‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 51 sur 58 · AO TS · texte numérisé non relu

AO TS

Ce qui donne aux parlementaires qui ont assumé la chargé de soutenir, en toutes circonstances, les intérêts des ouvriers mineurs, la volonté tenace et l’espoir d'aboutir, c’est qu'ils onf à invoquer, à l’appui de leur thèse, l'exemple de l'Angleterre. \

L'Angleterre en effet, où l’industrie minière a atteint un développement et une prospérité remarquables, a décidé, à la suite d’une grève extrêmement sérieuse survenue dans ses charbonnages en 1912, d'adopter le régime du salaire minimum. Admis par les propriétaires de mines, le projet du gouvernement qui donnait satisfaction aux désirs que les plus audacieux des grévistes osaient à peine formuler, a été voté par les Chambres britanniques et mis en application sur le champ (1). Mais les conditions d'exploitation ne sont pas du tout semblables en Angleterre et en France :

On peut dire que les mineurs anglais travaillent sans le concours d'ingénieurs. La Grande Bretagne a crû, de tout temps, pouvoir se passer d'eux au point de vue technique, grâce à la richesse inouie et à la faculté d'extraction de ses gisements et il en est résulté cette conséquence qu'il n'y à pas d’intermédiaire entre le directeur de la mine et l’ouvrier. Lorsque les conditions du travail se modifient, indépendamment de l’effort de celui ci et à son détriment, (irrégularité des couches de charbon, difficultés d'extraction, augmentation du coût de la vie) le mineur anglais qui n’a pas d’ingénieur susceptible de prendre, en connaissance de cause et sur le champ une mesure équitable en sa faveur, se retourne vers sa Fédération. Celle-ci à son tour s’adresse aux pouvoirs publics, et c’est cette situation particulière, qui a décidé le Gouvernement britannique à créer un salaire minimum assurant la vie de l’ouvrier dans des conditions normales.

Il n’en est pas de même en France, où l’on peul dire, sans exagération, que l'ingénieur restant en contact permanent avec l’ouvrier, a vu son rôle se modifier jusqu’à faire de lui un veritable arbitre entre le capital et le travail.

. (1) Echo des Mines, n° du 7 mars 1912.

[Il existe d’ailleurs dans notre pays des difficultés d’un autre ordre : Le mineur français est payé à la tâche, à la tonne de minerai extraite. D'ailleurs, l'établissement du salaire à l'heure est ardemment souhaité par toutes les organisations ouvrières et particulièrement par les groupements professionnels des mineurs; leurs congrès tenus à intervalles réguliers, — avant la guerre actuelle, — ont toujours combattu le salaire à la tâche, comme contraire à la dignité et à la santé du travailleur. Mais il faut bien convenir que, dans l'industrie minière, le travail à la journée est à peu près impossible. Comment dans l'immense étendue de terrain qui constitue la mine, surveiller le travail de chacun ?. Comment admettre que les industriels conserveraient des ouvriers qui n'étant plus dans l’obligation de produire pour être payés, se montreraient certainement moins assidus et moins laborieux? Enfin le travail à la tâche est Le seul qui permette une production intensive. Il semble à peu près certain que l’établissement du salaire minimum aurait, pour première conséquence, une sérieuse diminution de cette production, de nature à nuire aux intérêts généraux, commerciaux et économiques du pays.

Nous devons signaler d’autre part, pour être complet, que dans les grands centres miniers français, des conventions variées ont été passées entre les compagnies et les ouvriers, (conventions d'Arras en 1890 par exemple), qui ont fixé sinon un salaire minimum, mais tout au moins le salaire moyen d’une journée de travail avec majoration de primes.

Quoi qu'il en soit, on doit conclure que si la thèse du salaire minimum est d'une réalisation pratique difficile, il est incontestable que le travail de l’ouvrier mineur qui est pénible, qui exige de la vigueur et de l'expérience mérite une large rétribution. S’il paraît pour le moins prématuré de demander au Gouvernement, dans l’état actuel de notre développement social, de réglementer les salaires par des dispositions législatives, rien n'empêche, bien au contraire, les divers intéressés d'arriver par des accords particuliers à des améliorations notables, susceptibles d'heureux et féconds résultats pour les uns comme pour les autres,

= 1929 — Participation aux bénéfices

Nous achèverons nos indications sur les conditions relatives au Travail, par l'examen d’une question, ignorée des rédacteurs de la loi de 1810, mais qui a pris en ces dernières années une importance considérable, celie de la participation aux bénéfices.

Cette question est d’ailleurs d’une complexité assez grande. Nous avons vu au cours de nos explications précédentes, que la nationalisation complète des mines était la doctrine, que nous pourrions appeler doctrine type, de l’école socialiste. Pour les partisans de ce système, la participation aux bénéfices est un mot, sinon vide de sens, du moins dénué d'intérêt. Réalisant lui-même tous les bénéfices, l’État aurait comme fonction principale de les répartir équitablement entre les travailleurs.

Mais à défaut de leur idéal, dont ils savent la réalisation intégrale bien incertaine, en tous les cas. encore lointaine, les théoriciens de la Régie d’État accepteraient, à tout prendre, sous le présentrégime d'attribution des concessions, une forme de participation aux bénéfices, qui leur donnerait une satisfaction partielle. Dans quelles conditions pourrait se produire cette participation : C’est ce qu’il y a lieu de déterminer.

A notre sens, l'expression Q participation aux bénéfices » est susceptible d’une triple interprétation :

Ou bien ce sera la participation d’État. c’est-à-dire, le prélèvement opéré, dans des conditions déterminées, de certaines sommes au profit du Trésor public. C’est là la méthode que nous avons vue employée par le Gouvernement depuis un certain nombre d'années vis-à-vis des demandeurs en concession sous la forme des fonds de concours.

Ou bien, — au lieu et place de cette participation qui a, au regard des organisations professionnelles, le grave défaut de ne leur procurer, en principe, aucun avantage, — ce sera la participation proprement ouvrière.

Celle-ci à son tour peut se comprendre de deux manières : Elle sera soit collective, c’est-à-dire au profit du groupement professionnel, du syndicat auquel est affilié le mineur, et qui

en répartira le montant; soit individuelle, c’est-à-dire au profit direct de chaque ouvrier, qu’il appartienne ou non à une association corporative.

Enfin, cette participation ouvrière pourra être obligatoire ou facultative.

La participation directe de l’État, à laquelle le vote prochain du projet de loi Loucheur donnera le caractère légal, n’est encore dans l’état actuel de nos textes, qu’un expédient pratique découvert par nos ministres des Travaux Publics pour rendre onéreuses des concessions que la loi de 1810 voulait gratuites.

: Nous savons que pour tourner les termes impératifs de cette loi, on a imaginé, depuis une douzaine d’années, le système des subventions à titre de fonds de concours, grâce auquel le ministre fixait au futur concessionnaire certaines conditions préalables, d’ordre matériel et pécuniaire. A l’origine, on ne peut dire que cette méthode fut vraiment une participation d’État. C'était plutôt, dans le but de mettre un véritable prix à des exploitations qu’on ne voulait plus concéder gratuitement, une obligation imposée par l’État, sous forme de lettre bénévole, insérée au Journal Officiel à ja suite du décret de concession, de subvenir, selon les circonstances variables de temps et de lieu, aux frais de certains travaux particuliers : création de voies ferrées, constructions de routes, d’hôpitaux, d'écoles.

Nous nous souvenons que le Conseil d’État, consulté, avait refusé d'admettre la légalité de ces dispositions, tout en suggérant au ministre de déposer un projet nouveau qui eut donné force de loi à des méthodes, qui pour bonnes qu’elles fussent en pratique, étaient nettement illégales. Le projet Barthou consécutif à cet avis du 26 décembre 1907, instituait la participation régulière de l’État. Il ne vint pas en discussion et fut remplacé par le projet Millerand, du 30 juin 1910.

Celui-ci dans son article 60 admettait nettement ce point de vue : L'État fera d’abord procéder à une-estimation générale du capital de premier établissement des mines, capital

qui sera déterminé, dit le projet « comme étant celui qui serait actuellement nécessaire pour établir Ja mine avec la production effective maximum qu’elle a pu atteindre avec le concessionnaire actuel ».

Ce chiffre, bien difficile d’ailleurs à connaître, une fois établi, l’État en considérera le dizième comme le dividende maximum légal des actionnaires. Au-dessus de ces 10 0/0 l'État prendra 200/0 des bénéfices supplémentaires, de ce que l’on a appelé l’extra-bénéfice. Si cependant le chiffre des bénéfices des trois dernières années dépasse 10 0/0, c’est ce chiffre qui sera considéré au profit des actionnaires comme le bénéfice normal, et l’État ne prélèvera 20 0/0, que sur l’excédent de cette moyenne consolidée par lui.

Nous devons ajouter que la Commission des Mines de la Chambre n’accepta pas ce système et que, surtout après le vote dans la loi de finances de 1910, du relèvement du taux des redevances, elle fut d'avis que ce texte chargerait à l'excès les concessionnaires futurs, en même temps que, s'appliquant aux mines anciennes, il constituerait une grave violation du principe de la non rétroactivité des lois.

Elle se contenta de fixer dans l'article 17 projeté, un certain nombre de charges facultatives au rang desquelles ne figurait pas la participation de l'État.

Mais l’idée que nous exposons à fait son chemin depuis cette époque et le nouveau projet Loucheur que nous retrouverons bientôt, reprend à son tour la participation fiscale obligatoire, dont son article 2.$ 8 pose une fois encorele principe.

Une autre difficulté se présente d’ailleurs. Comment employer la participation de l’État? Doit-on incorporer les sommes qu’elle représente au Budget général, sans destination particulière? Doit-on, au contraire, les réserver pour être affectées à des études et recherches intéressant l’industrie minière ? Doit-on enfin les utiliser pour améliorer les conditions de travail et de vie des ouvriers mineurs ?

Chacune de ces prétentions a ses adversaires et ses défenseurs. Quant à présent, et avant qu'à l’occasion de la discussion prochaine du projet Loucheur la question

ne soit définitivement réglée, nous pouvons dire que ce sont aux deux dernières modalités que s’est fixée la pratique gouvernementale.

En l'absence d’un texte législatif organisant la participation de l’État, le système des « fonds de concours », n’a pas cessé d’être appliqué jusqu’à ce jour; et à titre d'exemple, il y a lieu d'indiquer l’engagement souscrit récemment (septembre 1916) par un demandeur en concession, la société des Mines de Borratha. Cette société a obtenu à cette époque la concession des mines de wolfram et métaux connexes de Leucamp (Cantal).

Elle s’est engagée à « verser à l’État à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l’exploitation de la mine. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l’État pour être affectées par moitié à des études et des travaux connexes intéressant l’industrie minière en France, et par moitié à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs.

Le versement dû à l’État continuera à être effectué par la société concessionnaire, dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus (1) ». \ |

La participation des ouvriers aux bénéfices, qu’elle soit collective ou individuelle est un des graves problèmes de la vie économique contemporaire. Ce problème n’est pas spécial aux travailleurs des mines, il intéresse l’industrie toute entière; mais cependant il revêt un caractère d’acuité particulière en ce qui concerne les ouvriers mineurs.

La participation individuelle est le système le plus simple de tous : A la fin de chaque année l’ouvrier reçoit au prorata de son temps de présence sur les travaux, une somme variable, proportionnelle aux bénéfices justifiés de l’entreprise. Ce système est vivement critiqué par les économistes et les syndicats : d’une part on lui reproche d’être

| (1) Echo des mines, n° du 24 septembre 1916.

une faculté donnée aux exploitations prospères de concurrencer les exploitations pauvres en offrant aux ouvriers l’appât d’un salaire supplémentaire, que les secondes ne peuvent payer. D'autre part, on y voit un moyen d’avantager des ouvriers privilégiés et de provoquer des rivalités entre camarades inégalement payés.

La participation collective semble bien être le système préféré des organisations professionnelles des mineurs. Elle

peut, du reste, être conçue de diverses manières, qui toutes se réfèrent cependant aux idées générales suivantes :

Il y aura lieu, à défaut d'accords particuliers entre les parties, à prélèvement, sur les bénéfices nets, d’une somme égale habituellement à 100/0 de ces bénéfices. qui sera répartie entre les ouvriers proportionnellement aux salaires payés dans l’année ; elle sera distribuée même aux ouvriers ayant quitté la mine; les reliquats non réclamés seront versés à une œuvre d'assistance ou de retraite. Ces diverses opérations seront contrôlées par un comité dans lequel siégeront des ouvriers élus par leurs camarades(1).

Mais une autre idée s’est fait jour depuis quelques années avec une grande force et s’est imposée dans les milieux parlementaires, au point d’avoir été consacrée par une loi, la loi du 26 avril 1917.

C’est l’idée des « actions de travail » formulée en 1910 par M. Millerand alors ministre des Travaux Publics, à la suite du Congrès des mineurs d'Albi de mars 1910 qui avait adopté les deux vœux suivants :

« Article 4%. — Les ouvriers sont actionnaires dans les mines où ils sont occupés, par lé seul fait de leur travail. Les actions auxquelles ils ont droit sont attribuées au syndicat qui les représente et qui fera la répartition des bénéfices au prorata des journées de travail effectuées dans l’année.

« Article 2. — Le syndicat sera représenté au conseil d'administration proportionnellement au nombre d’actions

() eue le Parlement et l'Opinion : 10 juillet 1911. Article de Monsieur Malpeyre, conseiller à la Cour de Cassation.

Page 1