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qu'il détient. Les administrateurs ouvriers sont élus au scrutin de liste (1) ».
M. Millerand, répondant à une question de M. Jaurès, déclarait à la Tribune de la Chambre : « J'introduirai dans cet article (l’art. 17 du projet) une clause à laquelle j'attache au point de vue social, le plus grand intérêt et la plus grande valeur, clause qui imposera aux concessionnaires d'organiser sous la forme d'actions de travail la participation des travailleurs aux bénéfices. Nous reproduirons ainsi l'expérience poursuivie en Angleterre, dans certaines mines et dans certains chantiers de constructions navales pour appeler les ouvriers au même titre que les capitalistes, comme les autres actionnaires à participer aux bénéfices de l’entreprise, individuellement ou collectivement (1) ».
Ce système des actions de travail constitue la forme pratique dela participation ouvrière aux bénéfices. Dans les sociétés anonymes, une partie du capital social sera représenté par des actions ouvrières ayant comme les actions de capital, droit à l'intérêt et au dividende, mais qui seront à la seule disposition des ouvrierset employés de la société. Elles seront de valeur modeste, et ne devront être vendues, au cas où leurs propriétaires voudraient s’en défaire, qu'à la société ellemême ou à un autre ouvrier de la société. Elles ouvriront à leurs porteurs ouvriers le droit d’être représentés proportionnellement à leur nombre, dans les conseils d'administration et les assemblées générales. C’est à peu près dans les termes qui précédent que la loi du 26 avril 4917, loi dite sur les sociétés anonymes à participation ouvrière (2), — votée sur la proposition de M. Chéron, — à, disposant pour toutes les industries en général, conçu le système de la participation ouvrière facultative aux bénéfices :
Les actions de travail devront être remises au personnel salarié constitué en société commerciale coopérative de main-d'œuvre, ou pour mieux dire à la société coopérative elle-même; mais ne pourront en aucun cas être attribuées
(4) Journal l'Information, n° du 7 juin 1912. (2)d. O, n° du 28 avril 4947,
individuellement aux salariés de la société. Tout le personnel âgé de plus de 21 ans et attaché à l’entreprise depuis au moins un an, devra obligatoirement et exclusivement faire partie de la société. Les actions de travail qui, avec les actions de capital composeront l'actif de la société anonyme, seront nominatives, inscrites au nom de la société coopérative de main-d'œuvre, inaliénables et incessibles. La société ouvrière devra être obligatoirement représentée aux assemblées générales et aux conseils d'administration.
Mais c’est bien le projet du 30 juin 1910 qui dans son article 18, devenu l’article 17 de la Commission des Mines, a le premier, dans notre droit, posé le principe de la participation ouvrière aux bénéfices.
La participation individuelle, comme la participation collective, firent l’objet de plusieurs amendements et contreprojets. Ni l’une ni l’autre d’ailleurs n'étaient obligatoires : car, s’il avait paru sage de les prévoir parmi les charges à imposer éventuellement aux concessionnaires, il avait bien semblé au Gouvernement qu’elles ne pouvaient être ordonnées en toutes circonstances. Le Gouvernement, aussi bien en 1910 que lors du vote de la loi de 1917, a estimé qu'il était de son devoir de fixer les idées directrices, de tracer les grandes lignes d'organisations qu’il souhaitait voir se réaliser ; il n’a pas crû pouvoir obliger les exploitants à associer toujours leurs ouvriers aux bénéfices.
Le plus grave défaut que présente aux yeux des industriels le système des actions de travail, est de faire entrer le personnel ouvrier dans la gestion des entreprises en nommant des délégués aux organismes directeurs des sociétés.
Mais il est à croire que ces méthodes récentes, qui du fait même qu’elles sont nouvelles, peuvent inquiéter certains esprits timorés, ne sont pas par elles-mêmes mauvaises et condamnables. Une grande société métallurgique de France, qui compte parmi les plus prospères et les plus sérieuses, la Société des Usines de la Basse-Loire, ne voyait-elle pas son
conseil d'administration s'adresser en ces termes à l’assemblée générale extraordinaire du 8 janvier dernier :
« L'évolution qui s’est faite dans les idéés sociales, et la nécessité de plus en plus grande que l’on reconnaît d'arriver à une union entre ce que nous pourrions appeler, le capital travail et le capital actions, nous ont amené à envisager la participation de nos ouvriers aux bénéfices.
«Cette question qui a déjà été soulevée au Parlement et qui a abouti au vote de la loi du 26 avril 1917 est trop à l’ordre du jour pour que vous ne nous suiviez pas dans les idées que nous vous présentons, étant donné que l’union ainsi faite ne peut être que profitable aux intérêts généraux de notre société (1). »
sx :
Ainsi donc la participation collective ouvrière aux bénéfices, entrée dans nos Codes depuis peu, commence aussi à entrer dans nos mœurs. Sous la forme facultative, nous devons, en toute sincérité, la considérer comme un bien : obligatoire elle aurait pu causer une ruine irréparable.
Il faut ajouter, pour être juste, que l’industrie française, et particulièrement, l’industrie minière, avait devancé le Parlement dans cette voie et que depuis longtemps elle pratiquait, en fait, la participation.
Ainsi que nous l'avons noté en étudiant la question du : salaire minimum, les Compagnies houillères du Nord et du Pas-de-Calais ont institué, par les Conventions d'Arras, un salaire moyen avec des primes et des majorations. Il en est de même pour les Compagnies de la Loire, qui ont signé avec leurs ouvriers une convention spéciale. N'est-ce pas là une vraie participation? ;
On doit reconnaître à la participation tous les caractères d’un puissant instrument de paix sociale. Mais les résultats heureux que nous constatons n'ont été obtenus (on ne saurait trop le répéter) que parce que le mode de participation a varié suivani les coutumes et les régions, en un
(1) Echo des mines n° du 21 janvier 1948.
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mot. parce que sa fixation a été laissée à la liberté des intéressés. C’est d’ailleurs la difficulté d'établir une formule générale de participation ouvrière, capable de s'appliquer aux Cas si différents qui se présentent dans les mines, qui a fait écarter cette idée lors de la rédaction du dernier projet de loi Loucheur. |
Aux séances du Comité consultatif des mines, créé par décret du 9 novembre 1917 et chargé de la mise au point du projet, les représentants mêmes des ouvriers, ont combattu cette institution. Ils ont émis l'avis que l’État doit stipuler à son profit personnel toute la participation qu’il sera possible d'imposer, et que c’est sur les fonds généraux du budget que doivent être dotées les œuvres sociales intéressant la classe ouvrière, de manière à ne pas créer entre les mineurs des inégalités de traitements (1).
Participation fiscale obligatoire de l'État, participation facultative des travailleurs, ainsi se résume, dans le dernier état des textes et des mœurs, la vérité législative et sociale
de demain.
(t) Congrès général du Génie civil, 1918. Rapport de M. Dayras, page 384.