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CHAPITRE IV

Les tentatives de réformes.

L'état actuel de la question minière.

Nous venons d'étudier, en les groupant dans un chapitre unique, d’une part les critiques qu'a soulevées la loi de 1810, de l’autre les améliorations que juristes et économistes ont proposé de lui apporter.

Il nous paraît utile de noter maintenant dans leur ordre chronologique, les principaux projets qui, sortant du domaine des discussions théoriques, ont tenté de réaliser ces modifications du régime minier français. Nous verrons aussi comment a évolué la question au cours de ces dernières années, comment se sont développés, peu à peu, au milieu des vicissitudes constantes des événements et des idées, les principes généraux et essentiels, qui viennent d'aboutir au récent projet de réforme minière (1).

Ce projet déposé le 10 janvier 1918 par M. Loucheur, actuellement ministre de Armement, sera examiné par nous dans un chapitre final qui formera la conclusion logique de notre travail.

La loi du 21 avril 1810 a fait l’objet au cours du x1x° siècle et dans les premières années du xx°, de multiples propositions de réforme. Nous n’étudierons pas toutes ces tentations, dont un grand nombre n’ont qu’un intérêt purement documentaire. Mais nous nous arrêterons aux principales, à celles qui, au moment de leur apparition, ont, pour ainsi dire, cristallisé soit l'opinion publique, à laquelle le pro-

(4) Voir sous ce chapitre la collection des Archives Parlementaires,

blème minier n’a jamais été indifférent, soit les idées souvent opposées des doctrinaires et des praticiens.

Nous pouvons dès maintenant faire cette constatation d'ordre général que toutes les tentatives de refonte ont été imposées, soit par le désir de limiter la part des profits du capital jugés excessifs, soit par l'intention de restituer à l’inventeur la propriété de la mine par lui découverte, soit par la volonté de remettre l'exploitation des gisements souterrains entre les mains de l’État.

Les Tentatives de Réformes

En 1814, c’est-à-dire au lendemain même du vote de la loi de 1810, les propriétaires de la région de Saint-Étienne demandèrent le retour à la loi de 1791, qui était plus avantageuse pour les propriétaires du sol. Leur prétention n’obtint aucun résultat. |

Mais dès 1832, il apparaissait déjà à certains économistes que le principe de gratuité, qui favorisait l'extraction des richesses minières par l’appât d’un gain énorme, — et qui nous l’avons constaté, avait, à cette époque, les plus heureuses conséquences, — était un principe erroné qui devait être transformé. Voyer d'Argenson déposait, à cette date, une proposition, dont le dispositif général nous paraîtrait, même aujourd’hui, singulièrement osé et révolutionnaire. « Les dispositions de la loi du 21 avril 1810, disait-il, qui autorisent le gouvernement à accorder de nouvelles concessions de mines sont abrogées. Toute concession faite en vertu de cette loi sera revisée et confirmée ou modifiée par une loi spéciale.

« Au commencement de la session de 1832, le gouvernement remettra à la Chambre des Députés un tableau analytique de ces concessions avec les documents relatifs à chacune d'elles.

« Conformément à la disposition de l’article 4 de la loi du 20 juillet 1791, toute concession antérieure à la loi du 21 avril 1810 cessera d’avoir son effet à l'expiration du terme fixé par le titre du concessionnaire, ou au plus tard à l’expiration

des cinquante années écoulées depuis la publication de la loi précitée. »

En 1847, le Gouvernement déposa un projet qui revisait complètement la loi de 4810; mais la Révolution arrêta cette première étude. |

Elle fut reprise par une Commission instituée par le ministre des Travaux Publics et qui, sous la présidence de M. Jean Raynaud. élabora un projet en 134 articles.

Aux termes de ce projet, les concessions étaient mises en adjudication publique. L'État avait la faculté d’ exploiter luimême, de manière à fournir les produits minéraux à bon marché aux entreprises d'intérêt général, et à développer des moyens de travail dans les centres privés de ressources agricoles ou industrielles. Si la mine était concédée, le concessionnaire pouvait être astreint à ne jamais vendre les produits de son exploitation au-dessus d’un chiffre fixé par l'Administration elle-même.

Le projet fut soumis au Conseil général des Mines, et cette assemblée, après l’avoir modifié sur certains points. le transmit au Conseil d’État La section législative en accepta une partie, mais l’Assemblée générale du Conseil d'État l’ayant repoussé, il n’en fut plus question.

En 1860, il y eut la proposition Dalloz, demandant pour le personnel des mines, l’exemption de la cote mobilière et de la conscription. En 1861, le ministre des Travaux Publics présenta un nouveau projet. Ni l’un ni l’autre n’aboutirent.

Le second provoqua cependant les observations du Conseil d’État sur la nécessité de modifier la législation en ce qui concernait les usines métallurgiques. Ce fut l’origine et la raison de la loi du 9 mai 1866. qui régla les rapports commerciaux des maîtres de forges et des concessionnaires de mines de fer, en rendant à ces derniers‘la liberté complète du commerce de leurs minerais.

L'industrie houillère traversa une crise très grave après Ja guerre de 1870-1871. Cette crise provoqua le 43 février 1873 le dépôt d’une proposition de loi tendant à l’ouverture d’une enquête parlementaire sur la situation pénible de l’industrie

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minière et les moyens d'y remédier. M. de Rotours et ses collègues motivaient leur proposition par « la rareté et le prix croissant de la houille, jetant la perturbation dans un grand nombre d'industries et imposant en même temps, aux populations, un renchérissement des conditions de la vie. »

L'Assemblée Nationale nomma une commission de vingtdeux membres, chargée de formuler des conclusions sur les divers points visés par la proposition précitée. M. de Marcère, rapporteur, conclut à la revision de 10 articles de la loi de 1810. Il affirmait la nécessité « d’une propriété bien déterminée, hors des atteintes de l’État et du propriétaire du. sol ». |

A là même époque, et sous l'empire des mêmes préoccupations, le ministre des Travaux Publics avait institué une Commission spéciale de revision, dont M. Dupont, professeur de législation à l’École des Mines fut le rapporteur. Il conclut à la modification de {7 articles tout en conservant comme M. de Marcère le principe de la loi. « Il faut se garder, disait-il, d'aucune moditication en ce qui concerne la constitution de la propriété des mines. »

Les rapports de MM. de Marcère et Dupont furent corroborés par d’autres émanant des grands groupements industriels : Comité Central des Houillères françaises, Comité des Houillères du Nord, Comité des Houillères de la Loire, Société d'industrie minérale de Saint-Étienne. Un grand nombre de députés des régions minières apportèrent également, sous forme d’amendements, leur contribution d’observations et d’études. Un nouveau projet établi par M. Lamé Fleury, directeur général des mines, fut déposé au Sénat en 4877 au nom du Gouvernement par MM. Paris et Caillaux. Tout en maintenant les principes essentiels, ce projet, qui en ses 49 articles refondait les 96 de la loi de 1810, comportait de sérieux changements dans l'interprétation et l'application de la loi, changements qui auraient permis peut-être de résoudre les difficultés qu’une pratique de 67 années avait

pu révéler. | | Le Conseil d'État s’opposa à cette modification dont la

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nécessité ne lui apparaissait pas avec une netteté et une forcé suffisantes, pour que soit couru le risque de soulever de nouveaux conflits en remettant la loi en discussion. Il insistait pour que les modifications de détail, sur lesquelles l’accord paraissait exister, soient seules étudiées et mises au point. Le Gouvernement s’inclina et ne présenta qu’un projet restreint qui devint la loi du 27 juillet 1880. La revision, dans le vrai

sens du mot, venait d’échouer après un effort et malgré un travail considérable.

A partir de ce moment les propositions se succédèrent, nombreuses et multiples :

Proposition de MM. Reyneau et Gillot du 21 novembre 1882, tendant à la réduction de la journée de travail à 8 heures, à la création de délégués mineurs, de commissions d'arbitrage et de caisses de secours; proposition de MM. Emile Brousse et Giard; proposition de M. Girodet, l’une et l’autre déposées le 15 mars 1884, et demandant toutes deux, avec des modalités diverses, que la propriété des mines fasse retour à l’État. Ces trois propositions ne firent même pas l’objet de rapports devant la Chambre. |

La question minière allait être posée, du reste, vers la même époque sous un jour particulièrement crû, si l’on peut dire, devant l'opinion publique angoissée.

Une grève terrible, avait éclaté dans les charbonnages d'Anzin et avait causé des chômages très graves pour la classe ouvrière. À la suite d’une interpellation de MM. Clovis Hughes et Girard, la Chambre avait décidé, en sa séance du 2 février 1884, d'ouvrir une enquête parlementaire sur les causes de la grève et la situation minière. Le soin de conduire cette enquête fut confié à une commission de 44 membres, ou pour être plus exact, à une sous-commission spécialement chargée de la question, cependant que la commission ellemême devait s’enquérir de la situation générale des ouvriers en France.

M. Clémenceau, — notre actuel président du Conseil, — fut nommé rapporteur de cette sous-commission. Les pages qu'il écrivit à cette occasion et qui constituent un des plus

beaux rapports dont le Parlement puisse s’honorer, mériteraient d’être reproduites en entier.

« La loi de 1810, dit-il dans sa conclusion, n’a jamais été amendée qu’en faveur des Compagnies. Elle doit être complètement révisée. Nous croyons qu’il faut revenir au régime de la loi de 1791, c’est-à-dire au principe de l’aliénation temporaire du domaine national.

« Les contrats de concession du domaine national doivent donc être révisés, et les cahiers des charges des concessionnaires, muets jusqu'ici sur les rapports économiques des Compagnies et des ouvriers, doivent être mis en harmonie ‘avec le principe de la justice sociale.

€ Alors même que le principe de la concession perpétuelle serait maintenu, on pourrait, par exemple, imposer aux compagnies le système de la participation aux bénéfices. Le droit de l’État à cet égard n’est pas douteux. Il est évidemment libre de déterminer les conditions auxquelles il lui convient d’aliéner temporairement le domaine national.

«Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne les chambres syndicales. Dans l’industrie privée, lorsque les syndicats patronaux entreprennent la lutte contre les: syndicats ouvriers, l'État n’a pas de moyens d'intervenir, et c’est aux ouvriers, qui sont le nombre, qu’il appartient de se grouper pour la résistance. Mais dans l’industrie créée par une concession d’une partie du domaine national, il appartient à l’État de fixer d’avance les droits des parties et de les faire respecter. »

Et M. Clémenceau concluait avec hardiesse qu’il y aurait lieu de prévoir des sanctions pénales contre les Compagnies qui auraient géné l’organisation syndicale des mineurs.

Nous devons admirer sans réserve, — surtout en nous souvenant de sa date, /1884) — ce rapport si pénétrant, si précis, si rempli de vues d'avenir, de M Clémenceau. Il pose avec netteté la plupart des principes au sujet desquels il a été tant discuté depuis quelques années et dont quelques-uns, à trente quatre années d'intervalle, vont incessamment

être consacrés, — sous sa présidence, — in des textes législatifs nouveaux.

Quoi qu’il en soit, et sans anticiper, nous pouvons dès à présent constater que c’est de ce rapport, que la plupart des propositions et projets ultérieurs ont tiré leur substance et justification.

Le 26 mai 1886, M. Baïhaut, ministre des Travaux Publics, déposait au nom du Gouvernement, un projet de loi, réunissant en un seul texte l’ensemble de la législation minière. Ce projet conforme à l’ordre du jour voté par la Chambre à la suite de l’interpellation sur les événements de Decazeville, et qui prescrivait de (sauvegarder les droits de l’État et les intérêts du travail », abrogeait les lois’en vigueur et leur substituait un texte nouveau en 151 articles. Les principales caractéristiques en étaient : suppression de la classe des minières, attribution de la mine à l’inventeur ou à son défaut par voie d’adjudication; la surface maxima devait être de 800 hectares pour les mines de combustibles et de 500 pour les autres mines; les recherches ne pouvaient avoir lieu que sur un permis administratif; plus de redevances tréfoncières ; maintien des redevances à l'Etat ; déchéance des concessions inexploitées depuis deux ans. s |

Vers la même époque étaient formulées plusieurs autres propositions, d'initiative parlementaire : Propositions Francis Laur (15 février 1886), Déjardin-Verkinder (23 octobre 1886) Wickersheimer (28 novembre 1886).

Toutes les trois furent étudiées par une Commission spéciale en même temps que le projet du Gouvernement. Le rapporteur, M. Jacques Piou, proposa, dans un travail remarquable, que ia mine fut attribuée à l'inventeur, et que, une fois instituée, elle constituat une propriété immobilière, distincte de celle de la surface, perpétuelle, disponible et transmissible comme les autres biens.

Mais aucun de ces projets ne vint en discussion devant la Chambre.

La proposition déposée le 19 novembre 1889 par MM. Ferroul, Baudin et plusieurs de leurs collègues, marque une

étape nouvelle dans les efforts faits en vue de modifier la législation.

Elle pose le principe de la nationalisation des mines. Ce document très court, d’ailleurs, comporte un exposé des motifs de quelques lignes et ua article unique ainsi conçu :

« Considérant, dit l'exposé des motifs, que l’aliénation à des compagnies privées, sans autre mobile que Je profit ou le gain, d’une propriété aussi nationale, que le sous-sol minier, entraîne l’assujettissement et la misère des ouvriers extracteurs, en même temps qu’elle met l’industrie de plus en plus müe par la vapeur, à la merci des spéculations financières, les soussignés ont l’honneur de soumettre à la Chambre la disposition suivante :

« Article unique : — Les charbonnages sont mis à la dis- « position de la nation, qui, les ayant concédés, a le droit et « le devoir de les reprendre pour les faire exploiter sous son « contrôle et au bénéfice de tous par les travailleurs y « employés ». - |

Enfin, le 20 octobre 1892, la Chambre était saisie d’une proposition de résolution, présentée par MM. Barodet, Pelletan, Dumay, Maret, Mathé, Millerand, Mesureur, Pichon, rédigée comme suit : (€ La Chambre, au nom de la justice et dans un intérêt d'ordre social, invite le gouvernement à présenter dans le plus bref délai possible, un projet de doi ayant pour but de faire passer progressivement l’exploitation des mines, aux mains des Compagnies ouvrières de mineurs et d'en déterminer les conditions ».

Ainsi s'affirme encore l’esprit nouveau du législateur. A mesure que les années passent et que l’on se rapproche des temps présents, le caractère social des modifications que l’on s’efforce d'introduire dans notre droit minier s’accentue. La classe ouvrière s'organise de jour en jour, et formule nettement ses revendications; le sentiment de la solidarité pénètre davantage dans les milieux parlementaires et les classes dirigeantes; les rapports du capital et du travail se multiplient et demandent à être soigneusement mis au

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La préoccupation de règler équitablement ces rapports est visible dans tous les projets et les propositions de loi qui ont été déposés depuis 25 ans. C’est même ce souci qui explique tant de tentatives et tant d’efflorts pour mettre notre législation minière, vieille d’un siècle. en harmonie avec l'intérêt public et les conditions nouvelles du travail.

Nourrie de ces idées neuves était la proposition déposée le 15 décembre 1893 par M. Goblet et un grand nombre de ses collègues. Sans vouloir anéantir la loi de 1810, elle demandait qu’il y soit ajouté un certain nombre de dispositions, permettant à l’État de reprendre la mine après une grève de deux mois, et de l’exploiter ensuite lui-même, à moins qu'il ne la concède une seconde fois à des sociétés civiles ou à des associations ouvrières. L'attribution de la concession ne pouvait être faite qu'à certaines conditions portant sur la durée du travail, la participation aux bénéfices, etc.

Le projet du 5 mai 1894, œuvre de M. Jonnart, ministre des Travaux Publics n'avait par contre comme but que de transformer la pratique administrative, en une obligation légale, par l'attribution faite, en toutes circonstances de la concession à l'inventeur.

Avec la proposition de M. Jaurès, du 19 mai 1894, s’épanouit pleinement la thèse de la nationalisation. Nous avons déjà eu l’occasion d’étudier cette doctrine, dont la proposition Jaurès, a été la première manifestation complète et intégrale. Nous n’y reviendrons pas.

Déposée le 18 janvier 1899, la proposition de loi de MM. Zévaès, Benezech et autres, ayant pour objet 1° l’annulation des contrats qui ont aliéné la propriété nationale des mines ; 2° l’exploitation des mines par les travailleurs y employés n’était qu’une nouvelle édition de la proposition Jaurès. La proposition de loi de M. Colliard, du 6 novembre 1900, — inspirée par la crise qui sévissait en 1900 dans l'industrie charbonnière, — avait pour objet la déchéance des concessionnaires de mines inexploitées et l'exploitation directe de ces mines par l’État.

Le 12 juin 1901, M. Dufour fozmulait à son tour une proposition, aux termes de laquelle, d’une part, les mines étaient remises à la disposition de la nation qui pouvait soit les exploiter elle-même, soit les concéder à temps ; d'autre part, les cahiers des charges étaient modifiés en ce sens, que le Gouvernement devait y introduire certaines obligations intéressant les travailleurs, (durée, salaire minimum, participation).

A la fin de cette même année 1901, le 5 novembre, M. Pierre Baudin, alors ministre des Travaux Publics, déposait au nom du gouvernement, un projet très intéressant, dont nous avons déjà apprécié les mérites. Il proposait que la mine ne soit plus attribuée qu'à l’adjudication avec privilège pour l'inventeur de la retenir au prix de l’adjudication; il établissait, en outre, la commercialisation des actes de vente des produits. Malheureusement, ce projet ne put venir en rang utile pour être discuté avant la fin de. la législature.

Pendant les années suivantes, les propositions parlementaires se multiplièrent : proposition Roche et Failliot, du 18 novembre 1902 demandant l'application à tous les salaires de l’industrie minière de la participation aux bénéfices ; proposition Paul Constans jdu 15 janvier 1903 tendant à l’exploitation par l’État; proposition Basly et Lamendin du 25 juin 1903 ayant le même objet; proposition déposée le 3 juillet 1903 sur les redevances par M. Bouveri; nouvelle proposition Basly du 12 juin 1906, consécutive à l’épouvantable catastrophe de Courrières, et relative à la nationalisation des mines; la nationalisation était encore demandée par MM. Constans, dans sa proposition du 14 juin 1906, et Baron dans sa proposition du 1er juin 1908.

Mais ici, avant d'examiner les derniers projets présentés

au Parlement, et afin de pouvoir les mieux comprendre, il nous paraît nécessaire de porter un coup d'œil d'ensemble,

sur la situation du domaine minier français au cours des premières années du xx° siècle.

Le 25 novembre 1907, répondant à une interpellation de M. Zevaës, M. Barthou, alors ministre des Travaux Publics, déclarait «qu’il ne sera plus accordé de concessions, tant que la Chambre ne se sera pas prononcée sur les propositions de loi déposées sur son bureau et relatives à la réforme de la loi de 1810 ». +

C’est qu’en effet, — ainsi que nous l’avons déjà vu, — depuis quelques années, le principe de la gratuité des concessions était difficilement admis tant par l'opinion publique que par certains parlementaires.

L'invention du procédé de déphosphoration du fer, qui avait donné un essor imprévu aux exploitations de Meurtheet-Moselle, la découverte vers la même époque d'importants gisements de fer et d’or en Normandie, en Bretagne, en Anjou et dans le centre de la France, avaient montré jusqu’à l’évidence, la disproportion considérable, existant entre l'effort matériel ou intellectuel, accompli par les demandeurs au cours de leurs recherches, et la valeur des concessions accordées. Aussi, de vives critiques s’étaient-elles élevées contre l'institution des concessions à titre gratuit.

Le Gouvernement avait d’abord, ainsi que nous le savons, usé d’un subterfuge pour donner satisfaction à l’opinion, tout en respectant la loi. On avait adopté, dès 1900, le système des fonds de concours, offerts bénévolement par les demandeurs, justifiant ainsi l’octroi de la concession à leur profit.

Mais pressé par le Parlement,‘le ministre des Travaux Publics, — qui jugeait d’ailleurs avec raison, que cette méthode ne pouvait être qu'un expédient temporaire, — avait annoncé à la Chambre, à cette séance du 25 novembre 1907, la suspension dés concessions, jusqu’au vote d'une loi nouvelle. Depuis 1905, d’ailleurs, il n’en avait plus été donné qu’en tout petit nombre.

D'autre part, M. Viviani, alors ministre du Travail, que sa doctrine fondamentale poussait à assimiler complètement les concessions minières à des concessions de travaux

publics, — ce qui est une grave erreur, — demandait l’introduction dans les cahiers des charges, de clauses relatives aux conditions du travail.

C'est dans ces circonstances, que le ministre des Travaux Publics, à la fois pris de scrupules en ce qui concernait la légalité du système des offres de concours et poussé par son collègue du Travail, avait soumis l’ensemble de la question au Conseil d’État.

Nous savons que dans son avis célèbre du 26 décembre 1907, cette Haute Assemblée condamna l'orientation nouvelle des méthodes gouvernementales, tout en émettant le vœu que la législation des mines soit réformée dans le sens souhaité par le ministre des Travaux Publics.

La conséquence fatale de cet avis du Conseil d’État fut le dépôt par. le Gouvernement d’un nouveau projet de loi sur la législation minière, le 17 novembre 1908.

Ce projet signé de MM. Barthou, Caillaux et Viviani, respectivement ministres des Travaux Publics, des Finances et du Travail portait sur le régime général des mines.

Les grandes lignes de la loi de 1810 étaient conservées. L’inventeur écarté de la concession avait droit à une indemnité. Dans le but de régulariser les pratiques administratives que le Conseil d'État avait déclarées illégales, les auteurs du projet permettaient au Gouvernement de se réserver le droit d'imposer au concessionnaire, sous peine de déchéance éventuelle, diverses obligations construction d’usines, subventiens à verser, soit à des voies ferrées ou navigables, nouvellement créées, soit à des œuvres d'assistance ou de prévoyance établies en faveur des ouvriers mineurs). Toute amodiation devait être, au préalable, autorisée par décret; les redevances étaient augmentées et étendues ; la commercialisation était adoptée; les minières étaient supprimées ; la déchéance pouvait être prononcée dans deux cas nouveaux : chômage d’une durée supérieure à deux ans, ou non exécution de mesures de sécurité ordonnées.

Le même jour (17 novembre 1908), le Gouvernement déposait un second projet tendant au rachat des concessions

de mines. L'État s’attribuait le droit de racheter, à son gré, toutes les concessions de mines, sans avoir à justifier de l'utilité publique. Les mines rachetées devaient être, soit exploitées directement en régie, soit vendues ou affermées par l'Administration à des mandataires.

Ces deux projets furent renvoyés à la Commission des Mines de la Chambre, qui se trouvait déjà saisie des propositions Basly, Constans et Baron, précédemment formulées.

La Commission des Mines écarta le projet gouvernemental et confia à M. Zévaës, député socialiste de l'Isère, la mission d'établir un rapport en faveur de la nationalisation complète des mines. Ce rapport, présenté le 4° avril 1909, ne put venir en discussion avant la fin de la législation.

D'autre part, comme suite à la promesse faite à la Chambre le 25 novembre 1907, le Gouvernement avait cessé, ‘en fait, de délivrer des concessions gratuites suivant les dispositions de la loi de 1810.

De 1907, au 23 avril 1910, 27 concessions seulement, sans grande valeur, furent accordées, et encore le furent-elles pour la plupart, avec la clause impérative, quoique dite « bénévole », des offres de concours : C’est ainsi par exemple, que le concessionnaire de la mine de fer du Pavillon d’Angers, & offrit » 40.000 francs pour l'exécution des travaux de la Loire navigable; que celui de la mine d Irascin (Ariège), n’obtint la concession le 2 décembre 1909 qu'après avoir « offert » de verser à l'hôpital de Saint-Girons, une contribution de 100 francs par ouvrier et de créer un établissement hospitalier dans l’une des communes situées dans le

périmètre de la concession.

Cet arrêt dans l'institution des concessions ne tarda pas

à jeter un trouble profond dans l’industrie minière du pays. Le révision de la loi, tant de fois déjà tentée, sans succès, paraissait encore bien lointaine. Au milieu de l’année 1909, plus de 150 demandes étaient en souffrance au ministère des Travaux Publics. |

Malgré les efforts de M. Millerand, devenu ministre, qui se rendant compte du danger, avait essayé de faire incorpo-

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rer à la loi de finances de ‘1910, un article permettant d’insérer dans les cahiers des charges des futures concessions, la plupart des modalités prévues par le projet Barthou de 1908, la Commission des mines s’opposa à l’examen de ces dispositions. Elle invita même à nouveau, et de façon pressante, le Gouvernement à surseoir à toute nouvelle institution de concession, jusqu’à ce que les Chambres aient statué sur les conditions d'application du régime minier.

Et c’est ainsi, qu'à dater du 4 juillet 4910, il ne fut plus accordé aucune concession nouvelle, malgré l'accumulation toujours plus grande des demandes dans les cartons du Ministère, et le préjudice considérable que ce véritable refus de statuer causait à tous les intéressés.

. Quelques jours auparavant, il est vrai, avait été déposé le nouveau projet gouvernemental du 30 juin 1910, qui est le dernier en date des projets tendant à la révision complète de la loi de 1810. Ce projet, que nous avons déjà rencontré à diverses reprises au cours de notre travail, avait le grand

mérite de fixer dans ses 107 articles, les règles précises et définitives auxquelles, dans le nouvel état de notre développement national, devait être soumise l’industrie minière. Il fit l’objet d’un remarquable rapport de M. Ajam. député de la Sarthe, auquel nous avons maintes fois emprunté ses vues particulièrement judicieuses et ses conclusions souvent heureuses et profondément juridiques.

Le projet sortit des délibérations de la Commission des mines, assez sérieusement modifié. Rappelons ses dispositions essentielles :

Le système de la concession avec indemnité éventuelle à l'inventeur était maintenu. Mais le vieux principe de gratuité disparaissait définitivement. Au cas où il y aurait plusieurs demandeurs, auxquels le Conseil général des Mines et le Conseil d’État auraient reconnu des titres égaux, le ministre pouvait recourir à une adjudication, par laquelle la mine serait, évidemment, confiée à celui qui consentirait les sacrifices les plus élevés. L'État pouvait même se résérver le droit de procéder à l'exploitation en régie, sous la condi-

tion qu'une loi spéciale, lui en fixerait les voies et moyens. À + la charge du concessionnaire pouvaient être mises diverses obligations : construire une usine de la nature de celles utilisant les produits à extraire ; subventionner des travaux publies de voirie (routes, voies ferrées ou navigables) pouvant servir à la mine; subventionner des établissements publics dont profiteraient les ouvriers (hôpitaux, écoles); intéresser les mineurs aux bénéfices; instituer des conseils de conciliation à l’effet de débattre les conditions et le prix du travail à la tâche (article 17). IL était interdit de vendre ou amodier une concession sans l'autorisation du Gouvernement. (Nous savons que cette disposition est devenue l’article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911, dans laquelle elle avait été insérée). La commercialisation était instituée; les redevances tréfoncières anciennes étaient ‘maintenues; mais il ne devait plus en être organisé de nouvelles ; les minières cessaient d'exister pour l'avenir; la déchéance pouvait être encourue pour inexploitation pendant deux années consécutives, inobservation de règlements. nouveaux, où inexécution de travaux prescrits. Le ministre pouvait obliger des concessionnaires voisins à se syndiquer pour parer à un danger commun, ou pour faire disparaître un danger dont ils menaccraient ensemble la surface.

Enfin l’article 82, disposant pour les mines de sel, et dans le but de protéger les petits paludiers des bords de l'Océan en leur évitant une concurrence qui les ruinerait, décidait que l'acte de concession pouvait interdire de livrer le sel gemme ou l'eau des sources salées à des usines fabriquant des sels de consommation domestique.

Tel était, résumé en quelques lignes, le projet très complet du 30 juin 1910. Malheureusement la Commission des mines de la Chambre, engagée dans ses discussions assurément passionnantes, mais fort longues, ne semhlait pas près d'aboutir, et il était difficile de prévoir à quelle date elle inviterait M. Ajam à déposer son rapport; plus difficile

encore de fixer le jour où la discussion publique s’ouvrirait.

Le temps passait ; depuis le 4 juillet 1910, les demandes en Concession s’accumulaient chaque jour davantage. A la fin de l’année 1911 près de 200 demandes attendaient une solution, et la plupart d’entre elles étaient cependant en situation d’être examinées utilement par le ministre.

Il y avait là un état de fait que l’on peut qualifier d invraisemblable et-dont il fallait à tout prix sortir sans retard | Des richesses minières importantes, particulièrement en Meurthe-et-Moselle, restaient inexploitées: des capitaux français en grand nombre, émigraient vers les entreprises étrangères, au lieu de s'intéresser à de nouvelles industries nationales, prêtes à être crées.

Les intéressés s’agitaient et se plaignaient amèrement. Le Congrès de la Propriété Minière tenu à Lille au mois de septembre 1911, résumait ses travaux dans l’ordre du jour suivant : «Considérant que l’article 28 dela loi du 21 avril 1810, a un caractère strictement impératif; qu’il ne reconnait pas au Gouvernement une faculté, mais lui impose l'obligation de statuer sur les demandes en concession qui lui sont soumises; que surseoir indéfiniment à statuer équivaut à un refus de statuer ; que telle est cependant la procédure suivie

par le Gouvernement depuis 1905: que si, à la vérité, il n'existe aucune sanction contre cette violation de la loi, elle constitue du moins une transgression de la Constitution dont le Gouvernement est responsable devant le Parlement; que d’ailleurs cette abstention systématique du Gouvernement paralysant l’essor de l’industrie minière, nuisant aux industries connexes, privant les travailleurs de nombreux salaires, facilitant le drainage des capitaux francais vers les entreprises étrangères et l'importation des minerais étrangers en Frarce, porte la plus grave atteinte aux intérêts matériels du pays notamment à ceux de la classe ouvrière ;

Le Congrès de la Propriété Minière émet le vœu : que le Parlement rappelle le Gouvernement à l'observation de l’article 28 de la loi du 21 avril 1810 » (1).

(1) La Vie Financière, n° du 19 septembre 1914,

Certes, comme le dit très justement M. Berthélemy (1), en droit, une pareille attitude est absolument «€ inconstitutionnelle ». On ne peut suspendre, ipso facto, l'application d’une loi, parce qu’elle n’est plus conforme à certaines idées nouvelles, différentes de celles qui ont entouré sa promulgation. Sous prétexte qu'un Gouvernement aurait déposé un projet de loi sur la réforme électorale où l’impôt sur le revenu, admettrait-on l’arrêt jusqu’au vote de la loi nouvelle des élections partielles ou du recouvrement des impôts? Assurément non. La loi est la loi et elle doit être respectée, tant qu'elle existe, dans sa forme et sa teneur.

Mais il faut bien convenir, qu’en fait, les ministres des Travaux Publics, se trouvaient dans une situation singulière et paradoxale. La volonté très nette de la majorité parlementaire tendait vers le système de la mine onéreuse, de la concession avec charges; la loi de 1810 toujours en vigueur ordonnait impérativement que les concessions fussent gratuites.

C’est alors que, pris à la fois entre l'impossibilité de faire réformer assez rapidement la législation minièrè dans le sens voulu par la Chambre, et l'obligation absolue de faire cesser une situation désastreuse pour les intérêts du pays, M. Augagneur, ministre des Travaux Publics, à la fin de 1911, crût trouver dans la loi elle-même un moyen de concilier les exigences parlementaires avec les besoins toujours plus impérieux de l’industrie minière et de sortir de la véritable « impasse », où l’on était engagé.

Cette thèse nouvelle il l’exposa, avec une grande loyauté, le 3 décembre 1911, devant la Chambre qui approuva ses déclarations. Il la formulait, en substance, à peu près de la façon suivante :

L'article 16 de la loi de 1810 dispose que l'inventeur de la mine, qui n'obtient pas la concession, a droit à une indemnité de la part du concessionnaire. Or, dans un pays comme le nôtre, où la constitution géologique des terrains est parfai-

(1) Berthelemy, op. cit., p. 181,

tement connue, c’est l'Administration des mines, qui grâce aux travaux de ses ingénieurs et de ses services compétents peut être considérée comme ayant « inventé » les mines nouvelles, particulièrement les gisements de fer considérables actuellement sollicités. C’est elle, en effet, qui dresse les cartes du sous-sol, qui détermine les gîtes miniers, les conserve et les met à la disposition des concessionnaires. L'État, inventeur dela mine, a donc droit à l'indemnité prévue en faveur de l'explorateur. Cette indemnité, qui peut être représentée par une somme d'argent une fois versée, peut aussi consister, dans le silence de la loi, en un tantième sur les bénéfices.

« J'ai donc obtenu (1), ajoutait le ministre, de certains concessionnaires qu’ils attribuent à l’État, une participation à leurs bénéfices. Le Conseil d’État a donné son adhésion à cette manière de voir. La situation se trouve donc être la suivante : Pour des cas d’espèces, toutes les fois que les concessionnaires auront accepté par leurs demandes en concession de faire participer l’État à leurs bénéfices, les concessions seront accordées par décret. Il appartiendra au Conseil d'État d'examiner la question toutes les fois que le ministre l’en aura saisi avant de prendre une décision.

« Je ne vous propose aucune modification à la loi existante; j'aurais cru manquer de déférence envers la Chambre, en lui demandant de modifier par la loi de finances, une loi dont la commission des mines étudie les modifications. Mais nous avons trouvé le moyen de réaliser pour certains cas, — ce n’est que de ceux-là que je parle — la participation de l’État, en faisant application de la loi de 1810. La proportion des bénéfices d'exploitation ou éventuellement de liquidation, attribuée à | État par la présente ,offre, sera mise à la disposition de l’État à titre de fonds de concours, pour être

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affectée par moitié à des études et travaux entrepris par le

service des mines, en vue de développer l’industrie minière en France ou d'améliorer les-conditions de l’exploitation, et

(1) J. O0. du 31 décembre 1911,

par moitié à des institutions d’assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. »

En effet, ainsi que le déclarait le ministre, il avait soumis sa méthode au Conseil d'État, après s’être mis d'accord avec un demandeur en concession. Ce demandeur, la « Société des Aciéries de France », désireuse d'obtenir la concession des mines de fer d’Abbeville, reconnaissait à l’État la qualité d’inventeur, et lui promettait en conséquence, une participation sur les bénéfices, qui excéderaient la rémunération convenable de son propre capital. Mais, — ce que ne disait pas M. Augagneur. — le Conseil n'avait pas admis la thèse de l'État Inventeur. Il avait estimé que l'attribution faite à l'État, même avec le consentement des demandeurs en concession, d'une part d’inventeur, constituerait une dérogation aux prescriptions de la loi ? Cependant, et c’est dans cette mesure, que le ministre pouvait à juste titre. prétendre que la Haute Assemblée avait adopté sa manière de voir, il avait paru au Conseil, que des offres de concours faites « spontanément », pourraient être acceptées ; à la condition que ces offres soient spécialisées, tant que le législateur n’en aura pas décidé autrement. et affectées, moitié à des études sur l’industrie minière, moitié à des institutions d'assistance au profit des mineurs.

Une telle offre ayant été faite par la Société des Aciéries de France, — qui, après le prélèvement de 5 0/0 sur les bénéfices nets destinés à payer l'intérêt de ses actionnaires, proposait à l’État 20 0/0 de « l’extra bénéfice », — le Conseil estima qu'aucune des prescriptions de la loi de 1810, ni aucune des règles de principe posées par lui en 1907, n'étaient violées, et 1l donna un avis favorable au projet de décret.

En conformité de ces déclarations ministérielles approuvées par la Chambre, et de cet avis de principe du Conseil d'État, le successeur de M. Augagneur au ministère des Travaux Publics, M. Jean Dupuy, soumeltait à la Signature du Président de la République, # décrets de concessions, qui portent la date du 2 avril 1942,

L’irrégularité commise, dit M. Berthélemy (1), dans le fait de mettre comme condition aux décrets un partage avec l'État des bénéfices excédant un certain revenu, n’était même plus dissimulée ; mais l'essentiel n’était-il pas que l’on en termine avec cette situation lamentable et désastreuse, due à la suspension complète de l'octroi des concessions.

Les 4 décrets, qui remettaient deux mines de fer aux mains des Aciéries de France et de la Basse-Loire, et deux mines d’or aux sociétés de Beaune et de l’Aurieras « prenaient acte » des offres des sociétés concessionnaires de remettre à l’État, à titre de fonds de concours, les deux premières 20 0/0 de l’extra bénéfice, les deux dernières 17 1/2 0/0 de cet extra bénéfice (dont 12 1/2 étaient destinés à l’État et 5 à leurs s ouvriers).

Ainsi donc, le Conseil d’État avait admis 9 thèse de la concession onéreuse, à l’occasion des quatre demandes précitées. Mais, d’une part, il avait bien fait comprendre qu'il s'agissait là d’un cas vraiment exceptionnel; d'autre part, les charges imposées par le Gouvernement avaient été acceptées par les quatre demandeurs.

Or, vers la même époque, une concession de mine de houille était sollicitée dans l'Allier par la société de Bert et de Moncombroux, qui refusait, elle, d'accepter toute participation aux bénéfices, estimant l'exploitation du gisement trop laborieuse pour permettre une distraction quelconque des ressources de la société.

Le Conseil d’État, consulté, avait cette fois donné son avis pour la concession gratuite, arguant dans l'espèce que l’État n’était intervenu pour rien, et que c'était la concession voisine, qui avait éclairé les recherches pour le prolongement du gîte (2).

C’est ainsi que, gardienne des lois, la Haute Assemblée, tout en acceptant le système de l'offre spontanée, avait voulu démontrer que la loi de 1810 vivait toujours, et que l’ère

(1) Berthélemy, op. cil., p. 131.

(2) Echo des Mens, # wars 1912.

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