I . — Pour une consultation par écrit donnée à la
suite du recours d'une partie P^^e» 55
2. — Pour rédaction de demandes introduclives d'instance et de mémoires ampliatifs (lailia) de la part du demandeur ou du défendeur (.pour
les premiers 4 50 mots) » 30
et o p^^^^ pour cliaque centaine de mots de plus. 3. — Pour rédaction de rapports nuuekkéres adressés au tribunal, de requêtes adressées aux jugescommissaires ou autres employés désignés par le tribunal, de protêts, de saisies-arrêts, de compromis, de procurations et autres actes et documents de cette nature » 20
5 4.—- Pour demande en opposition contre un jugement
par défaut » 20
^ 5. — Pour chaque plaidoirie (dans les procès qui ne
sont pas sujets à l'appel) » 30
et pour chaque plaidoirie (dans les procès
qui sont susceptibles d'appel) » 50
'l 6.— Pour les débats sur une demande en saisie-arrêts et autres procès sommaires, ainsi que dans le cas où il y a lieu à référer, et les jugements par défaut, il sera payé la moitié de la taxe indiquée dans le | 5.
§ 7.— Pour une visite de l'avocat au tribunal à l'effet de faire ex:pédier un acte d'assii^^nation, de consigner l'acte de ij:arantie ou l'amende exi gés par la loi >
I 8. — Pour chaque vacation de deux heures aux enquêtes, expertises, interrogatoires, à la rédaction d'un inventaire^ exécution d'un jugement et autres actes de cette nature »
A^ B, — Les honoraires dûs pour les plaidoiries devant le tribunal, doivent être payés séparément.
§ 9. — Pour les copies qui en cas de besoin seront délivrées par les avocats il sera payé un tiers de la taxe indiquée dans le | 2.
Affaires qui sont du ressort des Cours d'Appel KT DE LA Cour de Cassation.
{ 10.— Pour rédaction d'un acte d'appel, pourvoi en cassation, demande en requête civile, ainsi que les mémoires ampliatifs (laïha) de la prt du demandeur ou du défendeur (pour
les premiers 4 50 mots) x> 51
et 1 p*"^®' pour chaque centaine de mots de plus.
§ 14 . — Pour chaque plaidoirie devant la Cour d'Appel
ou la Cour de Cassation. »
N. B.— Si l'arrêt a élé rendu par défaut, il ne sera dû que deux tiers des honoraires ci-dessus indiqués.
5 12. — Les honoraires dûs aux avocats pour rédaction d*une demande en opposition, ainsi que pour expédition d'acte d'assignation et pour autres jf)rocédnre8 devant une Cour d'Appel ou la Cour de Cassation, sont les mêmes que ceux qui sont fixés pour les Tribunaux de l""*^ Instance et indiqués dans les § 5 et 7 du Tarif.
Les dispositions du présent Tarif étant provisoires^ elles pourro être modifiées s'il y a lieu.
I ' la. t i J i ».' I
27^ RAPPORT du Miniitère de la Juitloe adreué au Orand Vézirat, et oonoernant Tarreitation dei ooupablei dei orimei, qui exigent une punition.
Le é9 Zilhidjé J'Jirj.
Les coapables de crimes détena^ dans les prisons à la suite d*aae sentence prononcée contre eux par les tribunaux d'appel, demandent souvent leur élargissement de la prison sous prétexte de se pourvoir en cassation. Cependant comme le délai fixé pour le pourvoi en cassation expire souvent sans que les coupables remplissent les conditions nécessaires à cet f ffet, plusieurs tribunaux se sont adressés an ministère pour demander des instructions sur le procédé à suivre en pareille circonstance.
L'examen de cette question a été référé à la section correctionnelle de la Cour de Cassation, qui a adressé un rapport à cet effet in Ministère.
D'après ce rapport» les crimes qui, suivant la loi, exigtnt une punition sont divisés en deux catégories principales :
4® Les crimes qui sont de nature à troubler la tranquillité et la ftéfïurité publique ;
^*^ les crimes commis au préjudice des particuliers.
Les accusés du crime de la première catégorie devront être arrêtés et mis sous enquête aussitôt qu'il y aura des soupçons fondés sur leur culpabilité. Si après l'enquête secrrte et publique exécutée par l'autorité avec tout le soin nécessaire pour la constatation des crimes qui auront eu lieu, les accusés sont déclarés coupables, ils devront être punis conformément aux dispositions de la loi ; mais dans le cas où leur culpabilité n'aurait pas été constatée et que les soupçons qui auront pesé sur eux auront été trouvés dénués de fondement, ils seront élargis de la prison.
Si les personnes condamnées en première instance pour des crimes de cette première catégorie font appel ou se pourvoient en cassation, elles ne pourront, quoiqu'elles fournissent une caution, dtre élargies de la prison, avant que la sentence prononcée contre ^n^ ne soit rojetée par le tribunal de cassation.
Les preuves de la calp^biiité des persouues aecoséei des crir de la seconde o«ilé|}arie devant être fonmies par la partie platgoai les accqsés des crimes de cette catégerie pourront, après b\ présenté un garant, être jugés sans être emprisonnai. Si les ac ses de cette catégorie condamnés en première instance se po voient en appel et en cassation, il sera donné suite à leurs demani et ils n'auront dans ce cas qu'à présenter un garant.
La sentence émise en première instance ne pourra être exé tée qu'après avoir été confirmée par le tribunal de Cassation. ( si l'individu accusé d'un crime de la seconde catégorie c'est* à-i d'avoir blessé l'honneur et la considération ou abusé de la bonui d'une personne, Jouit assez de crédit pour pouvoir procurer garant honorable, il n'est pas juste d'emprisonner immédiate» cet individu et porter ainsi aueinte en son honneur, en ajou foi aux allégations seules du plaignant. Comme il est bien [ bable qcre les sentences, prononcées en première instance dan pareils procès, puissent être, dans la suite, modifiées, il n'est conforme à la justrce que les sentences ainsi prononcées*soien xécutées avant d'être confirmées par les tribunaux en der ressort.
Si l'individu, cond;)mné en première instance et mis en prii faute de pouvoir fournir un garant, n'accepte néanmoins pas c sentence et fait un appel ou se pourvoit en cassation, il sera, parvient à donner des assurances, élargi de la prison, jusqu'i que la sentence prononcée soit contirmée ; dans le cas où i pourra pas présenter un garant, il sera maintenu en prison. C qui voudront faire appel ou se pourvoir en cassation devroi déclarer immédiatement après que la sentence leur aura été c muniquée et présenter leurs demandes dans quinze jours aprê communication de la première instance.
Cette décision sera communiquée à tous les tribunaux de I' pire, les invitant à se conformer à ces instructions*