‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 48 sur 58 · tome LXXVIL, article de M. Aguillon, n° d'octobre 1913, p.5 et sq · texte numérisé non relu

tome LXXVIL, article de M. Aguillon, n° d'octobre 1913, p.5 et sq

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Algérien en superposant à une mine déjà concédée l'octroi d’une minière.

Si le régime de la loi de 1810 n'avait pas créé cette distinction superflue, et si, d'autre part, la réforme, introduite par l’article 70 de la loi du 27 juillet 1880, ne s’était pas trouvée dépourvue, en fait, de toute utilité et pratiquement inopérante (1), la montagne de l’Ouenza n'aurait constitué dès l’origine, qu’une seule exploitation, et depuis bientôt vingt ans, les minerais de ce gisement exceptionnellement riche seraient exportés par millions de tonnes pour le plus grand profit des concessionnaires, des ouvriers, de la Colonie et de la Métropole.

On doit avouer, d’ailleurs, qu’au cours du siècle écoulé, la question de l’Ouenza a été le plus retentissant exemple de l'erreur du Corps Législatif de l'Empire. EHe suffit du reste amplement à prouver la nécessité urgente de la modification souhaitée. |

Lorsque, dans notre chapitre suivant. nous passerons rapidement en revue les projets de réforme minière présentés au Parlement depuis 1870, nous nous rendrons compte qu'aucun de ces projets ne maintient cette distinction, qui . n’est plus défendue par personne. Supprimons la donc sans hésiter. Nous venons de constater qu’elle n’a malheureusement que trop duré.

B. La Commercialisation.

Nous avons déjà vu (2), qu'aux termes de l’article 32 de la loi du 21 avril 1810, les mines étaient des € entreprises civiles » et qu’en conséquence les litiges auxquels les questions d'ordre minier pouvaient donner naissance, relevaient de la compétence des Tribunaux civils de droit commun.

C’est qu’en effet, la loi de 1810, suivant en cela un vieux principe de droit français, assimile l’extraction des substances minérales à la mise en valeur des produits du sol et consi-

(4) Voir plus haut, page 48.

(2) Cf. pages 50 et-51 : De la Compétence,

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dère l’exploitation des mines comme un acte civil. Cette conception, qui pouvait se justifier au début du siècle dernier, alors que les travaux de mines n'avaient guère plus d'importance que les fouilles effectuées par un propriétaire à la surface du sol, ne répond plus aujourd’hui au caractère des exploitations minières. Il y a là encore une anomalie qui doit disparaître, ou, pour le moins, il nous semble indispensable d'établir une très nette distinction :

Il paraît, d’une part, rationnel de laisser sous l'empire du droit civil et des juridictions civiles les conflits que la nature des choses peut susciter entre l'exploitant et le propriétaire de la surface, ainsi qu'entre les propriétaires de mines voisines; toutes les questions relatives à la propriété sont indiscutablement civiles et ne doivent pas cesser d’être

réglées d’après les principes et suivant les méthodes

du droit civil. Outre que les juridictions civiles présentent pour des problèmes, parfois très complexes de propriété, une garantie très sérieuse, il n’y a pas de bonne raison à faire valoir en faveur de la dévolution de ces problèmes à une juridiction exceptionnelle. Qu'il s'agisse de propriété minière, de propriété immobilière ou de propriété foncière, les conflits restent les mêmes et les modes de règlement n’ont aucun motif de différer.

Mais il faut bien avouer, d'autre part, que l’industrie des mines ne se distingue pas des autres industries commerciales, pour tout ce qui concerne la vente ou le transport de ses produits, l’achat de ses approvisionnements et de son matériel, le paiement des salaires de ses ouvriers.

L'exploitant d’une mine est bien, aux termes de l’article 632 du code de commerce, an commerçaut qui achète et qui revend, avec la pensée d’un bénéfice. Or il semble véritablement paradoxal d’obliger d’autres commerçants, qui font des actes du commerce qui leur est habituel avec des compagnies minières, à subir, en vertu de la loi de 1810. pour le règlement de leurs litiges, les lenteurs de la juridiction civile. Cette situation présente un très grand intérêt pour les Compagnies de transport, spécialement dans le Nord de la France

2 400 72 pour les mariniers qui, sur les innombrables canaux sillonnant toute cette région, monopolisent en fait, à peu près entièrement, la circulation de la houille.

Que le législateur de 1810 n’ait pas envisagé l'intérêt de cette distinction, ou qu'il ait, ainsi que certains auteurs le prétendent (1) « civilisé » volontairement les mines pour € éviter aux exploitants les rigueurs du Code de commerce etattirer plus facilement les capitaux vers ces entréprises aléatoires », il n’en reste pas moins qu’à l'heure présente les dispositions de la loi de 1810 ne sont plus en harmonie avec les besoins et les nécessités de l’industrie, et que l’article 32 dans sa forme actuelle est une entrave sérieuse au libre développement des contrats miniers.

En définitive, il y aurait donc lieu, nous semble-t-il de donner à la distinction, dont nous venons de préciser les termes, la consécration législative. C’est ce qu'a voulu faire le dernier projet complet de refonte de la loi de 1819, — celui du 30 juin 1910: L'article 38 de ce projet maintient à l’'exploitation des mines son caractère civil; mais les actes proprement commerciaux faits par l'exploitant en vue du transport, ou de la vente du minerai, comme aussi en vue de l’achat des matières dont il a besoin, sont nécessairernent commerciauxetsoumis comme tels, aux règles du Code de commerce.

Avant d'en terminer avec la question de la « Commercialisation », nous voudrions encore ‘apporter notre contribution à l’examen d’un point de détail assez curieux :

La plupart des exploitations minières ne sont pas entre les mains de simples particuliers, mais appartiennent à des sociétés faisant appel aux capitaux du pays, sous la forme de sociétés par actions. Or les sociétés par actions et autres, sont régies par le Titre troisième du Code decommerce (art. 18 et s.q.) et un certain nombre de lois spéciales. En raison du développement considérable pris par les sociétés de mines, on avait essayé, au cours du siècle dernier, de limiter les effets de l’article 32 et d'y soustraire les mines volontaire-

(1) Ajam. Nouvelle législation minière, p. 449.

ment constituées sous la forme commerciale de sociétés par actions. Mais en présence de la rigueur des termes de la loi de 1810, la Cour de Cassation, gardienne souveraine du Droit, avait dû écarter ces interprétations judicieuses mais illégales ; un arrêt de 1884 avait même déclaré que l'emploi de la forme commerciale ne pouvait changer la nature de l’objet des sociétés minières, et qu’elles demeuraient sous l'empire des seules règles applicables aux sociétés civiles.

Aujourd’hui, par suite du large mouvement de réaction contre ces principes, que nous venons de signaler, on voudrait, à l'inverse, étendre indistinctement à toutes les sociétés, qui de près ou de loin s'occupent d'exploitation minière, les caractères des Sociétés commerciales. [1 nous semble que les auteurs, qui soutiennent cette lhèse, tombent, à leur tour, dans l’excès opposé à celui qu’ils ont voulu combattre. Beaucoup plus judicieux nous paraît le projet de réforme minière déposé le 5 novembre 1901 par le ministre des Tra- . vaux Publics, M. Pierre Baudin (1), projet qui ne fut d’ailleurs pas suivi d’effet.

Ce projet prévoyait, dans son article 5, la «commercialisation » des opérations minières; mais tout en étendant le caractère commercial aux sociétés pour lesquelles l’exploitation des mines ne représente, à côté de leurs autres buts commerciaux, qu'une part de l’activité, il prétendait, avec raison, conserver le caractère de sociétés civiles à celles d’entre elles qui ont pour objet principal l'exploitation du sous-sol. Cette distinction était justifiée dans l’exposé des motifs par les considérants suivants que nous jugeons intéressant de reproduire. « D'une part il se crée, et très utilement pour l'exploitation, surtout à l’origine des travaux, des associations de personnes qui ne sont pas réunies par un contrat de société, qui constituent cependant des sociétés sui generis, d’après le droit minier, et auxquelles il serait inadmissible d'appliquer les rigueurs de la loi commerciale. D'autre part, lorsque la loi du 1°' août 4893 a commercialisé pour l'avenir

(1) Anuexe au P. V. de la séance de la Chambre du 5 novembre 1904.

les sociétés civiles par actions, elle a reculé devant l’application de la loi commerciale aux sociétés civiles alors existantes, par suite de l'impossibilité de la transformation de plusieurs d’entre elles ; et cela est vrai surtout pour les antiques sociétés de mines, comme celle d’Anzin dont les statuts remontent au siècle dernier. »

Ainsi donc que le voulait M. Pierre Baudin, il serait bon d'établir une distinction entre les diverses sociétés minières et de ne pas leur donner indistinctement à toutes la forme des sociétés commerciales. Mais, de même que pendant plus d’un siècle on n’a pas réussi à modifier l’article 32, de même il y a lieu de penser que lorsqu'on aboutira enfin au résultat tant désiré, on n’hésitera pas à opérer une transformation totale. Il importe assez peu d’ailleurs, au point de vue de la réalité des choses, qu’il subsiste de loin en loin une société civile parmi la foule imposante des sociétés commerciales. L'essentiel, sur quoi d’ailleurs, tout le monde, juristes, économistes, techniciens, est absolument d'accord, c’est de porter hardiment la hache en ce vétuste article 32, dont les dispositions archaïques ne répondent plus aux nécessités industrielles d'aujourd'hui ni de demain; et de décider que les actes de commerce faits pan des sociétés minières, qu’elles soient civiles ou commerciales, seront obligatoirement commerciaux.

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