‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 15 sur 79 · LA JUSTICE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE

lo LETTRE VIZTRTELTiFi oonoemant le mode du paiement des frais de jastice dans les tribunaux civils.

v^Voir K' toxle Ton* p. HH,^

Il arrive iro3-souvenl qae plusieurs personnes, dont les procès sont portés par devant les tribunaux civils, s'attendent à Tamiable avec leurs adversaires avant (]ue leur procès soit jugé et renonçant ainsi à leurs prôtontions ne se présentant plus au tribanal.

Ce procédé étant de nature à créer de nonibreax inconvénients

dans les registres et dans les archives des tribunaux et "r diminuer

les recettes du Ministère de la Justice, il a été décidé qu'à Ta-

venir, pour ce qui concerne les prorès qui sont du ressort des

tfilNinaox d*appel et de Temizi-lloukouk, le quart des frais d7-

lam, calculés d'après les luis (jui règlent la matière, devra être

payé d'avance. Ce paiement se fera contre un reçu détaché de la

souche d*an registre ad hoc : ce reçu sera remis au demandeur.

Le montant de la somme ainsi payée sera indiqué sur le revers de

Ta pétition, qui immédiatement après sera référée au tribunal

compétent.

La sentence une fois rendue, le reste des frais d'ilam sera payé à la caisse du Ministère, et le demandeur sera teim de restituer alors le reçu qui lui a été précédemment délivré.

Dans le cas où, vu le jugement rendu dans un procès, la somme payée d'avance par le demandeur serait supérieur aux frais entiers d'Jlam, la différence provenant de ce fais sera restituée au demandeur.

Ce mode du paiement des frais de justice sera également mis en vigueur dans les tribunaux de première instance du Ministère de la Justice.

Si dans l'espace de six mois, nprè^ la présentation d'une demande eux tribuaaax, le signataire ne s y serait pa3 présenté pour

poonaine st dkmanda, celle ci sera déclarée nulle et non avenue. Ce sysièffle da paiement des frais de justice sera mis en yigUMur dans tons les tribnDanx civils de la capitale et des pro- Tîaees de l'Empire.

S* LOI SUB LJL VENTE dei objeti et effeto failli ohex Im orimiiieli.

/J Rebiul'Ahir /59/.- /» Mai ii90.

(Voir le texte Turc p. U9.)

lorsque parmi les effets qui seront saisis chez les criminels» il se trouvera des bestiaux et des choses, qui par leur nature peuvent facilement se détériorer, et que leurs propriétaires ne se présentent pas dans Fespace d'une semaine, ces objets seront vendus à Constantinople par l'entremise du Ministère du Cheïk-ul- Islamat et dans les provinces par le canal des Cadis» sous la surveillance des conseils d'administration. Les objets de toute autre nature ne seront pas vendus jusqu'à ce que le jugement des prévenus soit terminé. Le nombre et la nature de ces objets et de ceux qui auront été vendus seront publiés à Constantinople dans les journaux locaux, et dans les provinces dans les journaux des vilayets. Dans les localités où il n'y aurait pas im journal, cette publication se fera par les moyens en usage dans pareille circonstance.

Toutefois, si, pendant que les criminels sont encore sous jugement, les propriétaires des objets saisis venaient à se présenter au tribunal et à prouver leurs droits sur les objets saisis, ceux-ci leur seront immédiatement remis ; quant aux objets déjà vendus, le produit de cette vente leur sera également restitué.

Après le jugement, les objets saisis seront vendus aux enchères publiques à Constantinople par Tentremise du ministère du Chéikul-blamatt et dans les provinces par le canal des Cadis sous la surveillance des conseils d'administration. La somme provenant de cetta vente sera déposée à la caisse du gouYernement.

Cependant 8Î, après la vente des objets saisis, quelqu'un venait a proaver qu'ils lui ont appartenu, la somme provenant de la vente des objets reclamés, lui sera rendue.

3' DÉCRET VIZIBIEL dftté du 2 Sefer 1282, ooaoonuuit la bieni-immeulilM desdébiteun.

(Voirie lexie Turc p. 150.)

Il résulte d'un rapport du Conseil d*Etat sur le% procédés à suivre relativement dtii biens immeubles des débiteurs, que les créanciers ne pourront pas, pour des dettes contractées avant la promulgation de la loi sur la vente des biens-immeubles des débiteurs, demander la vente de ces immeubles pour le paiement d'une dette ; cette dette sera payée seulement par le produit des loyers des propriétés du débiteur, déduction faite d'une somme fixée par le tribunal pour l'entretien de ce même débiteur.

Pour ce qui est de ceux parmi les débiteurs qui auraient con* senti à la vente de leurs immeubles pour solder leur dette, le tribunal, pour éviter toute objection dans le transfert de ces immeubles, leur fera signer une pièce contenant leur consentement & cette vente et le fait sera mentionné dans ïllam qui sera rendu pour chaque procès de ce genre.

4° DtBPOSinOMS addittoimeUei au I'' artlola du ohapitre 1"^ do règlement intérieur de 1»

Hante Oenr de Jnetioe['}.

(Voir le texte Turc p. 453.)

Les procès-vorbaux de l'instruction préliminaire que subiront les prévenus, employés des tribunaux du Chéri, seront envoyés au

(V Voir ee règlement à la Demxiime partie de la Législa-

tij9«9noB«nipa;.4f.

— fis —

Miaistère du Cheïk-uHslamai. Si la commission du choix des juges religieux, à laquelle ces procès- verbaux seront référés, décide la mise en jugement des prévenus, ceux-ci seront jugés au tribunal «Temiz» du Ministère de la Justice, à l'instar des prévenus, employés civils.

50 LSTTBE VIZIREBLLE adressée au Kinistère de la Justice, concernant le jugement par défaut de ceux qui invités de comparaître ne se présentent pas aux tribunaux ^'-'^'-

LeS Sefer J!20L (Voir le texte Turc p. 154.)

La section civile de la Hante Cour de Justice a adressé a la Sublime Porte un rapport daté du 45 Mouliarem 4292, dans lequel elle demande Tabolition du système de la sommation des défaillants en vigueur dans les tribunaux civils et Tapplication dans ces tribunaux des dispositions, relatives à ce sujet, du code de la procédure commerciale.

Il résulte de ce rapport que dans le cas où les personnes assignées d'une manière régulière ne comparaissent pas devant les tribunaux, une seule sommation faite en due forme devra leur êtro envoyée ; qu'en dehors de ceux qui auront motivé leur non comparution et de ceux qui auront, d'après le règlement relatif à ce sujet» droit à demander un délai» tous les individus assignés ({ui ne oomparaitront pas aux tribunaux devront être jugés par défaut.

Il ^té dooe décidé que le système de l'assignation jusqu' à présent en vigueur dans les tribunaux civils soit abrogé, que le mode d assignation soit régularisé et que les jugements par défaut soient assnjetis à un régime normal. Il sera, par conséquent, envoyé désormais une seule sommation aux parties. Les dispositions, relatives à ce sujet, du règlement spécial, renfermant toutes les explications nécessaires, on devra se conformer ù ces dispositions.

Le Ministère de la Justice est autorisé à donner à cotte décision la plus grande publicité possible.

g^Artipla.S7 dnBiglement des TRniTNAUZ DU CBÉai.

(Voir le texte Turc p. 455.)

Etant prescrit qae la ^'estion de la foriane des mineurs doit être

révisée one fois par trois ans, si dans cette révision il rosnlte un

excédent dans les revenus des liions des mineurs, il sera perçu de

cet excédent, après déduction des frais et comme droit de revision,

vingt cinq ponr mille sur toute la somme. (Cependant dans le cas

qne cette revision a dû se faire à la (in d'une année, il ne sera

perçu qne le tiers du susdis droit, et les deux tiers, si la revision

a lieu après deux ans. Si celte revision a lieu après trois ans ou

davantage, il sera perçu le droit d'examen sus-indiqné, soit vingt

cinq pour mille. Toutefois, en cas où la revision, après déduction

des frais, ne donnera pas d'excédent, il ne sera perçu ancun droit.

Poar la revision des comptes de cette dernière catégorie il sera

payé un droit de revision pour les employés des tribunaux du

Cber'i. Ce droit sera payé à l'analogie suivante : Si le capital de

/a somme revisée est de dix mille piastres, il sera perçu dix piastres

et 20 piastres s'il est trente mille piastres, soit dix piastres sur

cha(|ae vingt mille piastres, jusqu'à la somme de cent cinquante

mille piastres. Si le capital de la fortune des mineurs dépasse la

somme de cent cinquante mille piastres, il ne sera perçu plus de

cent cinquante piastres, quelque que soit le montant de ce capital.

7» RÈGLEMENT concernant la nomination des MOUVELAS.

Le li Djemajiul-ewel 91, (*( fO Juin 90.

(Voir le texte Turc p. 455—8.)

Article 1«^. Quiconque aura demandé l'envoi d'un Mouvela pour l'arrangement des procès surgis à propos des propriétés et

de torram» Mirii et Ueokouféy derri adrASsér sa pétition «t Im pièces y relatives au Ministère du Cbéik-al-Islamat qai les refe* réra à la Commission chargée du choix desjages religieux.

Art. 2. Si la^Commission en question, apr^ avoir examiné les pièces qui lui ont ét^ référées^ décide Tenvoi d'an Mouvela, celui-ci sera choisi parmi les Naïbs en service actif dans les tribu^ naux de Constantinople ou parmi les Naibs en disponibilité, dont l'expérience et la capacité sont éprouvées. Le demandeur devra payer les frais de voyage, calculés selon la distance de la localité où le ilout)e/a devra se rendre et selon l'importance de l'affaire à juger. Le montant de ces frais sera fixé par la susdite commis^ sioB et une partie sera payé d'avance par le pétitionnaire.

Art. 3. Comme il est dis dans le â*^* article, les raisons exi^ géant la nomination d'un Mouvela, le nom et le surnom de la personne désignée, le poste qu'il occupe et le montant de ses frais de voyage seront mentionnés dans un rapport adressé au Chéïk-ui^ Islam.

Art. 4. Si S. A. le Chéïk-ul-IsIam approuve le Contenu du rapport, elle donnera Tordre pour l'envoi du Mouvela.

Art. 5. Si la propriété en litige que le Mouvela est chargé d' examiner se trouve dans un caza, l'affaire sera jugée, conformément au Chéri, par devant le conseil judiciaire de ce caza ; si elle est dans le caza qui est le chef-lieu du Liva ou du Vilayet, le jugement sera fait par devant le Medjlissi Temiz et Divani Temiz ; si l'objet en litige est un terrain Emiriéf le jugement sera rendu en présence du défenteur de ce terrain et dans le cas où ce serait un terrain Mevkoufé, en présence du Mouteveli ou de son fondé de pouvoirs. Celui qui aura gagné le procès devra payer au Mouvela les frais de l'acte de propriété, calculés d'après le règlement des tribunaux du Chéri, le Mouvela n'ayant pas droit à d' autre rémunération dans le cas actuel. Cet acte sera revêtu du sceau du Mouvela. Un procès-verbal sera en outre rédigé par les personnes qui ont assisté an jugement rendu, dans lequel il sera fait mention de l'acte rédigé par le Mouvela. Ce procès-verbal dressé par le Dwani Temiz ou le Medjlissi Temiz sera envoyé, avec l'acte de propriété, au gouverneur général. Si ce procés-verbal a été fait par le conseil judiciaire d'an caza, il sera commnnimié an Divani Temiz du chef-lieu du Vilayet ou au Medjlissi

Témix da Salidjak, ponr ètrdde là transmis $n Vali. Celai -ci fera parvenir ce procés-verbal et Tacte de propriété, accompagnés d' ose lettre, au Ministère da Chéïk-oI-Islamat.

ART. 6. Les denx pièces en question par? enas au Ministère da Cbéik-ul-Islamal seront référées au département da Fetfa, qoi, en cas d'approbation rappelera le Mouvela à Constantinople. L'acte de propriété sera expédié ensuite accompagné d'une lettre, au lieu de sa prorenance pour être remis à son propriétaire ; si ce dernier demeure à Constantinople, il loi sera remis en mains propres.

Art. 7. Dans le cas où il sera constaté qoe l'acte en question n'a pas été rédigé suivant les règles établies, le département da Fetva fera connaître sur le revers de cette pièce les irrégularités commises et la remettra è S. A. le Chéïk-ul*Islam. La pièce en question accompagnée d'une lettre du Chéik-ul-Islam sera renvoyée au Mo}it)ela avec l'ordre de reviser l'affaire. Les procédés à suivre seront conformes aux dispositions des articles 5 et 6.

Art. 8. Ce règlement sera mis en vigueur à partir du jour de sa promulgation. •

8<» UBTTBE VnarBTKTiLE sur U ixatlMi dM frais im voyage des employée ehargie de régler loi procès eonoemaat des terrains.

Le 97 Mouharem 4'i9S.

(Voir le texte Tare p. 457—8.)

Il avait été précédemment décidé par le Ministère des Archives que les préposés des Tapons recevraient comme frais de voyage ane somme analogue à celle donnée aux employés des tribunaux du Chér'i. Cependant comme il arrivait de donner pour frais de voyage aux employés des Tapons se rendant en province pour régler des afliires litigieuses de terrain, la somme de une k trois livres turques selon la distance à parcourir et que, par conséquent, lee parties intéressées, afin d'éviter ces frais s'élevant pour una affaire de cinquante à cent piastres à six fois plus que la somme

entièrd, vienoetot à renoncer souvent à leur procès> ii a été décidé» sur la proposition du Conseil d'Etat que désormaif^ il sera payé comme frai» de voyage aux employés des Tapoua^ chargés de Texamen des terrains en litige, le tiers des frais payés aux employés des tribunaux du ("tiéri et cela seulement pour la distance de piu.^ d'une heure à |)arconrir.

Celte décision a été communiquée à tous les Vilayets et nux Mutessarilliks dépendant directement do la Sublime Porte ainsi qu'au Ministère des Archives.

e^CODE PÉNAL n.

Article 164 du Code Pénal.

Le. ! JUtinazati 4^i)î.

(Voir le texte Turc p. 158—60.)

Quiconque aura volontairement mis le feu h dos édifices situés en dehors des villes, bour^'s ou villages, lorsqu'ils ne sont ni

habités, ni destinés à être habités, à des maisons ou à des forets,

t)dis teiilég bu reooltefe sur pied, lorsqae ce? objets ne lui appartiennent pas, sera puni de îà peine dés travaux forcés à perpefuilé ou pouf qnlnise ans an minimum. Sera puni desiravaux forcés à temps celui qui en mettant le feu à l'un des objets énumérés ci-dessus, et à lui-même appartenant aura causé préjudice à autrui par la propagation du feu.

Paragraphe complémentaire à l'article 177

dn même Code.

A^ t>7 nf.bml'Aldr rjU'2 n '21 Mai IWI,

Quiconque; sans avoir ^intention de donner la mort aurait li.iiiu quelqu'un qui succomberait à la suite des coups qu'il a re-

I» « Il *

( V yoir le, texte mtier de ce Code d la Deuxième Partie de la Ugislation Ottomane fa^. 2^2,

JUS, Tagressear sera condamné aux travaux forcés pour cinq ans ïu minimum.

Article 217 du même Code.

Seront punis des travaux forcés à perpétuité on pour quinze **îs au minimum les individus coupables de vol commis avec la ''éunion des cinq circonstances suivantes: 1" si le vol a été commis la nuit ; 2" s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; •^** si les coupables où l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées ; 4® si les coupables sont entrés dans ane maison ou ses dépendances, dans une chambre ou tout autre logement ^'liommes, à l'aide d'escalade, ou d'elTraction, ou de fausses clefs, ^^ en se revêtant de l'uniforme ou du costume d'un fornctionnaire Public ou en produisant un faux ordre de l'autorité ; o^ s'ils ont ^'Oimis le crime avec violence ou menace défaire usa^rede leurs

Article 218 du même Code.

. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout indi- * ^u coupable de vol commis à l'aide des violences et de plus avec '^ deux premières des cinq circonstances prévues par le précé- ■^^^ article; .si ces violences, à Kaidje des quelles lo vol a été ^^mmis, ont laissé des traces da blessures, les coupables seront '^«îdaranés à la peine des travaux forcés k perpétuité ou pour '\Uinze ans au minimnni.

Article 219 du même Code.

Le i Ramazan i'2i>i et 4 il Septembre JW),

Les vols commis pendant la nuit sur les chemins publics par plusieurs p(»rsonnes, emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité ou pour quinze ans au minimum.

Artiele 222 du même Gode.

le H Rebiul-Ahir ii9S et 26 Awil iS92.

wmmmmmmÊmmmm

Sera pani d'an emprisofloement de six mois à troid ans toat indiyida coupable de vol commis dans Tan des cas ci-aprôs : 4<* si le vol a été commis la noit et par deux oa plosienrs personnes, êl s'il a été commis avec one de ces denx circonstances sealement, niais en même temps dans an lien habité ou dans des édiiices consacrés au cnlte ; 2^ si le coupable était porteur d'armes apparentes ou cachées, bien que le vol ait été commis le jour, et par une seule personne et que le lien où le vol a été commis ne fût pas habité ; 3^ si le voleur étant un serviteur à gages a commis le vol soit envers la personne qu'il servait, soit envers une personne qui serait dans la maison de son maître, soit envers le maître de la maison où il accompagnait âon maître ; ou si, étant un ouvrier ou apprenti, il a commis le vol dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître» ou dans le lieu où il travaillait habituellement ; 4® si le vol a été commis par un maître d'hôtellerie, an aubergiste, un voiturier, un batelier, ou tout autre individu de celte catégorie, ou par un de leurs préposés, sur la totalité ou sur une partie de choses qui leur auraient été confiées.

lO^" ZNSTBUOTIOMS données par le Kinlitère de la Justiioe aux trilinnanx oivUs relativement à Tezamen à faire des sigMitiires ou des eaehets des pièces présentées à ces trlbnnaai:.

Le 43 Chewal 4292S Novembre 4291.

(Voir le texte Turc p, 4 60—3.)

Il arrive quelquefois, dans le cour des procès jugés par devant les tribunaux civils que le défendeur nie la signature ou le cachet d'une pièce ; alors, pour établir l'authenticité de cette pièce, l'affaire est portée devant les tribunaux correctionnels et soumise aux

^QqûttM itfetssaires. Mais comme reaqaêta sert & déaoavrir Tatl* ^•Gir d*QD acte digue de panitioo, ainsi que le degré de la calpa- Milité, l'enqaôte, par consé^iaent, ne «aurait être perroiie dans lei proeés civils, qui ne peuvent à leur tour ôtre référés aux tribonaax «> directionnels.

^ar ce motif, il avait été précédemment décidé que les triBn- ^^ U.X civils eai-mémes seraient chargés de l'examen d^ pièces ^o testées «t qu'ils ne renverraient pas los affaires de cette na-» ^x^ par devant les tribunaux correctionnels, qne lorsqu'ils se $^ '^ à ent assurés qu'il y a eu falsification d'one pièce.

Otte manière de procéder atteint jusqu'à un certain degré le '^t proposé. Pourtant la manière de procéder et la limite de l'e^ ^^imen à faire par les tribunaux civils n'étant pas précisées, di-^ "^^Ts procès sont renvoyés ponr des raisons insignifiantes aux iri'l^Unanx correctionnels.

l'ûur mettre fin à cet inconvénient, nous avons cru nécessaire de donner quelques instructions à ce sujet aux tribunaux civils.

Le renvoi des procès de cette nature par devant les tribunaux «^rrectionnels a lien pour les deux raisons suivantes : 4^ Il n'é*liste pas dans les lois en vigueur une disposition sur la manière à procéder contre ceux qui auront nié leur signature ou leur caebet ; et même l'article 37 de la loi sur la procédure commerciale, mise en vigueur provisoirement (^), article qui indique le mode d'examen à appliquer à l'égard des signatures et des cachets contestés, n'a pas encore été piiblié ; 2** l'allégation faite par le défendeur prétendant qne la signature n'est pas à lui ou qu'elle est faleifiée, fait naître un incident du ressort des tribunaux correctionnels.

Mais^ comme il a été dit plus haut, l'enquête se faisant pour des actes dignes de punition, le renvoi des procès civils aux tribunaux correctionnels, avant qu'il ait été constaté qu'il y a eu falcification de la signature ou autre acte digne de repression, n'est pas conforme à l'équité et il arrive souvent que les parties nient leur signature dans le but de traîner leur procès en longueur.

D'après les dispositions du 37 article^ dont il a été question plus

(^) Voir celte l(d à la Deuxième Partie de la Législation Ottomane pag. 374.

naof, le jugement des procès de ce genre est du ressort des t banaux civils. Le règlement sur la procédure civile porte au C[Uc dafts le cas où, pendant qu'un procès est en jugement, un

cond procès V3nait à surgir, le tribunal jugera en premier lieu second procès et ensuite le procès primitif. I^our ces motifs, dans le cours d'un procès on n'est pas èdilié sur la culpabifc d'une des parties au sujet de la rédaction des pièces contestées, si la partie adverse ne demande pas le renvoi du procès aux t i buriaux correctionnels, le tribunal civil par devant le quoi le p*r ces est jugé ne pourra pas le renvoyer aux tribunaux correclio nels. Si jusqu'à ce que le tribunal correctionnel rende son ju^ ment dans le procès qui lui aura été renvoyé, le procès primitif une partie de ce procès peut êlre jagée, le tribunal civil poursu / vra le cours de l'affaire.

Quant aux procédés à suivre pour l'examen des pièces dont l 'authenticité est contestée, le règlement de la procédure, en cours d'élaboration, en parle très-minutieusement. Mais comme ce rég^ lemenl pourrait tarder encore, il a été nécessaire de lixer les procédés à suivre pour l'examen des pièces contestées.

Le règlement de la procédure relatif à ce sujet comprend en résumé les dispositions suivantes : En cas qu'un individu reconnait l'obligation, signée ou cachetée, pour une dette, mais il nie. sa dette, ses allégations ne seront pas prises en considération; s'il nie sa dette, mais il reconnaît son écriture ou sa signature, il sera condamné au paiement de sa dette; en cas où il aura nié son écriture et sa signature, le tribunal fera contrôler par des experts sa signature, et si ses caractères ressemblent à ceux de la signature contestée, le tribunal reconnaitra l'authenticité de la pièce ; dans le cas où le défendeur aura nié sa dette et contesté son obligation, le tribunal l'engagera, sur ta demande de son adversaire à prêter un serment.

Telles sont les disposilîons du règlement de la procédure, relatives ù ce sujet.

Si donc on ne pourra pas prouver, par des moyens en usage, l'authenticité des pièces contestées, on devra suivre les procédés contenues dans les dispositions susmentionnées. Quant à la nomination des experts pour l'examen des signatures contestées, elle doit se faire, si c'est possible, sur le choix des deux parties.

Celle décision provisoire a étt' coinnmui'iuée à tous les iribuuaax et coDScils do TEiropire.

U» DÉCRET VIZIBIEL concernant la vente simulée des BIENS- VAKOUFB tant urbains que ruraux.

Lr 44 /Àllnilyi rjsd^.) Mars rjSd O'oir le lexte Turc p. 163— 1 64.)

Llradé Impérial émané dernièreTnent prescrit comme suit le mode de la transmission des sus-dits immeubles : La canse principale de la vente simulée des immeubles était d'une pari la défense aux étrangers d'acquérir dos propriétés dans l'Empire Ouoman et d'autre part le fait d(î la déshérence dans les biens- Va koufs. Pourtant une loi promulguée Jerniorcmcnt donne le droit aux étrangers de posséder des propriétés dans rKinpiro, et une autre loi prescrit d'une manière plus avantageuse pour les propriétaires la transmission des immeui)les faisant partie des Vakoufs appartenant aux Sultans et auv familles impériales ainsi que des biens urbains et ruraux dos Vakoufs, atlminislrés par le Ministère de l'Evkaf, de sorte que les raisons (jui provoquaient la vente simulée de ces immeubles n'existent plus.

Cependant le mode do transmission des biens urbains et ruraux faisant partie des Vakoufs de toute autre catégorie, n'étant pas encore modifié, la vente simulée de ces Vakoufs est encore en vigueur.

Le gouvernement Impérial ne pouvant pas laisser en suspens les procès qui auront surgi sur cci derniers Vakoufs, a décidé de donner, jusqu'à la réglementation du mode de leur tranâmission, les instructions provisoires suivantes, réglant la transmission de ces biens-Vakoufs.

En cas où il aura été constaté en venu d'une pièce signée, ou d'un aveu verbal, (jue la vente qui aura été laite avec l'assentiment du Moutévéli (administrateur des Vakouf:!) des terres urbains et rurales de ces derniers Vakoufs est une vente simulée, on devra.

si U loi permet, faire le transfert de cette propriété aa loiB ^ fr

Téritable propriétaire ; si la loi le défend, ia transmusion po w /i

avoir liea à noe tierse personne. Si l'indivîda, aa nom da ^mmel ane propriété est inscrite, refuse d'effectner le transfert, le goir- ▼emament Impérial en fera la trasmission sans obtenir rasaeiii/^ ment de cetindiWdô.

Ces mêmes procédés seront suivis à Tégard des héritiers de ce! individo, et à défaut d'héritiers, cette propriété passera à la possession de l'Eykaf à cause de déshérence (H ahiul).

I2« UBXXBB VTZTRIKLLE ordoimaiit qua la Tante daa prapriétéf K H 1 k, pour la Miamant d'ima datta, aoit falta oonf ormamaait au Madjalé.

Le S9 Zilhidjé i^9Î^S5 JantUr /*9/.

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