‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 16 sur 79 · V.Voîr le texte Turc p · texte numérisé non relu

V.Voîr le texte Turc p

L'appendiee de la toi sur la vente des biens-imraeobles des dé^ bitenrs ne concerne que la Tente des terres domaniales el de celless» consacrées à des propriétés urbaines et rurales, relevant d'an Va^ koof, pour le paiement des dettes contractées après la pubiicatioift. de cette loi.

Quant aux propriétés Malk, elles seront assujetties aux dispo — ^ions du Medylé de la Haute Conr de Justice, qui régit la madère.

Cette décision a été communiquée à tons les Vilayets et aox Ha^ léisarifliks dépendant directement de la Sublime Porte.

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IS« IiBTTBB VIZIRIBXiLE ordomiaiit que 1m l^roeéi pour des terraim litigieu soient Ju'- ^M par devant lee tcibananz eivUe .

Le S5 Ramazan 4292.

(Voir le texte Tare p. 165.)

Comme les affaires concernant les terrains en général sont por* par devant les tribonaox civils, il a été décidé, sur an rap- POTI du Conseil d'Etat qne ks différends, surgis à la suite d'irré» Kularités commises dans le transfert des terrains, seront jugés par cos mômes tribunaux.

Cette décision est portée a la connaissance du Ministère de la J'ustiee.

14» LBTTBS VIZnUELLE ooncemant la fixation dee.Draie relatife ans proc^ Wifetée par lei tribunaux oiyile.

' le 9 Djemazh'iil'Ahir 4292, (Voirie texte Turc p, 166.)

Les frais i^Ilam des procès rejétés par les tribnnaux de eom- '^ree ne sont que de cent piastres, quelque soit le montant de '^^ somme reclamée; ces mêmes frais ne dépassent pas, dans les ^'^bunaux du Chôr'i, la somme de un pour cent pour les procès ^U dessous de vingt mille piastres, et celle de demie pour cent ^Hr les procès au dessus de la dite somme de vingt mille p^'^.

dépendent dans les tribunaux civils, les frais des procès réjetés ^Oitit de deux et demi pour cent, à Tinstar des frais des procès ja- S^8 par devant ces tribunaux.

Cet inconvénient po vient de ce que le tarif des frais des procès ^établit pas une différence entre les procès jugés et ceux qui sont ttjetés par les tribanaox.

Pour réiïïêdier à cet iDcônvénieni, an Iradc Impérial vient de préciser ffue dorénavant il sera perçu un droit de un jusqu'à cinq Médjidiés d'argent, selon Timportance de Taffaire, pour lous les procès qui seront réjetés par les tribunaux civils.

Cette décision a été comraunifjuée à lous les Vilayets et aux Mutôssarilliks dépendant directement de la S. Porte.

16" ARTICLES modifiés du GODE DE COM- MERCE MARITIME.

Le il Zilhidjé i292 et 20 Décembre 1291.

.(Voir le texte Turc p. 168—9.)

Art. 3. La vente volontaire d'un navire en tout ou en partie, qu'elle soit faite avant ou pendant le voyage, doit avoir lieu, à peine de nutthé, paf* acte public devant les tsapitaîdes^db port si elle â lieu dans TEmpire Ottoman, et par devant un consul de la Sublime Porte, si elle est faite en pays étranger. A défaut d'une administration du port dans Iç lieu de la venie en Tiyquie, le contrat de vente peut être passé devant le consul provincial du lieu à la charge d'en donner avis au capitaine du port le plus voisin; et à défaut ,de consul Olloman en pays étranger, devant le magistrat compétent de lieu, à la charge d'en donner avis au consul Ottoman le plus proche.

Art. 3S. Le capitaine est obligé de tenir un registre appelé journal de bord, coté et paraphé par un employé de l'Administration du port et à défaut par un employé du conseil municipal et à la fm confirmé par le visa du capitaine du port ou du conseil mtinicipal. Le registre ou journal contient: 1® L'état journalier du temps et des vents; 2** La maiche journalière en progrès ou en retard du navire ; 3" Le degré de longitude et latitude où se trouve le navire jour par jour; 4<* Tous les dommages arrivés au navire et aux marchandises et leurs causes; '6^ L'état (autant que possible) de tout ce qui aura été perdu par accident, et de tout ce (jui aura été coupé ou abandonné; 6» Ca r ule qu'il a tenue, avec

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