‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 54 sur 58 · È | PT · texte numérisé non relu

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nouvelle des concessions obligatoirement onéreuses, n’était pas encore ouverte. Malheureusement, cette concession resta en suspens et ne fut pas donnée par le Gouvernement.

Tel était donc le système auquel la pratique gouvernementale s’était arrêtée dans les dernières années qui ont précédé la guerre. Cette manière de procéder, qui, du point de vue des jurisconsultes, ne pouvait évidemment être que condamnable (système des mines à l’encan, dit M. Aguillon, détournement de pouvoir caractérisé, dit M. Berthélemy), aurait dû ne constituer qu’une transition entre le vieux régime de 1810, et la législation nouvelle en voie de création. Mais voici longtemps qu'il a été dit, qu’en France, rien n’est aussi définitif que le provisoire. La vérité de cet aphorisme, s’est hélas trouvée une fois encore confirmée en notre matière. Malgré ses efforts pour faire respecter la loi, le Conseil d’État avait été entraîné. En dernière analyse, ii avait fini par décider que, s’il admettait le système des fonds de concours, il ne pouvait consacrer, dans les termes précis, (d'attribution à l’État, ou de participation de l’État », le principe du partage des bénéfices avec le dit État.

En fait, d'avril 1912 à fin juin 1914, trente et une concessions furent accordées sous la condition des offres de concours; et au 1" août 1914, il restait encore près de deux cents demandes dans les cartons du Ministère.

L'Etat Actuel de la Question minière

Ïl devenait donc plus urgent que jamais de s'attaquer résolument à la vieille loi minière de 1810 et de légaliser enfin les nouvelles méthodes administratives. Mais, le 1e7 août 1914, survenait le décret de mobilisation générale et l'immense conflit déchainé par les appétits insatiables de nos ennemis, emportait au vent des batailles toutes les controverses et les discussions pacifiques, que notre confiance

candide avait substituées trop souvent à la préparation des soldats et à la fonte des canons. |

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Cependant les hostilités qui ne devaient durer que quela es mois, se sont prolongées déjà 4 ans, et personne ne peut encore prévoir le moment où elles prendront fin.

Plus qu’à aucune autre époque de notre histoire, s'impose, — en raison du Caractère industriel pris par la guerre, — Ja mise en valeur immédiate de la totalité de nos gisements miniers. La hausse considérable de tous les métaux et combustibles que nous sommes malheureusement obligés de demander en grande partie à l'importation étrangère, la cherté et la difficulté des transports maritimes, l'occupation par l'ennemi de nos bassins les plus productifs, ont créé en France une disette extrême de charbon et de minerais, et ont mis notre pays dans la nécessité impérieuse et vitale de tirer de son sol, — qui les renferme en si grand nombre, — les richesses minérales dont la nation a un pressant besoin.

Mais pour intensifier la production minière, il faut de nouvelles concessions; et c’est ainsi que par un détour iniprévu et sanglant, hélas, la question de la revision de la loi de 1810 s’est à nouveau posée devant l’opinion et devant le Parlement, avec une soudaine acuité.

* La Chambre des Députés s’est retrouvée en face du “problème minier,à diverses reprises mais particulièrement, à la séance du 3 août 1917. A l’occasion de débats ouverts sur une demande de concession de mine de sel, le ministre des Travaux Publics, a été amené à faire connaître son opinion. He

Nous devons rappeler d’ailleurs, ainsi que nous l’avons déjà dit, que depuis 1914, quelques concessions ont été accordées, toujours avec la réserve des offres de concours acceptées par les demandeurs ; que d'autre part, une proposilion de loi, tendant à la nationalisation des mines, avait été déposée à la fin de 1916 par MM. Bretin et Cadenat.

Donc, le 3 août 1917, M. Desplas a indiqué comme suit, le

point de vue du Gouvernement (1) :

(4) J. O. du #& août 1917. Débats parlementaires, Discours de M. Desplas, page 2306 et sq.

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Parlant de la loi de 1810 : « On a demandé depuis longtemps, dit-il, la réforme et la revision de la loi de 1810. Elle a des défauts très graves. On a essayé plusieurs fois de la reviser : en soixante-dix ans, on peut compter 27 tentatives de revision. Aucune d’elle n’a abouti. Permettez-moi de vous dire que j'ai l'ambition de ne pas ajouter une vingt-huitième tentative, et de faire un peu plus pratique que cela. »

Mais, ajoutait le ministre : & Sans la modifier, il est possible de tirer de son texte la solution de la question. » Parmi les concessionnaires possibles, disait-il, «le premier concessionnaire, le plus favorablement envisagé aux yeux du ministre des Travaux Puablies qui vous parle, c’est l’État dans la personne de son domaine. »

Et il justifiait cette doctrine nouvelle dans les termes suivants: « Nous avons un précédent. Je demande à la Chambre la permission de lui lire la loi du 25 avril 1825, et je la supplie d'écouter. Article unique : Seront concédées pour 99 ans, avec publicité et concurrence, à titre de régie intéressée, et pour être réunies dans les mêmes mains, l’exploitation de salines de Dieuze... etc.

« Je demande à la Chambre Française si, en 1917, elle considèrera comme une nouveauté inquiétante et comme une hardiesse trop risquée, ce qui a été fait par Charles X. »

Puis, désirant appuyer son argumentation sur une autorité juridique incontestable, le ministre des Travaux Publics continuait :

« Au cours de la discussion du projet, qui est devenu la loi du 25 avril 1825, la doctrine du Gouvernement sur ce point a été précisée, en ces termes, par M. Becquet, commissaire du roi, dans la séance du 30 mars 1895 : La loi de 1810 qui a fondé Le système légal pour la transmission de la propriété des mines na pas en effet indiqué le domaine de l'État comme pouvant être rendu propriétaire de mines par voie de concession. Car les concessions constituent des propriétés dans les mains de ceux qui en sont investis : mais aussi cette même loi n’a point excepté le domaine, et je crois que nous sommes autorisés à dire que puisque le domaine

est habile à posséder et possède en effet toutes espèces de propriétés, puisqu'aucune loi ne l’a déclaré incapable de posséder, d'exploiter ou de faire exploiter des mines, il peut devenir concessionnaire comme un particulier.

« Si du silence de la loi on voulait tirer cette conséquence que le domaine ne peut pas recevoir une concession, on commettrait une grande erreur, puisque l’article est général.

« L'intérêt public doit seul déterminer le choix des concessionnaires : Nul n’a été excepté par la loi du droit d'obtenir une concession.

« Le domaine peut donc posséder cette propriété comme tout autre, si l'intérêt public le demande. Je pense qu'il y aurait violation de l’esprit de la loi de 1810 à ne pas déclarer le domaine concessionnaire d’une mine, si en effet la mine doit être exploitée plus utilement par le domaine que par tout autre. »

Telle était la thèse qu’au nom du Gouvernement, le ministre Desplas défendait le 3 août 1917: L'État peut et doit se concéder à lui-même et si cela n’a été tenté qu’une fois en 1825 il n’y a pas d’obstacle, ni en droit ni en fait, qui interdise de recommencer.

C'est d’ailleurs aussi l’avis de M. Aguillon, qui sous l’art. 13 de la loi de 1810 a écrit : « Quant aux personnes morales du droit administratif, État, département, commune, établissement publie, l’article 13 ne donne aucune indication précise. Il faut donc s’en référer aux principes généraux, qui leur sont applicables On ne voit, a priori, aucun motif pour qu’elles ne puissent demander et obtenir une concession de mines... en seconformant aux règles de leur statut légal. » (1)

Mais, si intéressante que soit cette solution, elle ne peut s'appliquer qu’à des cas d’espèce et ne saurait contenir en elle toute la politique minière du Gouvernement et du pays. Et c’est alors que précisant sa pensée, que complétait d’ailleurs dans une très nette intervention, M. Léon Perrier,

(1) Voir discours de M. Loucheur du 29 octobre 1917. J. O. du 30 octobre 1917, p. 2833.

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président de la Commission des Mines, M. Desplas ajoutait : « Nous savons fort bien que, sans renoncer à une revision plus complète et plus profonde de la loi de 1810, ce qui est une espérance parlementaire, on peut, peut-être, tout de suite, arriver à certaines améliorations qui feront disparaître le caractère de perpétuité de la propriété crée en 1810, et d'autre part qui assureront dans des conditions plus positives et plus précises, les participations de l'État.

«Sur ce point là, il sera facile d'apporter à la Chambre et de faire introduire dans les lois de finances des dispositions qui ne demanderont pas le temps que nécessiterait la revision complète de la loi de 14810. »

Voici qu'apparait la notion vraiment nouvelle que nous n’allons pas tarder à retrouver et qui va s'imposer. Deux des idées fondamentales de la loi de 1810 ne peuvent plus, — c’est du moins l’avis du Gouvernement ainsi que celui de la Chambre, — s’admettre dans la situation actuelle des choses : perpétuité d’une part, gratuité de l’autre, doivent disparaître au plus tôt; (car dans le dernier état des controverses, la perpétuité est apparue à son tour, comme aussi insupportable que la gratuité.) Et, pour leur porter plus sûrement et plus rapidement le coup fatal, on n’attendra pas!la refonte toujours annoncée et toujours remise, de notre vieille loi minière ; on insérera, suivant une pratique trop fréquente en ces dernières années, les dispositions nécessaires dans la plus prochaine loi de finances.

Quoiqu'il en soit, et comme suite aux engagements pris, par lui, le ministre des Travaux Publics, par décret du 10 septembre 1917, (1) concédait gratuitement et à perpétuité, ainsi que le veut la loi, la mine de sel gemme de Meréville (Meurthe-et-Moselle) à l'Administration des Domaines, en vue de la création d’une soudière nationale.

Mais, en même temps, une convention complémentaire était: passée entre l'Administration des Domaines concessionnaire et une société privée, la blanchisserie de Thaon, à

(1) J. 0. du 11 septembre 1917.

laquelle était cédé le droit d'exploiter. Cette convention était faite. elle, à titre onéreux et pour un temps donné; Elle stipulait que les bénéfices seraient partagés, entre l’État, les ouvriers et la Société, quand le capital de la société recevrait un intérêt supérieur à 6 0/0 ; elle instituait une commission mixte de travail; elle fixait un salaire minimum : et ouvrait aux ouvriers les portes du Conseil d'administration. |

Voilà comment M. Desplas avait réalisé sa doctrine. L'Administration des Domaines, concessionnaire, qui ne cessait pas d’être propriétaire, avait, d’après lui, — Le droit absolu de passer avec un exploitant de son choix, tel accord

qui lui plaisait, en y insérant toutes les clauses qui lui paraissaient convenables; et fondée sur l'autorité de M. Becquet, cette thèse, assurément un peu subtile, semblait inattaquable.

Tel n’est pas d'ailleurs l’avis de M. Aguillon, qui tout en admettant la théorie de l’État concessionnaire, assimile, dans un article qu’il a donné à « l’Union économique de l’Est, » à un véritable détournement de pouvoir, la méthode consistant à « instituer dans un décret une mine en faveur de l'État, dans le seul but de permettre à celui-ci de rétrocéder la mine à des conditions auxquelles il ne pouvait légalement l'instituer » (1).

Quelqu’opinion qu’on ait du reste, sur ce point particulier, la question est plus vaste et doit être envisagée de plus haut.

C'est bien dans ce sens que doivent être comprises les nouvelles déclarations faites par M. Loucheur, ministre de l'Armement, sous la direction duquel est passé maintenant le service des mines, lors de son intervention à la tribune de la Chambre, le 29 octobre dernier à l’occasion d’un débat ouvert sur le problème du charbon et la politique minière du Gouvérnement.

Sur l'invitation de M. Périer, président de la Commission des Mines, qui, donnant son avis sur le système Desplas, disait, « j'admets très bien que le domaine puisse être con-

(1) Echo des Mines, n° du 25 novembre 1917.

cessionnaire, mais je ne vois pas l'Administration des Domaines, en possession de 400 concessions, traitant de ce fait avec 400 concessionnaires. Cette méthode ne peut pas être prise comme règle et généralisée » (1), M. Loucheur a fait connaître ses idées en ces termes : « Les interpellateurs ont examiné sous toutes ses faces, la loi de 1810, M. Cachin a dit qu’elle était lettre morte. Elle vit encore, il faut que nous vivions avec elle... Quels sont les principaux desiderata apportés ; 1° Plus de concessions perpétuelles, 2° Participation de bénéfices pour l’État... Eh bien, le Gouvernement est d'accord pour proposer, dans la prochaine loi de finances, un texte qui modifiant sur ces deux points la loi de 1810, permettra d’assurer à la politique que j’expose ici, sa continuité. C’est d’ailleurs le seul but de cette modification, puisque je crois avoir démontré qu’en ce qui concerne la loi de 1810, elle doit continuer à vivre. » (2).

Et après avoir répondu aux divers interpellateurs, le Ministre de j’Armement concluait. « Nous sommes en présence de 400 demandes de concessions de mines. Je tiens à vous dire, parce que je veux être très franc et très net, que je donnerai non seulement des concessions très urgentes, mais aussi d’autres concessions parce qu’il faut préparer dès demain l'effort qui sera considérable » (3).

Comme conséquence à ses déclarations, qui sont absolument conformes du reste, à l'esprit nouveau du Parlement et de l’opinior, le Ministre de l’Armement a soumis au Comité Consultatif des mines, institué par décret du 9 novembre 1917, le projet de réforme annoncé par lui.

Ce Comité qui réunit les délégués des deux Chambres, des exploitants de Mines, du Conseil d’État et des ouvriers a soigneusement examiné le projet dans la pensée, « d'accorder le mieux possible les droits supérieurs de l’État repré-

(4) J. O. du 27 octobre 1917, p. 2845.

(2) J. O. du 30 octobre 191%, p. 2833.

(3) J. O0. du 30 octobre 1917, p. 2844.

sentant la nation, avec les intérêts particuliers de l’industrie minière. »

Et c’est ainsi qu’établi par un Ministre qui est à la fois un industriel de grand mérite et un homme d’État réaliste et novateur, étudié par un Comité qui groupe les représentants les plus autorisés et les plus compétents de tous les intéressés, le projet Loucheur, auquel doit être souhaité meilleur succès qu’à ses devanciers, a été déposé sur le bureau de la Chambre le 10 janvier 1918.

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