SI
Ifls aiotifs des déviations, soit Tolontaires, soit forcées; 7» Tomes lès résolatioQs prises pendant le voyage par le capitaine en conseil avec les officiers et gens de rétfaipa^e; 8^ Les congés donnés aox officiers et gens de Té^fuipage ainsi que les motifs; 9*^ La recelte et la dépence concernant le navire et les marchandises chargées, et enfin tout ce qui concerne le navire ou son chargement et tout cà qui peut donner lieu à un compte à rendre ou à une demande à former ou à contester.
AIT. 40. Le capitaine est tenue, avant de prendre charge, de faire visiter son navire par des experts nommés ad hoc par Tadministration du port et à défaut par le conseil municipal du lieu, pour savoir si son navire est pourvu de tout ce qui est nécessaire à la navigation et s'il se trouve en état de faire le voyage. Le procéâ-verbal de visite est déposé à Tadminislraiion du p«rt ou an conseil municipal; il en est délivré une copia conforme au capitaine. Le capitaine ne pourra recevoir ses expéditions qne sur la présentation du procés-verbal de visite de navire lors môme que les chargeurs auraient renoncé à cette visite. Pour ce qui est de visites, ayant trait au droit de commerce maritime, la nomination des experts à cet efet sera faite à Constantinople par le tribunal maritime, et dans les provinces où il n'y aura pas un tribunal maritime^ par le tribunal de commerce de terre.
Article Additioî(nel.
En cas que les différends surgis par suite d'accidents maritimes de petite importance peuvent être réglés à Tamiabie, avec le consentement des intéressés, ces dilléreuis seront examinés à Consuntinople par l'Administration du port et dans les provinces par les capitames du port de différents lieux. Les différends qui ne pourront pas être réglés à l'amiable seront jugés à Constantinople par devant le tribunal de commerce maritime et dans le lien où il n'j aura pas un tribunal maritime, par les tribunaux de commerce de terre.
16' APPENDICE au Bèglement sur les attributions et devoirs du Comité Exécutif [Iiyra Dzemieti] ['].
Le 20 RebiuUwel 429S, (Voir le texte Tore p. 169—171.)
Sk
Article l^r^ Vllam (sentencô) rendu par un tribunal Niz mié (civil) et commaniqué au comilé exécutif, ce comiié somme" la partie défenderesse de comparaître devant lui pour apprend «"O d'elle si une copie légalisée de la sentence lui a été communiquée. S11 est constaté que cette formalité n'a pas été remplie, le comité signifie cet Ilam à la partie défenderesse qui délivre un reçu. Si elle n'exprime pas l'intention de vouloir faire appel de 17/am, le comité exécutif procède à l'exécution de Vllam. Dans le cas cou— traire, un délai de quinze jours est accordé à la partie défenderesse, j Ce délai prend date du jour où les parties adverses ont compara S| devant le comité, si Vllam a été déjà signifié à la partie défea— "^ deresse, et du jour de la signification, si cette formalité n'a pas été \ remplie au préalable.
Art. 2. A l'expiration du délai de 15 jours, si la partie défea— i deresse présente au comilé un Ilmihaber du tribunal où elle ^ ' déposé son instance, l'exécution de Vllam qui la concerne est a— journée. Dans le cas contraire, le comilé procédera à Texécutio O de la sentence. Toutefois la partie défenderesse peut différer celt^ exécution jusqu'à l'expiration du délai prescrit par la loi pour l(^^ demandes d'appel et db cassation, en fournissant au comité l'ûi» ^ des cautions qui sont spécifiées plus bas.
Ces cautions sont : un garant solvable ; un dépôt en numéraire^ # en toutes espèces de valeurs cotées à la Bourse, en biens meuble?^ ] consistant en bijouterie et en argenterie ou en titres de propriété -
Le comité exécutif délivre à la partie défenderesse un récépissé des objets qui ont été déposés.
Si le dépôt consiste en titres de propriété, le comité en avise le
(V Voir le texte du lièylement à la Deuxième Partie de la Législation Ottomane joa<gr, 437.
bureaux cadastral de Conslantinopic et, si besoin est, Tautorité compétente de la province.
^I^T, 3. Après avoir fourni l'une des garanties spécifiées dans l article précédent, la partie défenderesse n'est pas tenue de donner une auire caution, en cas d'appel, ou de demande en cassation. Toutefois, si ces garanties consistent en immeubles et si la partie demaaderesse exige de nouvelles assurances, elle pourra les obtenir, mais, dans ce cas, le séquestre sur les immeubles de ses adversaires est levé.
Aht. 4. Dans le cas où la partie demanderesse aura des gages **ûtre ses mains, elle ne pourra exiger de la partie adverse d'autres garaaiies. Il en sera de môme lorsque le séquestre est mis sur une Pïiriie de meubles ou immeubles répondant à la somme que Ton réclame du débiteur.
Aht. 5. Si, à l'expiration du délai accordé, îa partie défenderesse présente au comité exécutif un ilmihaber constatant qu'elle ^ appelé du premier ilam^ le comité réserve son action jusqu'au prononcé du second ilam^ et il procède à l'exécution de ce dernier *^«m, en vendant, le cas échéant, les objets qui constituent le dé- P^t fait par la partie défenderesse.
Art. 6. Si, en exécution de Vllam rendu contre lui, le débi- ^^tir s'obstine à ne pas se meure en devoir d'exécuter la sentence, ^® Comité exécutif procède conformément aux dispositions de l'article 998, livre ^ù^^^ du code civil (medjelé). Dans le cas cepen- ^^Ut où il s'agit de la vente d'immeubles, on appliquera le règle- ^^til spécial sur la matière.
Art. 7. Les dispositions de la loi sur les aUnbiUions et de^ ^^irs du comité exécutif, qui sont en opposition avec le présent ^^glement, restent et demeurent abolies.
^>» INSTRUCTIONS aux présidents et aux membres des Cours d'appel des Vilayets [Divan! Temyix]
Le 28 Zilcadé 1292.
(Voir le texte Turc p. 173.)
Article 1^^ Conformément aux dispositions du Firman Impérial récemment promulgué, les naïbs (juges) des chefs-lieux des
ART. K. Aussitôt quô Télection des cazas aura été faite» les membres élus des conseils administratifs et judiciaires du caza, étant naturellement les représentants de la population, doivent se rendre dans le chef-lieu du sandjak dont ils relèvent poar en former le Môdjiiss Temyiz et le conseil administratif. Dans le cas où tous ne voudraient pas se rendre audit clief-lieu, il leur sera loisible de déléguer de leur part des personnes de leur confiance prises dans leur sein. 11 importe toutefois que le nombre des électeurs se rendant dans les sandjaks ne soit pas limité à une ou deux personnes. Tous les électeurs de chaque caza ainsi réunis auroEt à procéder, en dehors de toute influence et de toute ingérence de Tautorité locale, à Télectiou d'un nombre de membres égal au double de celui fixé pour les Médjliss Temyiz et les conseils administratifi. La moitié de ces mêmes élus sera désignée par le gouverneur général pour composer les môdjiiss en question du chef-lieu.
Art. 6. Les membres désignés par voie d'élection pour les conseils des sandjaks, en leur qualité de mandataires de la population, se rendront aux ehefs-lieax des vilayets et procéderont, en dehors de toute influence ou de toute ingérence aussi bien du gouverneur général que de tous les autres fonctionnaires du vilayei, à Tolection du double du nombre fixé des membres de la cour d'appel et du conseil administratif. Conformément au mode déterminé dans le précédent article, la moitié de ces élus sera désignée par le gouverneur général comme membre de ces Médjliss avec la sanction de la Sublime Porte.
Art. T 11 n'est pas obligatoire que les élus pour les chefs-lieax des sandjaks et des vilayets soient exclusivement pris parmi les notables et les habitants de ces chefs-liei\x. On peut élire parmi les habitants des ca'zas des membres pour les conseils des sandjaks, parmi ceux des sandjaks pour les conseils des vilayets. Les électeurs des villages pourront également être élus membres pour les cazas à condition qu'ils réunissent en eux les qualités requises pour les membres eux-mêmes.
Art. 8. L'égalité du nombre des membres des tribunaux et des conseils sera maintenue. Seulement un membre sera ajouté aux trois autres des conseils judiciaires des cazas. Ces membres seront par moitié musulmans et moitié non-musulmans et ils seront répartis entre les diverses communautés. Dans le cas où il y aurai)
plas.de trois communautés j chacune d'elles foacnira à tour de rôle son comiogfent de membres ponr une année.
18» RAPPORT du Conseil d'Etat adressé aa grand Véxirat, sur les procès qui seront Jugés par devant les tribunaux d'arrondisse-* ments et de cantons de Qonstantinople.
Le 49 Redjeb 4'290 H 30 Aoàt 4289.
(Voir le texte Tare p. 176—82.)
Il résulte d'un rapport, adressé par le Ministère de !a Justice, ce qni suit :
\^ D'après le règlement sur les attributions des tribunaux civils de la capitale, les tribunaux d'arrondissements de première instance connaitront des procès jusqu'à 5,000 piastres sans appel et au delà de cette somme à charge d'appel, tandis que les tribmûiux de cantons de première instance jugeront des procès jQsqu'à concurrence de 1,000 piastres sans appel et jusqu'à 5,000 piastres à charge d'appel. En conséquence les tribunaux de cantons ne pourront pas connaître des procès au delà de 5^000 piastres^.
Pourtant les tribunaux d'arrondissements de Conslantinople ayant les mêmes attributions que celles des Conseils Temizi-Houkouk des ^andjaks et les tribunaux de cantons étant assimilés aux conseils Daavi des Cazas, et tandis que ces derniers conseils pourront jugur des procès jusqu'à concurrence de 5^000 piastres sans appel et au delà de cette somme à charge d*appel, les tribunaux de cantons de Constaminople ne peuvent connaître des procès de 5,000 piastres qu'à charge d'appel, et aucun procès au delà de 5,000 piastres ; en conséquence, les attributions des tribunaux de cantons de Constantinople sont plus restreintes que celles des conseils des Gazas.
Cependant les tribunaux de Constantinople étant mieux organisés que ceux des Vilayets et les procès de plus de 5,000 piastres n'ayant aucune différence avec les procès de 5,000 piastres vis-àvis de Chéri et les lois civiles, et les procès de ce genre ne pouvant qu'être jugés à charge d'appel, les procès jusqu'à concur-
m *-.bM p^scns imeac «m jafé« um apfei. eMUBA par «F RCEP- âiffir :^ TTroiiacx -le «raotoos 4i Oja5tt<itia{>^« et, la
^ r''sïP» Il ici en Tî^ruor [a tri banaux iTarrosdissemfliB et à» cuans ^ CciisCanti»ip'« pourront aee«pi9 freelMimt des "Wi 4 i iigiii poor des pneês JKqYà coocarrcaee de I /HMI pîastm ; itaat aotre nqnéce aa desias dt «refte senia* devra kor élre rein^ f'V le cdaîfé da re^Toî. Poortanc les per^^oBBes qni liabtsioc dss «paniers eof^n^ 4e U <rapîta]e et défModaiit des Caîmakamiiks dTroap, d^ Cartal et de Beî?<H perdeat de temps codfiHitable ea éprouTaat beaofosp de diffi-niltés pour se rendre à ^ Sablîme Porte afîo de f^ire décréter leurs reqoé&es pour une somm^ de f ,500—2.000 piastre?. Oo sait que le système da ren- ▼oi des requêtes est établi afin qœ deax oa plosîeors sentences contradietoires ne soient pas pronoacées pour le même profés par les différents tribonanx anx qnels Fadaire anra été portée. Mais eomme les attribotions et les limites de la compétence des tribanaox sont fixées dans an règlement spécial, et le tribunal étant en conséquence, à même d'aviser, après one enquête préliminaire, si Tatfaire à juger est de sa compétence et ayant le droit de renvoyer an lien de iear provenance toutes les affaires qui ne seront pas de son ressort, il n'est point nécessaire de remplir une fonle de formalités superflaes pour les procès de cette nature. En conséqœnee, il devra être permis désormais aux tribunaux de cantons de Constantinople de juger des procès jusqu'à 5,000 piastres et aux tribunaux d'arrondissements jusqu'à 20,000 piastres sans que ces procès leur soient référés par le comité du renvoi. Pour prévenir tout inconvénient qui pourrait surgir dans plusieurs procès à juger, ces tribunaux devront examiner les deux parties afin de s'assurer si l'affaire en litige est de leur compétence ; et s'il aura été constaté que cette affaire n'a pas été aussi déjà référée à un antre tribunal, il sera procédé au jugement de l'affaire ; en cas contraire, il devra être annoté sur la marge de la requête que rafffliire dépasse les limites de la compétence du tribunal ou qu'elle »vnit été auparavant référée à un autre tribunal, et ensuite la requête sera restituée au signataire.
•> Il arrive très-souvent que de» procès de petite importance et ne dépassant pas la somme de cinquante piastres soient portés par
devant les tribonaax d'arrondisseraenti et de cantons de Constantinople; les boulangers, épiciers, bon chers et autres présentent soQventà ces tribnnaax leurs livres ot réclament 10 ou 20 piastres de lears débiteurs. Les procès de celte nature ne pouvant qnW coper inutilement les tribunaux, il serait d'une grande utilité de troaver un moyen convenable pour arranfifer ces procès. On sait que le tribunal, avant de juger un procès, doit enregistrer la reqnéte, envoyer des sommations aux parties, fixer le délai de leur coBftsnition, rédiger la sentence et la communiquer au défendeur; m m%es procédés devant Atre suivis pour tous les procès, soit de 40 ou 20 piastres, le tribunal n'aura pas le temps pour s'occuper des alTdires de cette importance :
D'après le règlement concernant les frai;; d*ïlam et des procésverhanx, publié lors de la formation des Vilayets, les procès qui ne dépasseront pas 40 piastres, devront être arranger à l'amiable; si ce n'est pas possible, ils devront être jugés trés-briévement, et une pièce eontenant la décision du tribunal sera rédigée et donnée ap demandeur ; aucune taxe ne sera perçue pour les procès de «e gare, et ils ne seront pas mAme enregistrés dans les archives J68 tribunaux. Cette décision avait iWé prise dans le but de ne pas ftirei occuper les tribunaux de provinces par les procès insignifi- >Bts. Les travaux des tribunaux do Constantinople auraient beaueoap diminués si les procès jusqu'à concurrence de cent piastres étaient jugés d'une manière spéciale, à l'instar de ceux jugés dans las tribunaux des provinces.
En conséquence,en ca^ que les procès jusqu'à la somme de cent piastres ne pourront pas être arrangés à l'amiable, les tribunaux de Constantinople devront juger ces procès sans être obligés de remplir les formalités requises telles que, enregistrement, classification de la requête €tc; la sentence qui sera prononcée dans ces procès devra être écrite sur la requête du demandeur, et revêtue du sceau du tribunal sera donnée au demandeur ; la somme adjugée devra étrn perçue par le comité d'exécution compétent ; après quoi la requête contenant la décision du tribunal sera re* mise au défendeur ; aucune taxe ne sera pas payée pour les procès de ce genre.
Pour ce qui est des procès des épiciers et des boucliers conceroant des sommes insigoifiantes, TeDcaifsement de cet argent étant
nn devoir des ajrenis des comités d'exécmion, lô tribunal ne devra prendre en considération les rcqnêtes qui loi seront présentées pottr des sommes que le débiteur n'aura pas niées ; les requêtes concernant des- affaires de cette nature seront donc restituées a leur propriétaire pour être remises aux agents d'exécution tels que Mutéësarifs et Caïmakams.
4«» D'après le règlement de la Haute Cour de Justice, les frai?* i*Ilam des procès jugés par devant les tribunaux civils sont payés par la partie qui aura perdu le procès ; ainsi là partie condamnée sera obligé de payer les frais à'Ilaw du tribunal de première instance,du celui d'appel et de Temiz s'il y a lieu, et les autres frais, et au surplus, un droit de 2 Va ^/o P<>ûr sa dette qu'il devra payer à la partie adverse. D'autre part, le créancier qui aura risqué son argent, le recevra en entier et sans faire la moindre dépense. Cette manière de procéder n'étant pas conforme à la justice et les frais des procès jugés dans le.« tribunaux du Chéri de Constantinople et dans les tribunaux des Vilayets étant payés par les créanciers, ce droit de 2 Vs **, o perçu des sommes adjugées par le? tribunaux civils de Constahtinople devra être payé désormais par la partie qui aura gagné le procès.
Les personnes qui ont gacné leur procès ont été toujours obligé de se rendre au comité d'exécution pour faire exécuter leur Ilam ; l'exécution des sentences prononcées par les tribunaux des Vilayets étant un devoir des agents d'exécution, ce service devra se faire 5 Constantioople par les Mutéssarifs et les Caïmakams, qui sont une autorité executive.
L'argent provenant des frais de justice étant employé pour le paiement des émoluments des gents de service des tribunaux et des différentes sections, les Caïmakamliks et les Mutéssarifliks devront envoyer à la fin de chaque mois au Ministère de la Justice la recette provenant des frais de cette na;ure. En conséquence, pour faire exécuter Vllam des procès jugés dans les tribunaux civils et surtout dans ceux do cantons h une distance éloignée de Constantinople, les domdndeurs pourront envoyer leur Ilarn au Caimakam ou au Mut»)«sarif dont relève le tribunal qui a jugé l'affaire. Enfin les parties ne seront pas obligées de se rendre au comité d'exécution pour faire exécuter leur Ilam.
Il résulte donc de tout ce qui précède que les procès qui seront
ing^ sanî appel dans les tribananx de cantons de Constaminople ne dépasseront pas la somme do 1 ,000 piastres, tandis que les procès jugés à charge d'appel pourront (Ure au-dessus de 5.000 piastres ; que les tribunaux de cantons devront accepter désormais des requêtes pour des sommes jusqu'à concurrence de 5,000 piastres, sans qu'elles leur soient référées par le comité du renvoi, tandis que les requêtes acceptées par los tribunaux d'arrondissement pourront arriver jusqu'à 20,000 piastres; que les tribunaux de Gonstantinople auront le droit d'arranger à l'amiable, à l'instar des tribunaux des Vilayets, tous les proct^s jusqu'à concurrence de 100 piastres ; que si cet arran^rement ne sera pas possible, le tribunal, après avoir jugé l'affaire, devra écrire sur la requête la décision qu'il aura donnée et la remettra au demandeur, revêtue du sceau du tribunal ; qu'aucune taxe ne devra être perçue des procès de cette nature; (|ue les requêtes pour des affaires qui ne sont pas contestées devront être renvoyées aux agents d'exécution ; que les frais de justice des tribunaux civils devront être payés par les demandeurs, comme il se fait dans les tril)unaux du Cbéri et dans ceux des Vilayets ; que les possesseurs â'Ilam n'étant pas obligés de ce rendre à VIdjra DjemûHi pour faire exécuter leur Ilam, pourront s'adrçsser aux Mutéssariflks et aux Caïmakamliks dont il relèvera le tribunal d'arrondissement ou de canton qui a jugé le procès.
Toutes ces dispositions ne portant nullement atloinle aux lois fondamentales de la Justice, sont de nature à faire diminuer .les travaux des tribunaux et à faciliter l'expédition des affaires des parties. En conséquence, les dispositions ci-dessus, proposées par le Ministère de la Justice, ont été adoptées ; mais n'étant pas désigné dans son rapport le tribunal qui devra juger en appel les procès jugés à cbarge d'appel par les tribunaux de cantons, nous avons demande des explications là-dessus par le département de la Justice. La réponse que ces procès devront être jugés dans les tribunaux d'appel en général ayant été considérée suffisante, nous soumettons ce rapport à Votre Altesse, Qui en cas d'approbation voudra bien en donner avis au Ministère de la Justice afin que ces dispositions soient micros en ploint^ vigueur.
dans la paiement des sommes adjagées; le créancier prétend qae son argent devra lai ôtre payé en livres Tarcqaes à raison de cent piastres et le débitear se basant sor Vllam émis» qui n'indique pas Tespèce de la monnaie, insiste à payer l'argent en mon- 1 naie coorrante.
£o conséquence, pour remédier à ctt inconvénient, il a été décidé que dorénavant il sera fait mention dans les Ilams qui seront émis pour des procès dont Tespèce de la monnaie ou le nombre des pièces n'est pas indiqué, de Tespèce de la monnaie que le débiteur sera condamné de payer à son créancier : il sera dit c'esi-à dire, la somme telle sera payée en Medjidié ou livres Turques etç, à raisoni de tant piastres la pièce.
Cette décision a été communiquée au Ministère du Cheik-ul-Islamat et aux présidents dbs tribunaux civils.
23' DÉCISION du Conseil d'Etat prescrivant que les procès en dosunages-intérftts découlant des precès jugés par devant les tribunaux du Cliéri^ devront être jugés par devant ces mSmes tribunaux.
Le 3 Zilhidjé ^289—20 Jamier 4288.
(Voir le texte Turc p. 196.)
Il résulte d'un rapport de la section civile du tribunal Temiz de la Haute Cour de Justice que ceux qui auront gagné leurs procès jugés par devant les tribunaux du Gbéri réclament souvent de leurs adversaires des dommages et intérêts ; que d'après rarticl» 4 02 de rAppendice du Code du Commerce ceux qui ont gagné un procès ont le droit de se faire rembourser par la partie adverse les taxes payées pour le protêt, la requête, la sentence, ainsi que d'autres frais judiciaires reconnus par la loi ; qu'il n'est pas spécifié que l'application des dispositions de ce même article concerne aussi les sentences prononcées par les tribunaux du Chéri ; qu'il n'existe pas une loi ordonnant que les procès en dommages inté-
réu aurgis à la suite des Ilams, émis par les Iribunaax da Chéri, soient jagés dans les tribuiiaax civils et qu'il est demandé la manière de procéder en pareille circonstance.
L'appendice du Code de Commerce et toutes les autres lois et r^lemenU de cette nature ayant été fuits pour les tribunaux civils, ne regardent point les tribunaux du Chéri ; de sorte que le procès en dommages-intérêts que réclame la partie qui a gagné son procès n'étant qu'un procès secondaire, faisant partie da procès primitif, devra être jn^é par devant le tribunal quia jugé le procès primitif on devant d'antres tribunaux de la même catégorie. En conséquence, les procès qni auront surgis pour les frais i'Ilams des procès jugés par devant les tribunaux du Chéri devront être portés par devant ces mômes tribunaux.
84» LETTRE VIZIBIELLE oonoemant la wMtation de serment dee fondés de pouvoirs MB demandeurs.
Le 7 Rebiul-eicel IWi.
(Voir le texte Turc p. 190—197.)
La section civile du tribunal de Temiz de la Haute Cour de Justice à demandé à la Sublime Porto, si, dans les tribunaux civils, la proposition faite par le mandatain) pour la prestation do serinent aura la même valeur que collo faite par le mandant, et si, le mandataire ou fondé de pouvoirs de deinandeur s*étant dispensé de provoquer la prestation de serment, les prétentions du demandear seront déboutées.
Il résulte d un rapport adressé à cet ellot par le Conseil d'Ëtat et approuvé par le Conseil des Ministres que la prestation de serment assume une responsabilité morale, et le serment ne pouvant être imposé au défendeur que sur la demande d'accusateur, (jaand
celoi-ci n'dura pas réussi à prouver ses droits, h provocation d*Qn serment faite p^r It* fôndt^ de pouvoirs n'aura pas la même valeur que eéite faite par le demaodeor lai-même, excepté le cas où ii sera fait mention dans (a procuration du fondé de pouvoirs qxx'i celui-ci aura le droit d'imposer un sermeni au défendeur.
En cas donc que le fondé de pouvoirs du demandeur, n'étant pas autorisé à demander un serment au défendeur, il aura provoqué et obtenu ce serment, le demandeur ne sera point considéré comme ayant perdu son procès, attendu que ce serment ne sera pas pris en considération.
25'> DÉCRET VIZntlEL sur l'assistaiice àw 4rofm|i8 dans les délibérations des prooès,
Le 32 Rebiul-etc^l y595— /7 Avril iS9L (Voir le texte Turc p. 197.)
Il avait été précédemment décidé que les drogmans ne pourront pas assister aux délibérations des procès de leurs nationaux qui sont jugés dans les tribunaux civils et correctionnels. Celte décision ayant été communiquée -aux différentes ambassades et U'gations étrangères, celles-ci ont adressé une note collective à là Sublime Porte, dans la quelle elles prétendent que cette mesure porte atteinte aux traités existant entre la Sublime Porte et les puissances.
Afin d'éviter tout retard dans le jugement des procès qui exi* gent Tassistance des drogmans, la Sublime Porte a décidé, jusqu'à ce qu*il soit trouvé un moyen qui pourra satisfaire les deux parties, que les drogmans des ambassades et des légations assisteront provisoirement dans les délibérations des procès de la catégorie sasmentionnée.
26' BÈOLEHENT concernant les avocats des Tribunaux Civils ['].
(,V(.ir le loxlo Tare p. 1 US— 209.)
TITRK I"'.
Des Ctnuliiuni^i //'.•l(///a.s'.N'/o//.
Article I**", L'exorcicc de la professJDU d'avocat devant les iribQQaax civils est interdit à ceux (jai, confurmêmenl aux disposiiioQS du présent Kèglemeul, ne sont pas manis d'une aatorisation oHiciulle d'exercer^ délivrée du Ministère Impérial de la Jastice.
Sont exceptés de cette règle les fondés de poovoir nommés par des parties qui ne veulent pas plaider personnellement leurs procès et qui choisissent leurs mandataires parmi leurs [)arents ou les personnes qui loor sont attachées ou parmi ceux qui ont un intérêt commua dans le procès litis 'cunsurtea.
Art. 2. Ceux qui voudront exercer la profession d'avocat devant les tribunaux civils doivent :
1^ Être munis d'un diplôme constatant leurs études à l'Ecole de Droit, 00 dans le cas qu'ils ont fini leuras études à l'étranger, faire preuve de leurs connaissances devant la susdite Ecole de Droit, et faire légaliser le diplôme ou !e certilicat dont ils sont munis ; 2^ Avoir an âge de â1 ans ; 3® Ne pas occuper un emploi public ; 4" N'avoir pas subi une peine ainiclive ; . 5** N'avoir pas été olliciellemeul déclarés eu état de faillite pendant qu'ils appartenaient à la classe des comiiierrauts ou des banquiers, ou, en cas de faillite, avoir été légalement réhabilités.
Art. 3. Ceux qui, possédant les connaissances et les (jualités mentionnées dans l'article précédent, désirent être admis parmi les avocats, doivent soumettre à la Commission siégeant au Ministère de la Jastice un mémoire relatif à leur biographie, leur origine et leur état ; ils doivent, en outre, faire inscrire leur nom au tableau
(V Arch/ices de la SubUmc PovU*
qui sera Iôdo à cet effet, ainsi que se faire délivrer ono autorisation d'exenvT à fouelic et portant un numéro d'ordre et le cachet du Ministère de la Justice, selon l'usage établi.
Art. 4. Pour chaque autorisation d'exercer qui sera délivrée aux avocats qui ont fait leurs études à TËcole de Droit, ou bien à ceux qui ont fait preuve de posséder une instruction conforme au système d'enseignement de la dite école, il sera perçu par rentremise de la Commission et pour une seule fois un droit de cinq Livres Turques. Cette somme sera livrée à la caisse du Ministère de la Justice pour servir de fonds alloués aux dépenses que l'exercice des fonctions de la dite Commission aurait occasionnées relativement aux avocats.
Art. 5. Chaque année, au mdis de mars, les avocats munis d'une autorisation d'exercer doivent se présenter à la Commission pour renouveler leur enregistrement suivant la modification du Conseil de Discipline dont il est question dans le Titre III'"^ du présent Règlement. A cette occasion il ne sera perçu qu'un droit de timbre.
Art. 6. Les fondés de pouvoir q.ue les parties auraient nommés parmi leurs parents, leurs associés ou les personnes avec lesquelles elles seraient en relation, doivent prouver leur qualité de mandataires devant le tribunal auquel l'affaire est renvoyée, en exhibant des cerlidcats ou autres titres indiquant leur parenté et relation avec leurs mandants ou leur part et intérêt commun dans le procès. Néanmoins, on doit se passer de demander des ceriiGcats ou autres titres, lorsque la parenté et la relation des mandataires avec leurs mandants, ou leur intérêt commun dans le procès sont alîirmés par la partie adverse, ou qu'ils sont déjà en connaissance du Tribunal.
TfTRK IL
Decuirs et degré de Responsabilité des Avocats.
Art. 7. Tout avocat muni d'une autorisation d'exercer doit, avant les plaidoiries, présenter et remettre au Tribunal l'original même do l'acte de procuration, si le pouvoir dont il est investi est
— loi —
spécial, oa nne copie légalisée de ce mémo acte, si son mandat est général.
Art. 8. Si le fondé de pouvoir char^çé d'un procès ne possède pas une procuration générale ou spéciale, ou que son mandant B a pas confirmé son pouvoir par devant le Tribunal, tous les actes de procédure faits par lai avant les plaidoiries seront considérés comm6 nuls et non avenus. En outre, le fondé de pouvoir en question sera rasponsable des frais et dommages-intérêts causés par sa conduite et prouvés sur demande de la partie lésée ; il sera aussi passible d'une amende qui pourra varier, selon la gravite du cas, d'une livre à trois livres turques. Si le fondé de pouvoir appartient à la classe des avocats exerçant, outre les dommagesintérêts et Tamende encourue, il sera puni d'une suspension provisoire de ses fonctions de huit jours à six mois.
Art. 9. Les fondés de pouvoir sont tenus d'insérer dans les actes de procuration (ju'ils re(;oivent de leurs mandants leur nom, prénom ei domicile, avec indication de l'objet du procès et celle du tribunal qui en connaîtra. Do plus, s'ils ont l'autorisation de se substituer, ils doivent en faire une mention expresse.
Art. 10. Le fondé de pouvoir n'a pas le droit de faire un acte qui lui est expressément interdit dans sa procuration, soit que cet acte rentre dans les limites du mandat, conformément aux prescriptions et dispositions générales du livre traitant du mandat dan« le Gode Civil Ottoman (MedjeUe), soit qu'il appartienne naturellement aux actes qui se rattachent directement ou accessoirercent au procès, tels que reconnaître des pièces, défcrer ou référer le serment, etc.
Art. 11. Les avocats ne penvent pas se désister par devant un tribunal d'aucune des voies légales, telles que la requête civile, l'opposition, l'appel ou le pourvoi en cassation, sans une autori" salion expresse mentionnée dans l'acte de procuration. Une autorisation ex^presse est aussi nécessaire pour interjeter appel au nom de leurs clients, se pourvoir en' cassation ou en requête civile, former une opposition, intenter une action en prise à partie contre un tribunal ou contre quelqu'un de ses membres, recevoir ou donner de l'argent, ou nommer des arbitres.
Art. 12. Tout avocat est obligé, à la fin de sou mandat, de rendre comptai à son client de l'argent qu'il a touché de lui pour
le procès dont il a été chargé, ainsi que de lai restituer les sofnme les pièces et les documents qn'il a reçus de lui ou en son nom.
Art. 13. En cas de négligence, d'excès de pouvoir ou de r tard apporté par le mandataire relativement au payement ou ^ livraison des sommes et des pièces qu'il est tenu de restituer, client lésé a une action eu dommages-intérêts contre son fondé pouvoir, qui sera passible on outre d'une amende pouvant var d'une demie livre à trors livres turques ; mais si le condamné i partient h, la classe des avocats enregistrés, il sera de plus pro soirement suspendu de ses fonctions.
Art. 44. Tout fondé de pouvoir a le droit de réclamer de î mandant les dépenses roconnu(>s par la loi qu'il a faites durant procès dont on l'a chargé ; il a aussi un droit de retenue, jusqu' payement de ses débours, sur les sommes et les pièces qui, co formément à l'arliclo 12, se trouveraient entre ses mains.
Art. 45. Le mandat dan fondé de pouvoir finit par l'exi tcnce d'une des causes mentionnées dans le livre qui traite i mandat (Code Civile Ottoman). Le mandat finit aussi dans let où le fondé do pouvoir appartenant à la classe des avocats eni gistrés serait destitué, ou suspendu de ses fonctions pour plus trois mois, en vertu d'un jugement du Tribunal, et selon l'arti 17 du présent Règlement.
Art. 16. Si un délai prescrit par la loi et concernant Tii truction de la cause est expiré à la suite d'un retard apporté procès phr la renonciation au mandat, sans un motif légitime la part du fondé de pouvoir, dans ce cas le client ainsi préjui cié a le droit d'actionner son fondé de pouvoir pour payem de frais et dommages-intérêts reconnus par la loi.
Art. 17. Les fondés de pouvoir qui, pendant Tinstruction d procès, soit verbalement soit par écrit, auraient porté atteint l'honneur ou à la dignité du tribunal ou qui procéderaient à paroles et des actes de nature k troubler l'ordre public, ser punis conformément aux dispositions du Titre IIP du Code Procédure Commerciale.
Art. 1S. Les copies qui, en cas de besoin, seraient délivr signées par les avocats enregistrés, doivent être conformes a originaux des actes, pièces et documents qui se trouveraient en
Jeur^ tnaittf ; en «as de non conformité, les autears en seront' responsables.
A HT. 19. Le$ avocats enregistré» doivent conserver les bronil-
^«is des pièces qu'ils ont rédigées dans les procès dont ils sont
chargés ; de même ils doivent avoir un registre tenu ad hoc pour
^s comptes avec leurs clients. Ce registre Fera coté et paraphé par
** Chancellerie Commerciale ou par le Président d'un Tribunal.