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loi de 1810, le Corps législatif, qui ne pouvait prévoir l'immense développement de nos richesses minérales, n’avait pas la faculté d'adopter un système différent. Pour attirer les capitalistes etles industriels vers les entreprises minières, il était alors indispensable de leur donner l'espérance d’un gain énorme. Ce but ne pouvait être atteint à la fois que par la gratuité de la concession et la perpétuité de sa propriété. Le principe de la gratuité s’expliquait de lui-même: A cette époque où le sous-sol du territoire français était encore mal connu et incomplètement exploré, il était admissible d'offrir par avance au concessionnaire un sérieux avantage éventuel, en échange des graves aléas qu'il allait courir. Ce concessionnaire était d’ailleurs déjà soumis à diverses redevances, modestes du reste, mais cependant suffisantes, envers le propriétaire de la surface d’une part, envers l’État de l’autre. Si la concession devait dans l’avenir être la source de bénéfices plus ou moins importants, il était de toute justice que ces bénéfices profitent à celui qui n’avait pas hésité à courir la fortune et avait fait preuve d’une audace véritable et digne d’éloges. D'autre part, la gratuité devait être la conséquence naturelle de cette idée que l’État donne la concession non au titre de propriétaire mais comme dépositaire de la puissance publique (1).
Mais aujourd’hui la situation s’est modifiée et l’on pourrait dire que l'Etat en concédant gratuitement les mines, aliène, sans droit et sans rémunération, une partie de la richesse nationale aux dépens de l'intérêt général. Il fait ainsi un cadeau à des concessionnaires, qui sont fréquemment des financiers assez peu intéressants. Ceux-ci réalisent des profits considérables et touchent des dividendes élevés : qui devraient logiquement revenir au Trésor Public ue le plus grand bien de la Nation.
Et l’on cite à l’appui de cette thèse des exemples qui semblent déterminants. Voici l’histoire classique du denier “d'Anzin : L'exploitation des mines d’Anzin à commencé en 1718 et la Société a été constituée en 1757. Le denier d’An-
(1) Berthélemy, op. cit., p. 121,
zin autrement dit l’action de la société, valait au moment de la Révolution environ 1 000 francs; il avait dépassé avant la guerre le cours de 800.000 francs. On rappelle aussi le cas d'Aniche dont les débuts furent également modestes et dont le denier atteignait 16.000 francs en 1847 et 500.000 francs en 1910.
C’est qu’en effet Les entreprises minières n’ont plus, dit-on, maintenant, aucun caractère aléatoire qui puisse justifier la gratuité de leur concession. Malgré les incertitudes qui sont inhérentes à toute exploitation souterraine, on peut affirmer que grâce aux recherches scientifiques effectuées depuis un siècle, les prospecteurs connaissent, d’une manière à peu près sûre, la constitution géolcgique des terrains, et ont la possibilité de prévoir les chances de succès ou d’échecs réservées à leurs travaux. Il n’est plus permis de prétendre qu'ils courent une véritable aventure.
Dès lors qu’il n’y a plus d’aléas ni de risques, il n’y a pas lieu de leur donner par anticipation l'espoir d’un avantage toujours grand, souvent excessif et destiné à leur être conservé perpétuellement. Il est illogique, immoral même, de voir quelques particuliers ürer de biens qui sont, ainsi que l'a dit l’Assemblée Constituante, « à la dispôsition de la ‘ Nation », des profits élevés qui devraient bénéficier à tous.
Telle est la thèse de ceux qui combattent la gratuité et qui veulent, ainsi qu’on l’a souvent répété au Parlement, substituer la (« mine onéreuse » à la « mine gratuite » de la loi de 1810. C’est là la doctrine qu’on a encore appelé celle de la «reprise fiscale» et qui sembleà l'heure présente avoir le plus de crédit, surtout dans les milieux gouvernementaux et parlementaires. Elle consiste à conserver le système de la corcession, c’est-à-dire à laisser l’exploitation de la mine aux particuliers, mais en permettant à l’État, par des prélèvements fiscaux importants, de participer aux revenus mêmes de cette exploitation. Nous verrons, dans le chapitre pro- . chain, en résumant les principaux projets de réforme mi-” nière déposés au Parlement depuis 1870,. par quel procédé différent suivant la qualité, la doctrine ou les tendances de
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celui qui le déposait, chacun de ces projets Légal la question de la participation de l’État. |
Ainsi donc, c’est en somme sur cette idée qué les conces- * sionnaires obtiennent dans leurs exploitations des bénéfices ‘trop élevés qui ne devraient pas leur appartenir, que s’est fondée cette doctrine récente de la reprise fiscale.
Dans son remarquable ouvrage sur « La Nouvelle législation minière ». auquel nous faisons de fréquents et fructueux emprunts, M. Ajam, — qui n’est pas précisément un étatiste, — s’est attaché à combattre cette thèse et à démontrer, par des exemples, que l’on avait tort de croire à l’enri- ‘chissement excessif des concessionnaires de mines. Il a fait un relevé très complet des principales exploitations minières françaises (1) et a tenté d'établir, chiffres en main, que les bénéfices de ces exploitations étaient presque toujours minimes, souvent même inexistants. « Sur 1488 concessions minières existant en France, au 31 décembre 1908, écrit-il, 584 seulement étaient exploitées, et sur ces 584 on n’en comptait que 224 en gain ». Puis, prenant chaque bassin houillier français, l’un après l’autre, M. Ajam, en étudiant le bilan de chacune des sociétés concessionnaires, démontre que les gains énormes qu’on leur attribue sont dans la majorité des cas purement imaginaires.
Cela est assurément vrai, et nous ne saurions contester les résultats de l’enquête si consciencieusement et si patiemment cotiduite par ce véritable spécialiste des questions minières, qu'est l’'éminent député de la Sarthe. Mais cela n’est pas entièrement vrai. Juste pour les exploitations de houillères, qui sont et seront toujours soumises à des imprévus et à des aléas multiples, par là même à de fréquents échecs, juste aussi pour les mines d’or que l’on voit naître peu à peu sur notre sol depuis quelques années [La Lucette (Mayenne), La Belière (Maine-et-Loire), l’Aurieras (Haute- Vienne)] sa démonstration cesse d’être convaincante pour les concessions de mines de fer. De nombreuses exploi-
(1) Ajam, op. cit., p. 85 et sq,
tations ferrifères, qui avaient semblé ne donner aucun résultat, particulièrement dans les bassins de Briey et de Longwy, ont été, depuis 1880, la source de profits considérables pour leurs propriétaires. Leurs minerais, en effet, difficilement utilisables avant cette époque, en raison de leur nature phosphoreuse, ont, à la suite de l'invention, en. 1880, par les ingénieurs anglais Thomas et Gilchrist, d’un procédé nouveau de déphosphoration, pu être traités dans les hauts fourneaux de façon complète, et ont même donné des aciers et des fontes de meilleure qualité que les autres.
L’extraction des minerais de fer en Meurthe et-Moselle est passée, en conséquence, de 1 million de tonnes en 1883, à près de 9 millions de tonnes en 1910, et plus de 15 millions en 1913, dernière année pour laquelle la statistique a été établie (1). Naturellement la production des fontes et des aciers a bénéficié d’une progression parallèle et la richesse du bassin lorrain permet de prévoir, pour les années qui suivront la guerre, un développement encore plus grand. Il n’est pas exagéré de dire que cette découverte du procédé Thomas a été une véritable « aubaine » pour les exploitants des mines de fer de l'Est. L’enrichissement qui s’en est suivi pour eux, sans le moindre effort de leur part, et qui avait pour point d’origine la concession gratuite de ces mines de fer, a apporté un nouvel argument aux partisans de la « mine onéreuse ». D'autre part, on ne peut contester que ces mines de fer de 1 Est, comme aussi les gisements nouveaux découverts peu de temps avant la guerre en Normandie, en Bretagne ou en Anjou, présentent des éléments de certitude qui permettent de faire d'exactes prévisions sur l’avenir de leur exploitation.
Dans ces conditions il semble judicieux de soutenir que si l'argumentation des partisans de la mine onéreuse peut paraître fragile et discutable, en ce qui concerne les charbonnages, voire les mines d’or, elle est absolument vérifiée
par les faits en ce qui concerne les grands bass sins ferrifères de l'Est et de l'Ouest de la France.
(1) Echo des Mines, n° du 19 janvier 1914,
Quoi qu’il en soit, la discusssion est aujourd’hui vidée. A tort où à raison le principe de la gratuité a vécu: Aussi bien dans les projets datant d’une quinzaine d'années, que dans le plus récent de tous, le projet déposé par M. Loucheur, Ministre de l’Armement.en janvier 1918, la gratuité des exploitations n'existe plus. Nous verrons comment chacun d'eux a compris la mine onéreuse et a proposé de l’établir. Tout au plus pourrait-il y avoir lieu à modalités. Mais d’une manière ou d’une autre, les exploitations minières, avant qu'il ne soit longtemps, seront pour l’État une source de revenus, qu'il y a lieu de souhaiter toujours plus importante. Cela ne sera-t-il pas en effet le meilleur témoignage de la prospérité croissante de l’industrie minière française ?
D. L’Attribution de la Concession.
Au cours de l’examen sommaire auquel nous nous sommes livrés, au début de notre travail, des principes généraux de la législation minière, nous avons constaté que selon les époques, les nations ou les doctrines, les mines sont confiées tantôt à l'inventeur, tantôt au propriétaire de la surface, tantôt à l’État lui-même, tantôt enfin à un particulier quelconque présentant un ensemble de garanties suffisantes (1) Nous savons d’autre part, qu'aux termes de l'article 16 de notre loi de 1810, le Gouvernement a le droit d'accorder ou de refuser à son gré la concession sollicitée, comme aussi de désigner parmi les demandeurs, tel concessionnaire qui lui convient.
Il nous semble intéressant de rouvrir le débat d’un point de vue critique, et de déterminer à la lumière des principes déjà exposés comment la législation de demain pourrait résoudre la question. :
« Le régime actuel d'institution et de fonctionnement des concessions, dit l’exposé des motifs du projet du 30 juin 1910, montre une lacune évidente. Dans l'institution, le Gouvernement, éclairé par ses conseils, s’efforce de déterminer parmi les demandeurs, celui qui présente le plus de
(1 Voir plus haut, pages 11 sq.
titres au point de vue des intérêts généraux, et notamment celui qui offre le plus de garanties pour la meilleure exploitation de la mine au point de vue de ces intérêts. Sous la législation actuelle le Gouvernement a donc un pouvoir discrétionnaire pour choisir entre les divers demandeurs l’attributaire auquel la concession nouvelle est octroyée. Dans la pratique, l'Administration d’accord avec le Conseil d’État a toujours respecté les titres des explorateurs.
«On ne peut cependant s'empêcher d’être surpris de l’inconvénient qui résulte du principe de la liberté absolue de la cession de la mine dès le lendemain de son institution. Le concessionnaire peut la transmettre immédiatement & la personne ou à la société que systématiquement l’Administration avait entendu écarter lors de l'institution. »
Nous devons ajouter, que ce qui était vrai en 1910, a cessé d’être exact depuis la loi de finances du 13 juillet 1914, qui dans son article 438 exige un décret rendu en Conseil d'État pour toute mutation de propriété de mine ou amodiation.
Quoiqu'il en soit le problème nous paraît bien posé ainsi. : N'y aurait-il pas lieu, en effet, d'apporter au régime actuel d'attribution des concessions, certaines modifications ? La réponse affirmative ne saurait faire le moindre doute ; car la désignation purement arbitraire du concessionnaire par le Gouvernement ne peut être le dernier mot du droit et de l’équité en cette matière.
Sans nous arrêter, pour l'instant, au système dit de la nationalisation dans lequel l’État exploiterait lui-même les mines « fiscales », — système que nous retrouverons, — mais auquel nous pouvons dès maintenant faire le reproche mérité de décourager l’inlassable initiative privée, sans reprendre non plus le système dit de l'occupation ou accession, dont nous avons apprécié déjà la valeur, on pourraitse demander si le principe le plus juridique n’est pas celui de la mine à l'inventeur. C'est la solution qu’avait-adoptée le projet de revision du régime minier déposé en 1894. Elle est d’une logique absolue. En droit naturel, il est impossible de reconnaître un droit au profit de l’État sur des richesses
qu’il né connaissait pas et dont le mérite de la découverte revient à des particuliers.
I est en outre conforme, à la fois, au bon sens et à l’intérêt
, Social de remettre la propriété de la mine à celui qui l'a vraiment méritée et qui, ayant l'espoir de retirer un bénéfice de son labeur, acceptera les risques d’une exploitation. Nous aVOns vu cependant que ce système, tout séduisant qu'il soit,
.à de trop sérieux défauts, à notre sens, pour pouvoir être acceplé en toute circonstance. Reconnaître et ménager les droits de l'inventeur, rien de mieux: lui accorder toujours et à ce seultitre, la concession de la mine : erreur grave à éviter.
Beaucoup plus logique et plus conforme à l'intérêt général, nous semble le système préconisé par le projet Baudin du 5 novembre 1901..Aux termes de ce projet, la mine devrait être mise (en adjudication publique entre concurrents préalablement agrées en Conseil d'État, sur une somme payée au Trésor en une fois, ou en plusieurs annuités ». En même temps, l'inventeur bénéficierait d’un droit formel de préférence, avant ou après l’adjudication, aux conditions mêmes de l’adjudication.
Du coup le projet Baudin, en formulant la thèse de l’adjudication publique, supprimait le vieux principe de la gratuité dont nous avons montré précédemment toute la vétusté. Bien qu'il n’ait jamais été mis en discussion, ce projet Baudin a eu le mérite de montrer la voie à tous ceux qui l’ont suivi. Aucun d’eux, en effet, n’a plus admis, par la suite, le principe de gratuité. |
Cette idée maitresse du projet Baudin, nous la retrouvons quelques années plus tard dans le très important avis du Conseil d’État, du 26 décembre 1907. Cet avis, délibéré et adopté sous la présidence de M. Coulon, et au rapport de M. Colson, et qui a joué un rôle capital dans l’histoire de notre législation minière, est intervenu dans des circonstances qu’il importe de rappeler :
Le Gouvernement avait dans les années qui ont suivi 1900, concédé un certain nombre de mines de fer nouvelles dans le département de Meurthe-et-Moselle.
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Ces concessionnaires avaient, ainsi que nous l’avons vu ({), trouvé dans le véritable cadeau que leur faisait l'Etat des avantages considérables ; d’autre part, l'opinion publique
s'était émue de ces profits qu’elle qualifiait de scandaleux.
Aussi, le ministre des Travaux Publics avait-il exigé des dits concessionnaires l’engagement de participer à la création d’une ligne de chemin de fer utilé à la fois aux exploitations minières et aux populations. Mais les sommes (500 francs par hectare) promises par les propriétaires des mines avaient été versées à titre de «fonds de concours» et n'avaient figuré ni dans les actes de concessions, ni dans les cahiers des charges, ceci pour respecter le principe de gratuité de la loi de 1810. A l’appui de ces nouvelles méthodes le Gouvernement invoquait l'assimilation, — fausse juridiquement — entre les concessions de mines et les concessions de travaux publics.
Lorsque M. Barthou devint ministre des Travaux Publics en 1906, il se trouva à son tour en présence d’une série de demandes de concessions nouvelles, à l’occasion desquelles il lui sembla nécessaire de régulariser la pratique des subventions à titre de fonds de concours. Il lui paraissait que dès l'instant qu’on exigeait du concessionnaire futur, sous une forme ou sous une autre, un véritable prix, il était préférable d’insérer franchement le montant de ce prix dans le cahier des charges.
D’autres questions également délicates étaient soulevées, visant notamment la nécessité d’obliger les usines concessionnaires de mines à consommer elles-mêmes la plus grande partie du minerai extrait, ou l'interdiction pour les nouveaux concessionnaires de mines de sel de produire, en vue de la
consommation domestique, ou enfin certaines conditions
relatives au travail, (salaires, arbitrage, participation). Dans ces conditions, le ministre posait le 4 septembre 1907 les questions suivantes par lettre au vice-président du Conseil d'État :
« A. — LeGouvernement, lorsqu'il accorde une concession
(1) Cf. page 106,
— Ai —
de mines n’a-t-il pas le droit d'imposer au concessionnaire par le cahier des charges, comme il le fait dans les concessions de diverses natures auxquelles il procède couramment, des obligations reconnues nécessaires et acceptées par le demandeur, pourvu qu’elles ne soient contraires ni aux lois générales, ni aux lois particulières sur les mines ?
B. — Les clauses indiquées sont-elles de celles qui peuvent, suivant les circonstances, être insérées dans le cahier des charges des concessions de mines ? — »
Le Conseil d’État, à la date du 26 décembre 1907, répondait par un avis très long et très fortement motivé. Il faisait d’abord justice de l’assimilation entre les concessions de travaux publics : « Considérant, disait-il, que si le mot concession est employé en droit administratif pour désigner de nombreux actes de natures très différentes, l’identité de dénomination n'implique aucune assimilation nécessaire entre ces divers actes ; que notamment on ne saurait établir aucune analogie entre la concession de travaux publics par laquelle une autorité confie à une société privée la gestion d’un service public, sous des conditions déterminées spécialement dans chaque cas et pour une durée limitée, et la concession de mines, par laquelle la puissance publique institue une propriété perpétuelle dont le régime est fixé par les lois des 21 avril 1910, — 27 juillet 1880.
Qu'’ainsi, les seuls démembrements que puisse subir la propriété d’une mine, aussi bien au moment de son institution qu’au cours des transmissions successives dont elle est l’objet, sont ceux qui rentrent dans les droits réels admis par le code civil. »
Et le Conseil d’État concluait, en substance : 1° que les stipulations concernant certaines obligations purement industrielles à imposer aux concessionnaires au point de vue de l’utilisation des produits de la mine pour l’alimentation de leurs propres usines ou pour certains usages déterminés, pouvaient s’admettre, et n’étaient pas directement contraires à l'esprit de la loi de 1810.
2e qu'il n'était par permis d’exiger des concessionnaires
des subventions à litre de fonds de concours, ces conventions étant contraires au principe de la gratuité. Le Conseil d'Etat ajoutait cependant qu'il ne « blâmait pas le procédé qui a consisté à accepter des concessionnaires des offres de con-; cours », mais qu'il ne pouvait approuver la généralisation de ces pratiques. Il constatait d'autre part, que pour les gisements de fer de Meurthe-et-Moselle, il s 'agissait véritablement là de richesses, vis à vis desquelles personne ne pouvait revendiquer la qualité d'inventeur, et que dans un tel cas, il était assurément anormal que l’État concédat gratuitement.
C’est pourquoi il suggérait l’idée d’une disposition législative nouvelle, qui permettrait la mise en adjudication des concessions, sur lesquelles aucun inventeur ne pourrait établir son droit. VASE
3° que la participation de-l'État et des ouvriers aux bénéfices, était illégale.
4° que de même était aussi illégale l'insertion, dans le décret de concession, de clauses relatives aux conditions du travail.
Mais, ajoutait le Conseil, si dans l’état actuel de la législation, de telles exigences ‘ne peuvent être admises, rien n'empêche, au cas où le régime de l’adjudication serait adopté, de faire porter cette adjudication sur le montant d’un prélèvement annuel, à opérer sur les-recettes en sus de la redevance proporlionnelle, et destiné soit aux ouvriers, ) soit à l’État. :
Tel était le fameux avis du Conseil d’État, qui apportait, partiellement, il est vrai, l'appui de sa haute autorité à l’idée de l’adjudication publique émise jadis par M. Pierre Baudin. Si restreinte et timide qu’elle fût encore, cette notion qu’à défaut d’inventeur la mine à concéder devait être mise en adjudication, passa dans le projet déposé le 17 novembre
1908 par M. Barthou, comme conséquence de l'avis à lui doané par le Conseil d’État. Elle fut reprise et même étendue
dans le projet Millerand du 30 juin 1910. Aux termes de é
l’article 20 de ce projet, la mine nouvelle, serait, s’il n’y a qu'un demandeur jugé capable de l'exploiter, attribuée en
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toute propriété à ce concessionnaire. Mais lorsque le Conseil Général des Mines et le Conseil d’État auraient reconnu des titres égaux à plusieurs demandeurs, le Ministre pourrait recourir à une adjudication. Enfin, innovation importante, et que nous étudierons bientôt plus complètement, l’État pourrait lui-même, le cas échéant, procéder à l’exploitation directe, soit à défaut de demandeur en concession, soit en vue d'établir une mine modèle.
En définitive, car il est bien certain que l’on ne reviendra plus d’une façon absolue au principe de 1810, l’État jouira à l’avenir d’une latitude beaucoup plus grande pour confier la mine à celui qui, — dans le cas particulier de chaque concession — réunira les meilleures chances de succès et le maximum de garanties de tous ordres. Disposant librement de la concession, qu’il pourra se réser. ver à lui-même, et à laquelle, en tous les cas, il mettra un prix, il agira vraiment, non plus comme un propriétaire trop désintéressé, mais comme le gérant attentif des intérêts de la Nation. N'est-ce pas là le véritable rôle qui, dans la société moderne, doit être dévolu à l’État souverain, à la fois maître et protecteur de l’activité de chaque citoyen ?
E. — Les redevances.
Nous achèverons ce chapitre consacré à l'étude des griefs d'ordre général élevés contre la loi de 1810 par quelques observations sur la question des redevances.
Un premier point, qui à été assez fréquemment débattu, sans jamais d’ailleurs qu'aucun résultat pratique n'ait été obtenu, est celui de la validité de la redevance tréfoncière.
Nous savons qu'aux termes de notre loi (1), le concessionnaire est astreint au paiement d’une redevance annuelle et perpétuelle envers le propriétaire de la surface. Cette obligation, avons-nous vu, trouve son fondement et sa justification dans l’article 552 du Code civil. D’après les dispositions de cet article, qui n’a du reste, au regard de notre matière qu’un intérêt purement théorique, la propriété de la
(1) Gf. plus haut, page 28.
surface entraîne la propriété du sous-sol. A ce titre et sous le prétexte qu’ilest victime d’une véritable expropriation du dit sous-sol, le propriétaire de la surface reçoit du concessionnaire la redevance tréfoncière, en réparation du soi disant préjudice subi par son droit de propriété, nonobstant toutes autres indemnités qui peuvent lui être dues pour occupations ou dommages.
Il a été prétendu, et nous ne sommes pas éloignés de partager cette opinion, que le paiement de cette rente, à laquelle est astreint le nouveau propriétaire du tréfonds au profit de l’ancien, était un abus réel qu'aucun principe juridique véritable ne pouvait justifier.
On conçoit bien en effet que l’inventeur, qui pour un motif ou pour un autre, n'obtient pas la concession quil sollicite, soit indemnisé de ses peines. Il a fourni un effort, il a dépensé son temps, sa science, son activité, souvent aussi son argent. Il a fait surgir une richesse nouvelle, dont il peut être considéré comme le véritable créateur. et qui, sans lui, serait restée ignorée, donc improductive et inutilisée. Qu'il reçoive une compensation pécuniaire, au cas où il est éliminé du bénéfice de la concession, rien ne semble plus juste. \
Mais qu'il en soit de même, et encore avec l’aggravation de la perpétuité, en faveur du propriétaire de la surface, cela ne se comprend vraiment pas. Celui là n’a fourni aucun travail, il n’a apporté aueune aide à l'explorateur. Lorsque ses auteurs où lui-même ont acquis la propriété qui recelait des richesses souterraines, ils n’en avaient pas connaissance. Dans ces conditions, malgré l’article 552, la redevance dont il jouit, n’a pas, en réalité, de raison d’être. Il ne serait pas plus anormal de le voir exiger une indemnité d’un aéronaute ou d’un aviateur dont le ballon ou l’aéroplane traverserait à quelques milliers de mètres de hauteur, la couche d’air située au dessus de ses terres. Propriétaire du sol, il est aussi, aux termes du même article 552, propriétaire « du dessus ». Cette idée est cependant inadmissible.
Il doit en être de même pour le tréfonds. Il n’existe aucun
lien de droit entre le débiteur et le bénéficiaire de la redevance tréfoncière. À la vérité, cette obligation de l’un vis à vis de l’autre, à laquelle on a peine à trouver un fondement juridique, est une survivance, exceptionnelle dans notre droit moderne, des anciennes rentes perpétuelles du vieux Droit français (1). Mais elle ne s’explique plus, et il nous semble souhaitable qu’un projet de loi prochain reprenne les dispositions très judicieuses qu'avait admises sur ce point le projet de loi du 30 juin 1910 :
Aux termes de l’article 104 de ce projet, et dans le but de respecter le grand principe de la non rétroactivité des lois, les redevances tréfoncières existantes étaient maintenues, mais elles seules. Dans le silence du texte, on doit en effet admettre que les auteurs du projet estimaient qu’il ne devait plus en être créé de nouvelles à l'avenir.
Telle n’est pas cependant la théorie que semble avoir adopté notre actuel Ministre de l’Armement et des Mines, M. Loucheur. A l’occasion de débats récents, il s’exprimait en ces termes à la tribune de la Chambre : « Je crois qu'il faut rester dans l’esprit de la loi de 1810, qui dit: Vous, propriétaire de la surface, vous avez certains droits sur votre tréfonds. Ces droits, je vous les prends au profit de quelqu'un qui s’appellera concessionnaire et je vous donne pour cela une indemnité (2) ».
Malgré l’autorité qui s'attache aux paroles de M. Loucheur, nous n’en persistons pas moins à penser que l’article 552, contredit par les faits, par le raisonnement et même par les textes, devrait cesser de recevoir son application en matière minière. Le résultat serait la disparition de cette disposition Vraiment paradoxale qui ne répond plus à l’idée contemporaine que l'effort, seul, que ce soit celui du savant, du travailleur ou du capitaliste, mérite une rétribution, et proportionnée à son ampleur.
Quelques mots sur les impôts spéciaux aux mines, c’est-à-
(4) Planiol. Tome [, n° 3003, page 945.
(2) Chambre des Députés. Séance du 29 octobre 1917. J. O. 1917, n° du
30 octobre 1917, Débats Parlementaires, page 2834.
dire sur les redevances établies au profit de l’État, nous permettront de conclure le présent chapitre.
L'exposé des motifs du projet du 30 juin 1910, auquel nous faisons souvent appel, — car ce projet qui constitue une œuvre considérable, nous semble avoir été fort bien mis au point, — s’exprimait à ce sujet dans les termes suivants : « La redevance imposée aux exploitants est manifestement insuffisante dans certains cas. Elle peut être lourde dans d’autres. Une formule nouvelle, permettant de ne pas imposer des concessions onéreuses, et d'atteindre légitimement celles qui réalisent des bénéfices considérables, est à trouver ». Nous pouvons, sans hésiter, affirmer qu’elle n’est pas encore trouvée, mais nous devons ajouter qu’elle ne tardera pas à l’être.
Nous avons vu que la loi de 1810 avait établi deux redevances, qu’elle exigeait de tous les concessionnaires sans exception : L'une fixe, de 0,10 par hectare, l’autre proportionnelle, égale à 5 0/0 au maximum du produit net de la mine, l’une et l’autre annuelles.
Nous avons vu également qu’en raison de l'insuffisance de ces deux redevances, et par anticipation sur la nouvelle législation minière, alors en cours de discussion, la loi de finances du 8 avril 1910, avait décidé dans son article 4 de relever la redevance proportionnelle à 6 0/0 dont 5 0/0 au profit de l’État et 1 0/0 au profit des communes; enfin que depuis la guerre même, les deux redevances avaient été portées à 2 francs et à 12 0/0, par la loi de finances du 30 décembre 1916. |
D'autre part, dans le but de rendre toute l’activité possible aux mines improductives, la même loi de finances du 30 décembre 1916 (art. 7) a, nous le savons, élevé la redevance fixe à 5 francs par hectare, pour les mines inexploitées depuis plus de 10 ans ; obligeant ainsi par la menace d’une imposition fort lourde, le concessionnaire d’une telle mine, soit à reprendre son exploitation abandonnée, soit à renoncer à sa concession, en la rendant à l’État, qui pourra alors la remettre aux mains d’un nouveau concessionnaire plus compétent ou plus actif.
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Sauf au regard des dispositions dernières qui nous semblent de pure circonstance et qui disparaîtront sans doute avec l’état de guerre, nous estimons que les redevances établies par les législateurs de 1810 et de 1910 ne répondent plus à la situation présente de notre domaine minier. Trop minimes pendant un siècle pour être une source de bénéfices appréciables pour l’État, elles n’ont pas, croyons-nous, même avec les majorations votées en 1910, atteint leur but.
La redevance fixe, exigible, quelles que soient les conditions, était une erreur. Malgré la modicité de son taux elle pouvait cependant être une gêne sérieuse pour des concessionnaires dont les exploitations, surtout aux heures toujours difficiles des débuts, n’obtenaient que de médiocres résultats. Le râisonnement, moins certain pour les redevances proportionnelles, n’est pas cependant sans valeur.
C’est qu’en effet, de deux choses l’une : ou bien le concessionnaire, auquel son propre intérêt commande de tirer de sa mine tout le rendement possible, réalise des profits importants : alors que l’État exige de lui une redevance vraiment sérieuse, — ou bien ce même concessionnaire exploitera à perte ; alors n’exigez de lui aucune redevance ! Telle nous semble bien en effet, avoir été la faute du système : Trop rigide, il écrase ici des concessionnaires malchanceux, pour ne demander là qu’un impôt dérisoire à des exploitants favorisés par le sort.
Beaucoup plus souple, partant beaucoup meilleure est la méthode que se propose de faire adopter le nouveau projet Loucheur, actuellement en instance devant la Chambre. Ce projet qui devrait, à notre sens, supprimer purement et simplement les vieilles redevances, consacre la participation directe de l’État, en sa qualité de Trésor Public, aux bénéfices : Participation aux bénéfices, qu'est-ce à dire, sinon que l’État n’opérera un prélèvement que lorsqu'il ÿ aura des bénéfices réalisés, et là seulement où ils seront réalisés ; participation naturellement progressive, suivant la croissance de ces bénéfices. Nous étudierons plus loin completement ce projet nouveau. Mais dès maintenant nous pou-
vons dire qu’il nous donne sur ce point toute satisfaction, à une condition cependant: C’est qu'il fasse disparaître complètement le système, suranné à notre sens, des redevances, devenu d’ailleurs superflu et sans objet,
If. CRITIQUES D'ORDRE PARTICULIER.
Nous avons cru bon de grouper ici dans un paragraphe indépendant toute une série de critiques élevées contre la loi de 1810. Ces critiques ont le caractère commun d’avoir été présentées depuis déjà un certain nombre d'années, soit par des parlementaires, soit par des commentateurs, soit par des groupements professionnels, appartenant tous à la même école, l’école socialiste. C’est qu’en effet, l’école socialiste a, sur la question minière, comme sur un grand nombre de questions politiques ou sociales, une théorie déterminée, une série de vues, qui sont assurément loin d’être toutes également judicieuses et également justifiées, mais qui forment cependant un ensemble fortement charpenté, curieux à étudier et méritant l'examen. Toutes ces critiques ne sont d’ailleurs pas au même degré susceptibles de nous intéresser. Les unes, qui se rapportent aux théories générales et aux principes directeurs du droit minier nous semblent bien à leur place dans le présent ouvrage; les autres qui ont trait aux questions proprement ouvrières — salaires, retraites, coopération — sont du domaine de l’économie politique ou de la législation industrielle. Elles ne sauraient retenir notre attention au delà du temps strictement nécessaire à les noter. Nous ne devons pas oublier en effet que notre travail est avant tout d'ordre juridique et nous ne nous arrêterons pas plus qu’il ne convient ici à des problèmes ayant principalement rapport au mouvement politique et social de ces dernières années.
A. Nationalisation et Régie d'Etat.
Lorsque nous avons examiné, au cours de la première partie du présent chapitre, la question de l'attribution de la
concession, nous avons vu que certains théoriciens préconisaient au lieu et place des systèmes habituels, le système dit de Nationalisation des mines. Nous avonsréservé cette doctrine pour en apprécier le bien fondé lors de l’étude que nous nous proposons maintenant des critiques de l’école socialiste : A
« Nationalisation des mines ! » il semblerait à première vue que cette thèse ait trouvé son point de départ dans l'expression célèbre du Droit intermédiaire « A la disposition de la Nation ». Mais nous savons comment le législateur de 1810 à, dans la pratique, conçu la mine à la disposition de la Nation. En fait cette déclaration solennelle est restée à peu près lettre morte, et le thème intégral de la Nationalisation des mines n’a été formulé pour la première fois, que dans la proposition de loi déposée le 19 mai 1894 par M. Jaurès et plusieurs de ses collègues (1). Avant cette proposition, le système n’avait été indiqué que d'une façon fragmentaire et incomplète.
L'école socialiste, en effet, voit dans la doctrine qu’elle préconise, — dans le monopole, — le remède aux maux très graves, dont, à son sens, souffre l’industrie minière. A son point de vue, outre qu’elle mettrait un terme à la pratique désuète du principe de gratuité, la nationalisation permettrait à la fois d'exploiter dans sa totalité le sous-sol du territoire français, d'augmenter les ressources du Trésor public qui s’enrichirait des dividendes actuellement perçus par les capitalistes, enfin d'améliorer sensiblement le sort des travailleurs dont les concessionnaires ne se soucient pas.
‘Plus généralement on peut dire, pour être exact, que c’est ce système que préconisent tous les Étatistes, tous les partisans d’une économie nationale, tous ceux qui estiment que l'intérêt général ne peut être qu'imparfaitement servi par les initiatives privées.
La proposition de M. Jaurès qui a été reprise du reste,
(4) Annexe au P. V. de la séance de la Chambre du 19 mai 1894,
dans chacune des législatures qui ont suivi 189%, par l’un ou l’autre, des amis politiques du leader socialiste pour aboutir à celle de M. Théo. Bretin de novembre 1916, est indiscutablement une tentative intéressante, en vue de réaliser la nationalisation. Les mines, d’après lui, seraient administrées par un Conseil central composé par tiers égaux, de délégués élus par les travailleurs des mines (ingénieurs aussi bien qu'ouvriers), de délégués des groupements syndicaux représentant toutes les branches du travail national et de représentants directs de l’État. Dans chaque région minière fonctionneraient des Conseils régionaux, qui, eux, seraient exclusivement constitués par les travailleurs de la mine, (ingénieurs, ouvriers, comptables) et administreraient chaque groupement de mines.
Le Conseil central — dont la création affirmerait le caractère éminemment national de la propriété minière — aurait comme devoir, après avoir consolidé les salaires actuels considérés comme un minimum, d'assurer l'entretien, le développement et le perfectionnement de la richesse minière. Ce but serait atteint à l’aide d’un fonds de réserve prélevé sur le produit brut.
« Quand les salaires auront été distribués, quand le fonds aura été constitué, ajoutait M. Jaurès, il sera fait de l'excédent actuellement employé à rémunérer sous forme de dividendes le capital, trois parts. A l’aide de la première seront payées les pensions de retraites, les indemnités et secours en cas d'accidents et de maladies, aux travailleurs de la mine: la seconde sera réservée aux travailleurs des autres industries victimes du chômage; enfin la troisième sera répartie de façon à égaliser autant que possible les salaires et à encourager les groupements qui auront accru le produit brut. » É -
Enfin,en ce qui concerne les prix de vente, le Conseil central. les déterminera de facon à harmoniser les intérêts des ouvriers mineurs avec l'intérêt des autres industries.
Tel est le thème essentiel de la doctrine socialiste eu matière de nationalisation. Les projets qui ont fait suite à ce
premier exposé général, n’en ont été que des modalités plus ou moins adaptées aux circonstances particulières qui ont entouré leur apparition.
. En dehors de cette véritable orthodoxie, à la fois politique et économique, on ne saurait guère prendre au sérieux la thèse de pur collectivisme, qui — suivantune expression qui a fait fortune — tendrait à remettre les mines aux mineurs.
L’essai en fut tenté, sans succès du reste, dans la mine collectiviste du Rancié, située dans le val de Vicdessos (Ariège) (1). Citons l'essai du même genre et tout aussi malheureux des houillères de Monthieux, près de Saint- Etienne. L’on peut même ajouter, sans crainte de faire erreur, que les principaux intéressés, les ouvriers mineurs, ne tiennent pas particulièrement à voir se généraliser cette méthode. Participer aux bénéfices, — ainsi que nous l’examinerons plus loin, — dans une proportion qu'ils espèrent toujours plus grande, cela ils le désirent ardemment. Diriger et exploiter, eux-mêmes, à leur profit, mais aussi à leurs risques et périls. les gîtes miniers, il semble bien qu'ils ne s’en soucient guére. |
Ce n’est d’ailleurs là qu'une déformation de la doctrine véritable de l’école socialiste, de celle que formulait en 1894, M. Jaurès, de celle que reprenait un des orateurs de ce même parti, M. Cachin, député de la Seine, à l’occasion de débats récents, à la Tribune de la Chambre. La vraie thèse de cette école, il la résumait en ces quelques mots :
« En tout état de cause, la nécessité apparaît à chacun, dans cette assemblée, d’en remplacer au plus tôt les dispositions vieillies et néfastes. (Il s’agit de la loi de 1810). Comment ? Si l'Etat rentrait dans nos vues et obéissait à nos suggestions, il garderait désormais pour lui et il exploiterait lui-même, au profit de tous, les richesses encore enfouies dans notre sous-sol. C’est là notre thèse de toujours, et nous la défendons aujourd’hui plus que jamais (2). »
(1) Journal l'Information du 13 avril 4912.
(2) Débats Parlementaires. Ch. des Députés. Séance du 29 octobre 1947 J O. du 30 octobre 1917, page 2821. Discours de M, Cachin.
Voici donc bien posée la doctrine socialiste contemporaine. Il ne faut pas concéder : que ce soit à l'inventeur, au propriétaire du sol, à un tiers. L'Etat doit retenir pour lui cette source de richesse nationale, en exploitant lui-même, eten conservant pour lui seul le bénéfice total, par le moyen du monopole. D'ailleurs l’école socialiste considère à tel point que le sous-sol ne peut faire l’objet que d’une propriété publique, absolument indivise, que M. Jaurès allait dans l'exposé des motifs de son projet de loi de 189%, jusqu’à anéantir toute prétention des concessionnaires antérieurs à une indemnité dans les termes suivants : «Cette expropriation (au profit de l'Etat, des dits concessionnaires), sera tout simplement la fin d’une spoliation. L'’indemnité est la reconnaissance d’un droit. Or les droits du capital fondés sur la force et sur les services provisoires rendus par lui dans une période de l’évolution économique, prennent fin le jour où la nation peut se soustraire à sa force et se passer de ses services. »
L'exploitation industrielle des mines par l’État, qui avait été pratiquée autrefois à Rome, et qui apparaît ainsi à certains comme la seule compatible avec le développement des sociétés modernes, a été tentée. par divers pays étrangers. Et c’est leur exemple que revendiquent à l’appui de leur thèse les théoriciens socialistes. Ils invoquent les résultats obtenus par l'Etat prussien dans ses mines fiscales : ils prétendent aussi s'appuyer sur les contrats suédois que nous avons étudiés précédemment. Car la Régie intéressée, — c’est-à-dire un partage fait pour un temps donné et suivant certains principes entre un concessionnaire et l'Etat, — ne leur suffit même pas. Ce qu'ils veulent, c’est l’exploitation totale, la Régie directe (1). |
Lors de son intervention précitée à la Tribune de la Chambre le 29 octobre 1917 (2), M. Cachin, parlant des mines fiscales prussiennes s’exprimait ainsi : « J'emprunte un
(1) J. O0. du 30 octobre 1917, p, 2829. Discours de M. Cachin. (2) J. O. du 31 octobre 1917, p. 2828. Discours de M. Cachin,
exemple à un autre pays, à l’un de ceux avec lesquels nous sommes en guerre, à l'Allemagne... Or l'Allemagne s’est trouvée, elle ausssi, en présence de demandeurs de concessions de mines. Elle à gardé pour elle nombre de ces exploitations, de même qu'elle exploite ses chemins de fer, de même qu’elle exploite de nombreux services publics qui lui rapportent de superbes bénéfices. » Parlant ensuite de la Suède il ajoutait : « Voici la Suède. Il y a quelques années elle a concédé des mines de fer importantes. Ces mines sont
dans la Laponie Suédoise. Ce sont les mines de Gellivare et de Kiruna. En 1908 l'Etat Suédois en a réglé le statut. Il a
commencé par dire à la société concessionnaire : Je me réserve d'abord la propriété de 50 0/0 des actions. La moitié, par conséquent, des bénéfices m’appartiendra immédiatement. De plus, je vous avise que je pourrai vous racheter dans vingt-cinq ans et dans des conditions que je formule par avance. Et après le prélèvement que je fais aujourd’hui sur
la vente du produit, j'entends qu’il soit progressif, à mesure
que nous approcherons de l’échéance de la concession. »
. M. Ajam a longuement étudié, — en critique et non en orateur, — au cours de son bel ouvrage sur la Législation minière (1), les résultats obtenus par les mines fiscales du Gouvernement prussien. Il rapporte qu’au cours de séances consacrées par le Landtag prussien, les 20 et 22 mai 1911 à l’étude approfondie de la question, il a été démontré que les exploitations de la Sarre et de la Haute Silésie étaient d’un modeste profit pour l'Etat : D'un revenu brut de 121 millions de marks, elles laissaient un bénéfice net de 11 millions de marks. Enoutre, elles prodifisentmoins que les mines privées, elles vendent plus cher et les ouvriers sont moins bien payés. Si bien que le rapporteur de la Commission du Landtag. M. Hirch, député national-libéral d’Essen, concluait « C’est pour cela sans doute que de toutes les industries, l’industrie minière est peut-être celle qui se prête le moins à une exploitation par l'Etat. »
(1) Ajam, op. cil., p. 115,
: Si l'exemple des mines fiscales prussiennes semble peu encourageant, celui tiré des contrats suédois, n’est pas plus déterminant. Intervenue dans des conditions tout à fait particulières et locales, étant d’ailleurs un mode non pas de régie directe, mais de simple régie intéressée, la convention passée par le Gouvernement suédois ne peut servir de modèle aux partisans de l'exploitation d'Etat. Elle a été beaucoup plus un expédient politique qu’un type de nouveau régime économique. de
Mais si les bénéfices de la régie d'État ne sont pas actuellement remarquables, diront les théoriciens de l’école socialiste, c’est que l’expérience n’a pas été tentée suffisamment en grand.
Le jour où l’État aura repris en main toutes les exploitations minières du pays, — sans qu'on sache d’ailleurs dans quelles conditions il réglera les droits acquis par les concessionnaires antérieurs, — il aura non seulement repris son bien propre, ce qui lui a toujours et de tout temps appartenu ; mais encore en mettant en activité tout le soussol national, il donnera un développement considérable à des domaines actuellement improductifs, parce qu’'inexploités ; il mettra fin aux abus des concessionnaires, qui ne se soucient pas de l'intérêt général et ne cherchent qu’à réaliser de gros bénéfices. Enfin il permettra d'améliorer considérablement, ainsi que le voulait M. Jaurès, le sort des ouvriers mineurs. |
Sur ce dernier point nous allons voir d’ailléürs que le sort des ouvriers mineurs a depuis longtemps, préoccupé les pouvoirs publics, et qu’il n’est Pas besoin, pour le rendre meilleur, de réaliser la monopolisation, chère au parti socialiste.
Quant à l’ensemble du système il paraît judicieux de conelure avec M. Berthelemy (1) que « l'exploitation en régie fait perdre à l’industrie minière les avantages de la concurrence » ; que cette industrie est (une industrie ordinaire
(1) Berthelemy, op. cil., p. 720.
-projet Loucheur du 10 janvier 1
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exigeant une liberté d’allures, un esprit d'initiative incompatibles avec le formalisme administratif. »
Il nous paraît cependant possible d'apporter un tempérament à l'opinion un peu absolue du savant professeur.
Il est bien certain que ce serait au fond mal servir l'intérêt public, qui exige avant tout que les richesses minières soient prospectées et exploitées, que de confier en toute circonstance la charge et l'initiative des recherches à l'État et de lui laisser supporter les aléas des exploitations. L'État n’obtiendra jamais de ses fonctionnaires désintéressés le zèle des particuliers, attirés par l’espoir de la concession. On peut également considérer comme acquis, sans parti pris, que le coût de la production par l'État est plus élevé que le coût de la production par les particuliers, au détriment des consommateurs.
Mais ce n’est pas à dire cependant que la régie des mines soiten toute hypothèse une mauvaise chose : Si certaines conditions particulièrement favorables se rencontrent, (facilités matérielles, possibilités d'exploitation rémunératrice, etc.), il n’y a pas de raison valable de prohiber l'exploitation d'Etat. Il semble que l’on aurait tort de poser le principe que l'Etat ne devra jamais exploiter en régie, tout comme on serait peu fondé à décider qu'il devra toujours user du monopole. En vérité, c’est affaire d'espèces. Et c’est bien ainsi que l’ont pris les plus récents projets de réforme d du 30 juin 1910, comme le 918, disposent que l'État concèdera les mines suivant Îles règles de 1810, à moins
w'il ne retienne pour lui l'exploitation selon les circons-
q Ur tances dont il restera juge. Ce que l’on peut dire c’est que se eil axiome, — toujours
trouve vérifié une fois encore le vi vrai, — que les solutions mixtes sont les meilleures ; et que À
spécialement en notre matière, comme les occasions d’exploi
tation directe et satisfaisante par l'État semblent devoir être
; Pen UN
rares, il convient avant tout de ne décourager en rien l'ini ;
tiative privée.
très justement com minière. Le projet Milleran
B. Conditions relatives au travail,
Ainsi que nous l’avons indiqué au début de ce chapitre, il nous paraît nécessaire de compléter les explications ‘qui précédent par quelques indications sur les conditions relatives au travail. ,
Les intérêts des ouvriers mineurs, disions-nous, ont depuis longtemps préoccupé les pouvoirs publics et de fait l'on serait en droit d'affirmer que la législation qui leur est propre à toujours été véritablement en avance sur les dispositions destinées à améliorer le sort des autres travailleurs.
Bénéficiant déjà de faveurs spéciales, (lois des 29 juin 1905 et 31 décembre 1913) en ce qui concerne la durée du travail, ils ont également été mieux traités que les ouvriers des autres industries au point de vue des retraites, par les deux lois des 29 juin 1894 et 25 février 1914
Il nous semble utile de noter encore vers quels buts doit tendre, en ce qui les concerne, la nouvelle législation minière.
Salaire minimum.
Une des questions qui préoccupait le plus M. Jaurès et qui n’a jamais cessé d'ailleurs de figurer au rang des revendications de l’école socialiste, est celle du salaire minimum.
Théoriquement, ainsi que le dit très justement M. Ajam (1), «on conçoit le salaire comme la représentation aussi exacte que possible de la valeur du service rendu par l’ouvrier dans la confection du produit. »
Mais d’autre part, l’ouvrier étant dominé par l’impérieuse nécessité de gagner l’argent nécessaire à sa vie et à celle de sa famille dans un lieu et un moment déterminés, il semble bien qu'il doive exister un tarif minimum des salaires, auquel les théoriciens socialistes voudraient donner un caractère légal. De là à réclamer la création, par la voie législative, d’un salaire minimum, il n’y a qu'un pas à franchir : Et depuis longtemps ce pas a été franchi.
(1) Ajam, op, cit, p. 166.
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