LEE
et une minière : la minière pour la partie exploitée à ciel ouvert où par travaux souterrains irréguliers ; la mine pour la partie exploitée souterrainement par travaux coordonnés et suivis. Il est d'ailleurs bien évident que le caractère des travaux souterrains sera une pure question de fait que contrôleront les hommes de l’art.
En définitive c’est donc bien le mode d'exploitation des minerais de fer et lui seul, qui permettra de déterminer la catégorie dans laquelle ces minerais doivent être classés.
2° et 3 : Les deuxième et troisième exceptions au principe posé par l’article 1°,sont de bien moindre importance que la précédente. Il suffit de les noter. Elles se réfèrent aux terres pyriteuses qui sont tantôl minières aux termes de l’article 3, lorsqu'elles sont susceptibles d’être converties en sulfate de fer, tantôt carrières lorsqu'elles sont regardées comme engrais ; elles visent enfin l’alun qui est classé parmi les mines (art. 2), alors que les terres alumineuses figurent au rang des minières (art. 3).
Malgré ces quelques exceptions, on peut affirmer, eu égard à la quantité innombrable de substances exploitables qui se rencontrent au sein de la terre, que le principe de classification posé par la loi de 1810, est resté entier et domine toujours la législation minière française.
Nous verrons dans un chapitre ultérieur quelles difficultés, peuvent naître de ces distinctions parfois subtiles et quel intérêt, — intérêt qui ne semble plus discuté aujourd hui, — il y aurait à supprimer purement et simplement la classe inutile et souvent gênante des minières.