‹ Législation minière: d'hier et de demainChapitre 7 sur 58 · II. — Classification des substances minérales · texte numérisé non relu

II. — Classification des substances minérales

La notion fondamentale, nous semble-t-il, qui est à la base même de la loi de 1810, est la elasssification des gîtes de substances exploitables en trois catégories distinctes : (« mines, minières, carrières ». Or l'intérêt capital de cette classification réside dans le fait que seules, les mines, seront susceptibles d’être concédées, par dérogation aux règles du droit commun qui ne cessent pas, théoriquement au moins, de s'appliquer aux minières et carrières.

Le principe est posé dès l’article E, en ces termes : « Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface, sont classées relativement aux règles de l'exploitation de chacune d’elle sous les trois classifications de mines, minières et carrières ».

Les articles suivants, définissent par voie d’énumération les substances qui rentrent dans chacune des trois catégories ainsi distinguées d’après leur nature propre et sans qu’interviennent les autres conditions du gisement ou de l’exploitation, sans importance à cet égard.

Sont considérées comme mines, (art. à) les masses de substances connues pour contenir en filons, couches ou

amas, € de l'or, de l’argent, du platine, du mercure, du.

plomb, du fer en filons ou en couches, du cuivre, de l’étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l’arsenic, du manganèse, de l’antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres substances métallurgiques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l’alun, des sulfates à base métallique ». La loi du 17 juin 1840 y a ajouté le sel gemme. |

Les minières (art. 4) renferment « les minerais de fer dits d’alluvion, les terres pvriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes ».

Dans les carrières on trouve : « les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzelanes, le strass, les basaltes

eff, Ar RE

les laves, les marnes, craies, sables à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses, et les cailloux de toutes natures, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines ».

Telle est la classification établie par notre loi, sur la proposition du grand chimiste Fourcroy. Il à été admis, d’ailleurs depuis cette époque, que l’énumération des substances soumises au régime des mines, n’est pas strictement limitative, mais seulement énumérative et qu’un décret rendu, après avis du Conseil d'Etat, peut faire entrer une substance nouvelle dans la dite catégorie.

On estime que pour ces substances nouvelles, le classement doit être établi d’après leurs analogies avec les substances déjà classées, et qu’on doit les faire rentrer dans l’une des trois catégories, d’après ce que le Conseil d'Etat appelle leur « nature minéralogique » (Avis du Conseil d’Etat 16 décembre 1891). |

Le principe qui a décidé de la distinction établie par la loi de 1810, permet de comprendre qu’une carrière peut parfai- ‘tement bien être exploitée par galeries souterraines, alors qu'une mine peut au contraire l'être à ciel ouvert. Les conditions de l’exploitation sont, — nous l’avons dit — indifférentes à la classification.

Cependant il existe pour diverses substances des exceptions à ce principe de classement :

1° Les minerais de fer constituent la premiere et la plus importante de ces exceptions (art. 2, 3, 68, 69, de la loi du 21 avril 4810 combinés).

En effet, de l’étude comparative de ces quatre articles, on peut conclure, et la plupart des auteurs ont conclu du reste, que : «les minerais de fer exploités à ciel ouvert sont inconcessibles ; les minerais de fer exploités par des travaux souterrains réguliers sont concessibles » (J. 0. Travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 1880. Rapport de M. Brossard. J. O. du 98 février 1880. Annexe, n° 2309).

DNA ROUE

Autrement dit et contrairement aux dispositions des articles 2 et 3, ce n’est pas en réalité la distinction des minerais de fer en « filons et couches », d’une part, et en (minerais d'alluvion » de l’autre qui les constitue dans le premier cas, mines, dans le second, minières. C’est bien le mode d’exploitation, soit à ciel ouvert ou occasionnellement par galeries, soit par travaux souterrains réguliers qui permet de ranger les minerais de fer dans l’une ou l’autre des catégories.

C’est que, en effet, l’article 68 interdit à ceux ui exploitent les minerais de fer d’alluvion, « de pousser dans cette exploitation, des travaux réguliers par galeries souterraines sans avoir obtenu une concession »; et l’article 69 ajoute qu'aucune concession ne pourra être accordée pour des mines en filons ou en couches que : «1° si l'exploitation à ciel ouvert a cessé d’être possible et si l’établissement de puits, galeries ou travaux d’art est nécessaire ; 2° si cette exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d’années et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits èt galeries ».

Ainsi donc, le minerai d’alluvion peut, malgré l’article 3; au cas où des travaux souterrains réguliers sont nécessaires à son exploitation, être l’objet d’une concession préalable. Au contraire, le minerai en filons ou couches, s’il lui arrive d’être exploité à ciel ouvert où par travaux souterrains provisoires, ne peut être donné cn concession, contrairement à l'article 2. Il ne constitue en ce cas qu'une minière.

Cette interprétation, qui élait celle de la majorité des auteurs s’est trouvée confirmée par l’article 57 de la loi du 9 mai 1866, qui vise formellement les cas où les minerais de fer en filons ou couches ne sont pas concessibles.

On remarquera d’ailleurs qu'aux termes de l’article 68, une minière ne cesse pas d’être une minière, bien que son exploitation comporte des travaux souterrains, si ces travaux sont sans importance, occasionnels et n’ont-pas le caractère de travaux réguliers. :

De telle sorte qu’on peut admettre qu’un gîte de minerais de fer, peut voir coexister pour son exploitation une mine

Page 1