TITRE III
^^ la taxation et fin rccomrement des honoraires des ameats.
Art. 20. Ceux des avocats munis d'une aotorisalîon d'exercer, ^^i n'auraient pas une convention spéciale avec leurs clients^ se •^ront payer leurs honoraires pour les procès qu'ils ont pbidés l^^lr devant les tribunanx civils conformément au tarif annexé au P^^ent règlement.
Art. 21 . La partie qui, après avoir prouvé sa demande en jus- ^^^, a eu gain de cause, a le droit de réclamer de la partie ad- ^«rse les honoraires dûs à son avocat conformément au tarif. L'avocat aussi jouit du droit de réclamer et se faire rembourser ces ^èmes honoraires directement de la partie qui a succombé au J^rocès.
Art. 22. L'avocat qui, suivant l'autorisation de son client, a terminé l'affaire par transaction ou qni a rempli des actes qui ont trait à la qualité d'arbitre, ne pourra réclamer de son client que les honoraires attribués par le tarif aux piocès qui sont du ressort des tribunaux de la 1^* Instance, si l'affaire appartient à cette catégorie de procè?. Il aura droit aux honoraires fixés par le même tarif pour les affaires jugées en appel ou en cassation^ si le procès en question est du ressort de la Cour d'Appât ou de la Cour de Cassation. Lorsqu'un procès, qui d'après la toi devait être jugé en 4'"'' ressort est, d'un commun accord des parties, jugé en dernisr ressort par devant un tribunal de 1 ''• Instance, l'âVCcal a droit à des honoraires attribués anK procédures qui se font devant la (]our d'Appel.
ÂHT. 23. Le client qni révo(|ue le mandat ou qui se fait r#s-
titaer les pièces et documents qui se trouvent entre les mâbs de son avocat, est obligé de lai payer les honoraires légaux qui lui sont dils pour des procédures faîtes et des pièces rédigées par lui» ainsi que toutes tes antres dépenses avancées et légalement motivées. Si la révocation du mandat a eu lien avant l'instruction du procès, mais après que le tribunal ail décidé l'assignation des parties, le fondé de pouvoir n'a droit qu'à la moitié des honoraires fixés par le tarif pour une seule plaidoirie.
Art. 24. Les avocats doivent indiquer dans les pièces qu'ils rédigent les paragraphes du tarif qui fixent la quotité des honoraires qui leur sont dûs dans les procès dont ils sont chargés. Ils sont tenus de faire la même indication sur chaque chef des états de frais qu'ils doivent dresser conformément à l'article 26.
Art. 25. Les avocats, outrés les honoraires légaux, ont le droit de réclamer et se faire rembourser par leurs clients tous les dépens justifiés qu'ils ont avancés dans le procès.
Ils exercent ce droit de réclamation conformément au tarif même dans le cas où l'issue du procès serait défavorable à leurs clients.
Art. 26. En cas de refus de la part du client pour payer les honoraires réclamés, l'avocat doit présenter une demande au tribunal qui a connu de l'affaire, en y annexant un état détaillé des frais ainsi que les pièces justificatives. Le contrôle et la taxation des honoraires une fois faits par le triboual en présence des parties, le montant des sommes dues sera porté en chiffres et eu toutes lettres sur la requête, laquelle, après avoir été révêtue de la forme exécutoire, sera datée et signée par le président qui y apposera aussi le cachet du Tribunal. Les honoraires ainsi liquidés seront recouvrés par l'entremise du Comité exécutif des Jugements (Idjra Djemiéli).
Art. 27. Les écrits rédigés par les avocats ainsi que les copies des pièces et documents délivrés par eux, seront refusés par les tribunaux, s'i?s ne sont pas écrits sur papier timbré.
Art. i8. Les honoraires à toucher conformément au tarif seront calculés en medjidiés d'argent à raison de 20 piastres.
Art. 29. Qiioiqa' il soit permis aux avocats de faire avec leurs cliouls de:s coiivcotions spéciales pour le payement de leurs honoraires, cependant, pour les procès qui s'élèvent jusqu'à 5,000 piastres, les honoraires convenus ne doivent pas dépasser le chiffre
u. IIS ^
filé par le tarif; aussi, dans les procès dont Tobjetest au dessaa de 5,000 piastres» la qaotité des honoraires fiiés en vertu d^une convention ne doit jamais an maximum excéder le vingt pour cent de la somme en litige.