I. — Généralités. d
Entre la loi de 1791, que nous venons de noter brièvement et la loi du 21 avril 4810 que nous allons aborder, se place la rédaction et la publication du Code civil, en 1804.
Celui-ci, article 552, dispose : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous... Le propriétaire peut faire toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines. »
C'était là en apparence. tout au moins, garantir d’une façon vraiment sérieuse, les droits des propriétaires fonciers que Napoléon tenait à respecter.
Quant au renvoi aux lois et règlements c'était la législation de 1791 qui était visée, toute différente d’ailleurs de ce qu'allait être celle de l’Empire.
* #Æ X Mais il nous semble utile d'ouvrir ici une courte parenthèse et avant d'étudier quelque peu les principes adoptés en 1810, de nous rendre compte de la façon dont le problème se posant devant le Corps Législatif, comme il se posera toujours du reste, devant tout Parlement désireux d’établir les bases juridiques d’un régime minier.
Nous avons vu dans un chapitre préliminaire que selon les époques, le degré de civilisation, les besoins et les ten-
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dances, les systèmes adoptés avaient attribué les mines au propriétaire de la surface, au premier occupant, ou à l'Etat.
C’est qu’en effet, au point de vue particulier de la propriété minière, il existe plusieurs moyens d'envisager et de résoudre la question.
La plus anciennement admise comme aussi, la plus simple, est la théorie que certains ont appelée la tAéorte de l'accession, celle du droit Romain ancien, celle que semble avoir suivi l’article 552 du Code civil : Le propriétaire du sol est aussi le maître des richesses minérales du sous sol. Il peut en disposer à sa guise, comme il peut cultiver le terrain ou le laisser en friche. Les produits de la terre lui appartiennent tous au même titre et il n’a de comptes à rendre à personne. Ce système qui se comprend dans les civilisations primitives, — mais que cependaht certaines législations modernes (anglaise, américaine, russe), ont adopté, — se heurte à de graves objections. Dans la pratique comment le superficiaire pourra-t-il exploiter son sous-sol dans les limites exactes de la surface, sans risquer d’être entrainé sous les propriétés voisines. L'intérieur de la terre n’est pas susceptible de partage; l’exploitation d’un même filon ne se conçoit pas par 5 ou 10 ou 50 propriétaires différents. Il ne doit surtout pas être loisible à un propriétaire de mines, d’abuser de son droit de propriété. Il s’agit ici d'une véritable richesse nationale que l'intérêt général commande de développer même contre le mauvais vouloir, l’inertie ou l'incapacité des particuliers.
C’est en prenant appui sur cette nécessité sociale, dont personne ne conteste l’existence, que les partisans d’un second système, — celui de la domanialité, — ont élevé leur théorie. Nous avons vu que cette thèse était celle de l’ancienne royauté qui fit au cours des siècles les plus sérieux efforts pour parvenir à l’imposer, et qu’elle fut aussi celle à laquelle se rallia en principe l’Assemblée Constituante. Les mines sont, dans cette seconde opinion, la «propriété de l’État, que l’on institue propriétaire indiscutable de tous les bièns sans maître. Les richesses du sous-sol, dont le dévelop-
pement n’est dû à aucun travail d’appropriation des particuliers, et qui sont partie du patrimoine national, alors bien même qu’elles sont encore ignorées et inconnues, ne peuvent avoir d’autre propriétaire que l’État, à qui appartient d'office - tout ce qui n’est pas déjà objet de propriété individuelle.
L'État est d’ailleurs libre d'exploiter ces richesses directement. Il apporte du reste à ce genre de travaux tous les avantages matériels que sa situation privilégiée lui confère, au point de vue des recherches, des facilités de mise en œuvre, des débouchés. C’est ce qu’on peut appeler le régime de la domanialité pure, régime pratiqué actuellement et partiellement en Prusse et que certains économistes modernes, presque tous de l’école socialiste, voudraient voir adopter en France. L'État peut aussi exploiter par l'intermédiaire des particuliers, dans ce cas c’est le régime de la concession, mais accordée par lui en sa qualité admise de propriétaire incontesté du sous-sol national.
Un troisième système accorde la prépondérance au premier occupant, c’est-à-dire a l'inventeur. Les mines, d’après cette théorie n’appartiennent ni à l’État, ni au propriétaire de la surface jusqu'au moment où elles sont découvertes. Jusque là elles sont res nullius, comme si elles étaient inexistantes, elles ne sont à personne. Du-jour où elles sont reconnues, elles sont à leur inventeur.
Ce système qui fut pourtant celui de la grande époque du droit romain et que certaines autres législations ont suivi, (loi prussienne du 24 juin 1865 par exemple), ne saurait être admis, tout au moins avec ce caractère absolu. L’inventeur, qui d'habitude dans la société contemporaine, est ce qu'on appelle un « professionnel », un spécialiste des recherches minières, ne présente, au regard de | intérêt général, aucune garantie, soit comme capitaliste, soit comme directeur d'exploitation. D'autre part, comment limiter son droit. Il ne saurait prétendre à la propriété de tout le filon dont il n’a reconnu qu'une extrémité; comment régler les conflits qui pourraient surgir avec d’autres prospecteurs ? Pour toutes ces raisons, tout en estimant équitable d’attribuer certains
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avantages à l'inventeur, le moins que l’on puisse dire de cé système, c’est que s’il présente une certaine valeur juridique, il est contraire à l’intérêt économique.
Enfin, certains auteurs se sont ralliés à une quatrième opinion qui, à la vérité, nous semble plutôt une modalité de l’une des trois premières, qu'une véritable théorie particulière et indépendante. C'est le système dit des concessions régaliennes ou par mesure d'autorité. C’est encore comme dans le deuxième système que nous avons exposé, l'Etat qui accorde aux particuliers le droit d'exploiter les mines : Mais ici l’État n’agit plus comme propriétaire des biens sans maître ; la mine récemment découverte, qui jusqu’à ce jour était purement et simplement res nullius, est attribuée par lui au concessionnaire de son choix, en vertu de sa souveraineté, en raison de son pouvoir éminent sur toute la Nation, — biens matériels comme individus. —- Et d'autre part, ce qu’en vertu de ce pouvoir souverain l'État donne aux particuliers, ce n’est plus une concession sur sa propriété personnelle, une permission d’un caractère exceptionnel, mais une véritable propriété nouvelle et indépendante dont il fait réellement « cadeau » au concessionnaire. Ce dernier est ainsi créé propriétaire d’un domaine nouveau qui n’appartenait encore à personne et dont l’État a seulement déterminé l'étendue et les limites. Par ailleurs, toujours en vertu de son pouvoir souverain, l'Etat se réserve d’obliger le concessionnaire à donner telles satisfactions qu’il convient aux prétentions respectables du propriétaire de la surface et de l'inventeur, comme aussi de lui imposer telles restrictions et tels impôts qui lui paraissent nécessaires.
Il semble bien que ce soit cette thèse, qui a le mérite de satisfaire tous les intérêts en présence, qu’ait adopté en principe le rédacteur de la loi de 1810. Nous disons ex principe, car il apparaît que dans la pratique, cette loi comme presque toutes les législations modernes d’ailleurs, a tenté de concilier les quatre systèmes que nous venons d'exposer. Généralement. dit M. Aguillon, — et sa démonstration est particulièrement vérifiée pour notre loi, — les législations