gisements d’or et de pierres précieuses, lesquels sont régis par le second décret, celui du 20 février 1902.

Les Européens ou assimilés, à l'exclusion des fonction- naires de la colonie, sont admis à la recherche et à l'exploitation des mines ; les indigènes doivent être préalablement autorisés par le gouverneur de la province (art. 2).

Les matières concessibles sont classées en quatre catégories : combustibles minéraux, pétroles, bitumes, asphaltes:; — sel gemme et sels associés ; — phosphates ; — toutes autres substances minérales non comprises dans les trois premières catégories (art. 4).

Les recherches de mines ne peuvent être effectuées sans la délivrance préalable d’un permis par le service des mines de Tananarive ou le Résident de la province. Ce permis d’une durée d’une année et renouvelable (art. 6) donne, à l'explorateur, le droit de borner à son profit un terrain de recherches d’une étendue maxima de 2.500 hectares. Dans ce terrain il a seul le droit des recherches pour le minerai déterminé, tout en étant obligé de respecter les concessions déjà instituées ou les périmètres déjà bornés.

Il va de soi que, s’il s’agit de propriétés privées, l'explorateur doit, avant de commencer ses recherches, obtenir l’autorisation du propriétaire ou à défaut celle de l’'Administration.

Si les recherches effectuées par un explorateur ont atteint le but espéré, il y a lieu de faire une demande de permis d'exploitation au service des mines à Tananarive. Après enquête, le permis d'exploitation est accordé au demandeur, s’iln’y a pas d'opposition. Il ne peut être donné pour plus de 2.500 hectares. En cas d'opposition, l'Administration apprécie souverainement.

La concession donne à son bénéficiaire le droit d'exploiter toutes les substances d’une même catégorie comprises dans le périmètre de la mine. Mais dans le même périmètre peuvent se réncontrer des exploitations de catégories dif-

CO 219 Pen

férentes qui sont concédées à des personnes distinctes (art. 5).

La propriété des minesestindépendantedecelle delasurface; elle est immobilisée et transmissible comme les autres biens immeubles (art. 20). Le permis d’exploitation est transcrit sur un registre de propriété foncière dont l’extrait délivré au concessionnaire constitue un véritable titre de propriété minière. Toute mine est soumise à deux redevances, l’une fixe. dont le taux est cependant variable suivant l’étendue de la concession, l’autre proportionnelle, de 2 1/2 0/0 de la valeur des produits extraits (art. 23). Faute de paiement de l’une des redevances, pendant six mois et pendant les six mois qui suivent, le concessionnaire est déchu (art. 26). La mine estalors mise en adjudication et à défaut de candidat, la concession est annulée (art. 27).

Les indemnités pour dommages ou pour occupation temporaire, la surveillance de l’Administration, sont réglées comme en droit métropolitain. L'exploitation des mines rentre dans la catégorie des actes civils (art. 34).

Ainsi que nous l’avons indiqué, la recherche et l’exploitation de l’or et des métaux précieux ont fait l’objet d’un second décret, celui du 2 février 1902. Ce décret, en outre de ses dispositions générales analogues à celles du\ précédent, comporte quelques prescriptions particulières

Les travaux de recherche et d'exploitation sont interdits dans les régions fermées à la recherche par arrêté du Gouverneur Général.

Les titulaires de permis de recherches ou d’exploitation doivent tenir à jour un registre d'extraction et un registre de vente, cotés et paraphés par le Commissaire des mines.

La taxe d'exploitation est de 5 0/0 de la valeur des matières extraites, double de celle établie par le décret de 1897.

Le sous-sol de Madagascar, activement prospecté depuis quelques années, recèle en assez grande quantité des gisements aurifères ; mais c’est au graphite, dont l'exploitation est en augmentation constante, qu'est promis le plus bel avenir. En 1913 même, à la suite de patientes et laborieuses recherches, on à réussi à faire jaillir le pétrole.

Sn LEE

Étant donné le prix élevé du charbon dans tous les ports de l'Ouest Africain, ce peut être là aussi une source de richesses futures pour la grande colonie qui se trouve par ailleurs en voie de complet développement.

Nouvelle-Calédonie,

Nous acheverons cette revue rapide des systèmes miniers coloniaux par un bref examen de deux législations toutes récentes, celle de la Nouvelle-Calédonie et celle de notre dernière conquête, le Maroc.

En Nouvelle-Calédonie, le régime minier date de 1913 (1), ou pour mieux dire, a été remanié en 1913; car le décret du 28 janvier de ladite année, n’a, sur les points principaux apporté aucun changement au régime antérieur, qui avaitété fixé par un décret du 17 octobre 1896.

Les gîtes de substances sont toujours classés en trois catégories : combustibles ; — sels gemmes et sources salées ; — toutes autres substances concessibles.

On ne peut obtenir la propriété d’une mine que par voie de concession ; et la propriété acquise présente les caractères habituels de la propriété immobilière.

Les recherches soit sur les terres domaniales, soit sur les terrains privés, les demandes en concessions, les redevances, les rapports entre les divers intéressés sont réglés dans les mêmes conditions qu’en droit français.

La véritable innovation du régime calédonien, réside dans l’article 50.du décret de 1913 ainsi conçu : « Pour toute concession, qui après l'expiration d’un délai de cinq ans, à dater de son institution, sera inexploitée ou insuffisamment exploitée, il sera perçu à la fin de chaque année, une redevance supplémentaire, dont l'assiette et le taux sont fixés dans les mêmes conditions que la redevance initiale. (C’està-dire deux fois la taxe perçue actuellement de 0 fr. 75 par hectare pour minerais divers, 1 fr. 50 pour le nickel, 0 fr. 50 pour les combustibles).

(1) Echo des Mines, du 5 janvier 1914.

mm

« Sera considérée comme insuffisamment exploitée, toute concession qui ne satisfera pas aux deux conditions suivantes : 4° Extraction annuelle d’une quantité de substances minérales industriellement utilisables, déterminées comme suit, proportionnellement à la superficie concédée au {°° janvier de chaque année : cuivre et nickel, une tonne par hectare et par an; — minerai de fer chromé, une demi-tonne par hectare et par an ; — minerai de cobalt. 125 kilogrammes par hectare et par an; 2° emploi en travaux de quatre journées d'ouvriers au moins par hectare et par an.

«La disposition relative au nombre des journées d'ouvriers employés est seule applicable aux substances non dénommées au paragraphe précédent ».

Ainsi, tout concessionnaire, sous peine, d’abord, de verser une redevance supplémentaire élevée, puis au bout de cinq ans d'inactivité, de se voir déchu de sa concession par simple arrêté du Gouverneur (art. 51, 52, 53) devra extraire une quantité minimum de substances eLemployer un nombre déterminé de journées d'ouvriers. Celte disposition particulière peut devenir rapidement très lourde à supporter pour les concessionnaires, surtout dans une colonie comme la Nouvelle Calédonie, où il est de principe d'accorder des concessions très étendues, à ou 10.000 hectares très souvent. Mais elle s’explique aussi, en raison du nombre considérable de concessions inexploitées; concessions auxquelles le régime de 1913 a tenté de donner un regain d'activité et une prospérité nouvelle. En 1913, sur 800 concessions de nickel, 40 seulement étaient en exploitation. L'avenir dira si l’expédient imaginé a atteint le but qu'il se proposait.

Le régime du décret de 1913 a lui-même été modifié tout récemment par un décret du 25 octobre 1917 (1). Ce nouveau décret respecte les clauses principales du précédent et notamment l’article 50. Il comporte cependant quelques dispositions nouvelles : Les phosphates sont classés parmi les substances concessibles ; les permis de recherches, valables

(1) Echo des Mines, n° du 4 novembre 1917.

pour deux ans, peuvent être prorogés pour un an à deux reprises ; la concession peut être obtenue soit après institution

d’un permis de recherches, soit par adjudication publique.

Les prospecteurs doivent être munis d’une autorisation personnelle délivrée par le Gouverneur.

La principale richesse minérale de la Nouvelle-Calédonie réside dans ses très importantes exploitations de nickel, qui ont fait de cette colonie le premier fournisseur de la métropole.

Le cuivre, le chrome et le cobalt ont également donné lieu à une production intéressante.

Maroc.

Au Maroc la plus récente de nos possessions d’outre mer, le régime minier a été fixé par un décret ou « dahir chérifien », des 26, 28 janvier 1914. qui porte les deux signatures du sultan Moulay-Youssef et du Commissaire résident général, commandant en chef, le Générak Lyautey. Ce décret a été promulgué le 2 février 1914 simultanément par les autorités espagnoles et par les autorités françaises (1).

Il comporte deux parties distinctes : La première contient 6 articles et détermine le statut futur des mines. La seconde qui se compose seulement de quatre articles, d’ailleurs fort longs, vise la liquidation, par la voie de l'arbitrage, des litiges nombreux et importants actuellement en cours.

La première partie du décret, la plus intéressante pour nous, établit d’abord le classement des substances minérales, en deux catégories : d’une part, les mines, qui comprennent les minerais de toute nature, les graphites, les combustibles. les terres rares, les phosphates, nitrates, borates, les sels gemmes et associés et même les sources et eaux souterraines salées, ce qui est une innovation; d'autre part, les carrières et tourbières dont l'exploitation est laissée à la disposition des propriétaires du sol et n’est régie que par de simples règlements de police (art. 1-2 et 3).

(1) Echo des Mines, nos des 9, 23, 26 février, 2 mars ei 11 mai1914.

Page 1