TITRE IV
Formation et attributions duConseil de Discipline des awcats»
Abt. 30. Un Conseil permanent de discipline sera institué à Teffet de pourvoir aux affaires des avocats et de servir d'intermédiaire pour les rommunications officielles qui seraient faites de la part du Ministère de la Justice a leur éf^'ard.
Aet. 31 . Le conseil de discipline sera composé d'un président, d'un vice-président et de quatre membres ; ils seront tous élu^ à la majorité des sufrages par les avocats et pris parmi ceux qui résident à Constantinople et qui sont munis d'une autorisation d'exercer.
Art. 32. La durée des fonctions des Présidents et des membres est de deux années ; en conséquence, la^moitié des membres est renouvelée chaque année. Les deux membres qui sortiront à la fm de la l'^ année seront indiqués par la voie du sort, et les années suivantes les nouveaux membres succéderont aux anciens.
A la fin de la seconda année les fonctions des Présidents seront aussi expirées.
Art. 33. Aucun des membres sortant, d'après le mode indiqué dans l'article précédent, ne peut-être réélu qu'après une année d'intervalle, excepté les Présidents dont la reélection est permise. Les avocats réunis procéderont d'abord l'élection des Présidents et après à celle des membres de Conseil tous à la fois. Ensuite le président fera connaître par un rapport au Ministère de la Justice son élection, ainsi que celle du vice-président et des autres membres du conseil.
Art. 34. L^ne copie légalisée du tableau tenu au Ministère de la Justice et concernant les avocats exerçant sera remise au Conseil de discipline pour servir de hase aux élections des Présidents et des Membres. Les noms de ceux qui seraient plus tard
inscrits au dit tableau ou de ceux qui en seraient radiés seront aussi communiqués au Conseil.
' Art. 35. Le Conseil de discipline une fois constitaé procédera à la nomination* d'an secrétaire-trésorier, quil prendra dans son sein à la majorité absolue des suffrages.
Art. 36. Le Conseil permanent de discipline ne peut valablement délibérer sans que trois membres ne soient présents en dehors du Président. En cas de partage, d'opinion, la voix du Président est prépondérante.
Art. 37. Les attributions du Conseil sont :
^" De communiquer aux avocats les décisions prises par le Ministère de la Justice relativement à leurs fonctions.
2<> De remettre au dit Ministère par mazhata (rapport portant les signatures des membres du Conseil) et au nom des avocats les questions qui les concernent.
3<^ De surveiller à la stricte application des règlements relatif à leur possession.
4^ De concilier les différends qui surgissent parmi les avocats, relativement à leur rang ou à leur qualité, et en cas de non conciliation^ d'émettre son oppinion par forme de simple avis.
5** De fournir des éclaircissements sur les différends et les difficultés qui pourraient -s'élever sur les articles du Tarif Gxant les honoraires des avocats.
6<* Accorder une consultation gratuite aux parties indigentes qui auraient recours à l'assistance du Conseil ; de leur faciliter les procédés légaux en leur fournissant le ooncours et les moyens nécessaires
7^ De notifier chaque année au Ministère de la Justice la liste des avocats qui désirent renouveler leur enregistrement, conformément à l'article 5 du présent Règlement.
Art. 38. Les causes des indigents seront renvoyés par le Conseil de discipline à un bureau de consultation composé de personnes compétentes parmi les avocats, et chargé d'accorder, après exa« men, anx intéressés les facilités nécessaires.
Art. 39. Les dispositions que le Conseil pourra appliquer par forme de discipline contre les avocats en cas d'infraction à la loi, sont :
l** Le rappel à l'ordre.
^Ht qQèstioa dans le Titre ill, ainsi qae la gestion de fonds ^^inés par les cotisations (jue les avocats auront à payer à Teffet ^^ couvrir les dépenses nécessaires, seront énoncés dans un rapport contenant les délibérations prises à cet égard. Ce rapport, rédigé par le Conseil de Discipline, sera soumis à l'approbation /u Ministère de la Justice.
TABIF
DES HONORAIRES DES AVOCATS MUNIS d'i7(£ autorisation d'exercer.
FFAIRËS QUI SONT DU RESSORt DES TRIBUNAUX DE 1" INSTANCE,