LE!S: FINANCES
\^.\ i BABff DUT de S on Ezoellence !• HEiniitM ir^eaiIîmaiieM à Son AltMM le Grand Vteir.
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•r- iuAf./J'4)io.maji-(rl^\khir f^M^-^^Jl S^yin)\hre IS7(K
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plnliôh \U la sixi(>in3nnn''o ;'i comptor cl.» la date, de leur création.
bans le bat Me faciliter cette opération do Trésorerie, le gour vernerhenl impérial a occordi^ aux porteurs dos Bons du Trésor ainsi créés lâ'îaciilté de ccnvoriir les Uops on obligations de la Dolle Générale h raison do cinquanio-rinq livres sterling pour chaque cent livres sterling.
Aiix termes do Tarlielo 7 delà eonviMision jn?sôe à rel effet avec los contractants de l'avaîK'o dis dix luillion-î de livres sterling, fit dos stipulations addilionnelîorf qui en modinonl et en complotent leé dispositions, cette faculté de conversion doit s'exercer,
Savoir :
Pour les porteurs de la première série, un an après la date de la convention jusqu'à l'échéance de cette série ;
Il est en outro stipulé, que les porteurs des Bons Ju Trésor
(^j'Arclùtcs de la Subliwp' Porte,
dcvroni faire lour déclaration de conversion dans les ffoalres s& — maines qui saivronl le I 13 Jain el 1 \'S Décembre de cha^t^^ année.
Pour remplir celle obligation et se mellro en mesure de sali^** faire B\xx demandes de conversion de la part des portears des Boim^ du Trésor et en prévision de l'exercice du droit d'option stipula à leur profit/ le gouvernement impérial, à défaut de titres dispo — nibles^ se trouve dans la nécessité de recourir à linscnption a^^ grand livre de la Dette Générale d'une somme sullisanie pour é — changer les Bons du Trésor contre les obligations de la Dette (j&^ nérale au prix de cinquante cinq livres sterling efîectives pocB x jîhaqae cent livres sterling.
Bien que la faculté d'option ne doive s'exercer pour les deir— nières séries des Bons du Trésor, (|ue dans une et denx annô^ ^ . rinscription nouvelle doit comprendre l'ensemble de l'opératioci ; car outre les dangers et les dillicultés que présenteraient des las — criplions fractionnées el succesives, celte méthode aurait l'inconvénient grave de multiplier les formalités minutieuses que cooaporte sans nécessité une diversité de types qu'il est désirable d'éviter, à la lin de la période d'option de la troisième série.
L'inscription au grand livre de la Dette (lénérale d'une noa-^ velle série d'obligations étant imlopcndante de leur émission, il est naturellement et expressément entendu, que les ol)ligations ins- ' criles ne seront émises que dans la proportion exacte des déclarations de conversion (jui se produiront de la part de porteurs des Bons du Trésor de 1872, et (|ue ces obligations ne seront revêtus de la griffe des contractants, qu'au for el à mesure de la conversion des diiréryules séries.
Kn consé(|aence, les obligations restant sans emploi par suite de la non-conver>ion d'un ceriain nombre do lions du Trésor, ne seront point émises ni détachées de la souche si ce n'est en vertu | d'une nouvelle loi, oouformêraenl aux principes qui régissent U grande livro de la Dette Générale.
La nouvelle inscription qui, d'après le calcul de la conversion des Bons du Tnîsor en litres de la Dalle iiéoérale, doil s'élever à la somme de viogl-deux millions deux cent cinquante deux mille quatre cent medjidiés d'or, est d'ailleurs entièrement justifié au point de vue de la légalité et des prescriptions de la loi coD^tita-
vWe da grand livre, par cette considération, qu'elle est destinée à êteiadre une dette actuelle du Trésor et a diminuer des ses charges dans une égale préportion.
L'aceroissement annuel et constant des revenus généraux de VEnotpire légitimirait d'ailleurs et surabondamment la mesure dont j'ai rhonneur de proposer Tadopiion à Votre Altesse sous la forme «In projet de loi ci-annexé.
^"^ JCaOI ordonnant rinioription au Orand Livre ^e la Dette Oénérale de rSmpire Ottoman d'une lomme de vingt-deuz miUioni deux oent oinquante-denx mille quatre ôents me- 4|Jidié8 d'or [<].
Le 12 Redjeb 1290— 23j4 Septembre 1873, (Voir le texte Turc p. 223.)
Art. 1. Est ordonné Tinscription au grand livre de la Dette ^iiérale de l'Empire Ottoman d'une somme de vingt deux mil- "^tis deux cents cinquante-deux mille quatre cents medjidiés d'or, ^ôpresent^ par des obligations qui seront créés et inscrites con- *^«"iiiément aux dispositions de la loi du 47/29 Mars 4865—2 Zil- '^^^é 1281 — qui institue le grand livre de la Dette (lénérale. • ..
Art. 2. Cette inscription prend date du 1/13 Juillet 1873, et ^ premier coupon d'intérêt semestriel de ces obligations est E^^yable le 1 /1 3 Janvier 1 874 . ^
Art. 3. La somme de vingt-deux millions deux cent cinquante- '^^ux mille quatre cents medjidiés d or en obligations inscrites au Srand livre de la Dette Générale conformément à l'article premier de la présente loi, est affectée à l'extinction, par voie de Conversion, des trois séries des Bons du Trésor créées en 1872, dans la forme et aux conditions prescrites pour l'exercice du droit d'option réservé aux porteurs des dits Bons du Trésor.
Art. 4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution de
(V Archiver (ie la Sublime Porte,
lalMT^sémel loi qui i?era publié cônforinémftnl aux ppescripfîMï» die Tantele 2 de la loi da 47/^9 Mars 1865— ^Zilcàdér28lri«;:?
Art, 5. La présente loi ^era éxecuioiré à ptfriir dé la'dirtii'Ae sa promillgfitlon: ■ •' «'î^" •■>•»■'.!
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3' RAPPORT de Son Ezcelïenëe lé !U^ dot Finances .à.iL.^.^^Ie.ilxand Vézir [*]
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asjBb axfoillim X0ei)-4^fw-di> emmoa eaub
-Qtii aUîSù s-iJ^jfip t)IIi£n: xueb-etasupaio iaeo
Altesse, .['] -rob aèlbitb
L'application des réformes que le^gquyernoment impérial a
résolu d'itftr6àairé'1iàdi i'id&îSisWlibri âés^ réformes
dont la réorganisation tie laiRanquei Impériarle Ottomane sur de
nouvelles et plus larges bases marque le premier pas, ne ponvant
produire l'elTet salutaire qu'on est en droit d'en auendre qu'à la
'fclMidilibûiden'ôir^îpdint entrante '^Vflr' îles ^^^ aliî'passé,
it 'importait. donc au plus liaulipdintdséll^itid^H'és 'dettes' à^Hèrt^és
.da!Tfé8oriea<»oh8olidânt la rfëito (îôiwtîIo aattfoyehid'iitf'ein^vuiit
ptoblkî;;^!l ialbitj en ootre, que: cette eniprànt fotTa{?$cTr Iflrgeniôftl
oODiti46é')^r.perit)Ètirè d'en 'détadker eh nature ie pomioni'jd^
gée nécessaire à> la: 'garantie des ^T»nT:os< efli'cmiipt0[eouM^blf quiei/la
BaiiqittellBopôrlateldbii iaire^aii ■Tré8or.i;>''s: -ii: '»j! ) .t .m/-.
:-■. Ld^i^Béedsëités étant admises^ il ya^^ lieoidefreohisfoheiKiqQé!
était le type d'emprunt auquel il couN^arKûi de doriûë# Ih pléftibencf..
■\:X^\ gOQy^rDemetit.«£0tiinis i-etisemblede laquesbidn à uiie<<?tude
..^pprofo^dle^ et ftprè^ avoiç écâri^idiversosH^ooibiaaiëjOna (jui dû lui
paf pas.p^ro réunir, les avîmt(^ges qii'iJ ciiGrchait,jl,$lest.liD(a|mJnîiit
fjôcid^^ à .recourir, à une nouveik cré^tiop !de;;C003plidt3s 5 %;^:*!
■ ;4ie;y3siônjarçbé 9uv§rit dan^ loas les. grands. çen4re3:ûnijrcifirs,
J^ ; fîjyçur.q^aCTuée doQt iU juissam^ l^ur joUssemeut paivaii lés^-pBtiis
capitalistes» ,la ^cjlwé'^ilçt Jeqr réaKsaiio«,i.éiaw»i ajuàMU: dsi fiqsàhs
.^ Vdpp(Yi<|[a€bQii,^fi|itipar le gOQ.varaeii^n(d'ânei;foiinc;d'enq/runt
(^) Archives de la ^uhlime PovUk ''^ ^^^ ' -
résumer, il lui restait aies metlr« en pfétlqucV ;" c'est 'fce*i^ilSha
ttlén^dôîjli'avéc' là B«D^(i ïmpéf iile Of lornrfne; le? 2d do liiois
. '«fforéf^/ttîà. «î^té îttfi' a rêai lîi= haulè'SaHwfonîîdêiîSfii M3jô«té 'Im**'
['périale le Sultan et qui, en autorisam^WtiWMJofc '«(rdne'noidvcfJlQ
^^êi^Oaë'dyùsôIid^^ '^^pMMk\ùii\'4er Himîllions/ do
vik\mf^' d^i'ri • d4tèf*rfnw-Pofel5lW' d^ ceilrè'Mtftme'idâ»'»'lesîin'ttl-
fAlH3édn(ïttiéteî;^t)s^îbrè!^'ef*e 'ÀiÀ\êT6 à fépbndfe'è'foûife^bé^
•' W^tfâii î>«'i'ffl*ôlbô*rë'1tf'''6lir -fes avantagée ibfttttfeWàliieidë ^^ll«Wftîfeotti>^tfi»''faqU(3l4er'ii'^«f pori^ W (ÎHoîx'dd gwivéruemëni: ^•W »ôipiyW^ibëbr»K« dÔ^Wirè^ï^irf^ér^'a 'Vdtrb que
'^'éfJafiôn-îtfëiqd 3»*^* ^ritt-'de«c6h^o1fdéS'5^«>^'''(]fûi' vièïrt «^^^^ '^torisée,, doit donner lieu, d'après les précédents étal[>ffe', èfli '^oA'àFgàtWh* k'dfao li^dii l^.tÀt;'''dBlit'1ô tô!iie''§fei-é •'imj)riitTè^ar
t. I. le Sultan.
J'ai l'honneur d'o^ r^ rj ,(^
t-*^ LOI ordonnant l'inscription atf ]GhnA(89ÉA^ de la Dette Générale de TEmpire Ottoman d'une somme d\èf'^uét1A!ttle:>q[^tre millions de meOjidiés ^'.«çfljj rrujT oîjqi ol lioV)
rjsiS'Ji ^si ^ôiqr/b ,6§mx0 952!?4?.???9ib 6198 aeraoîJO siiqcn^'l
: 89ôBio9q2 80O8?eb-io 80oîiiaoq8ib v^
-ifHVh*icfe« <i^08 feDt;'»(KlIïé9l|%?gi^pil9«x%ïpT(^aWW}Ç^fe ^ la
(V Archives delà S/iSWWl' wMv^.«>i ^i) ?.3crhV3*^[-. ^,*)
quatre millions de tnedjidiés d'or, représentée par des obligatio^^ qui seront créées et inscrites conformément aux dispositions de '^ loi du n/^9 Mars 4865, S Zilcadé 4^84, qui institue le Grac9^ Livrejle la Délie Générale.
Art. 2. Cette inscription prend date du 1/13 Juillet 187i, -^êe. le premier coupon d'intérêt semestriel de ces obligations e--^ payable le 1/13 Janvier 1875.
Art. 3. La sommn de quarante -quatre millions da meijidi^^ d*or en obligations inscrites au Grand-Livre de la Dette GénéraL^^ conformément à Tarticlo \^^ 4^ la présente loi> est affecté au boursement de la Dette flottante du Trésor jusqu'à concurrence 36,300,000 medjidiés d'or. Le reliquat de la présente creatio 'wl soit la somme de 7,700,000 medjidiés d'or, sera déposé en natiLv: à la Banque Impériale Ottomane pour servir de nantissement a^OB avances à faire en compte-courant par la dite Banque au Tré^c: Impérial.
Art. 4. I^e mioistre des iinances est chargé de Texccution c: la présente loi, qui sera publiée conformément aux prescription de l'article 2I™« de la loi du 17/29 Mars 1865, 2 Zilcadé 1SlS-i
Art. 5. La présente lot sera exécutoiro à partir de la date c5 se promulgation.
5» LOI sur le budget général de l'Empire Ottoman. [1]
Lt 6 Temouz 1290.
(Voir le texte Turc p. 226.)
Article 1^^ Un budget général des recettes et des dépenses de l'Empire Ottoman sera dressé chaque année, d'après les règles et dispositions ci-dessous spécifiées ;
Ce document sera examiné avec le plus grand soin par la commission du budget à insiituer, et ensuite par le conseil des mi-
(^) Archives de la Sublime forte.
Bistres qai. Èprèi Vkvon np^rc^ir^ )t K^timmn. par tx« rapport spi^i^ l Sa Mkjffaé loifériA] h SaiMi. Vit:^ fM$ rvnHa à^ U sxDelÎM soQFenuf. h haJ^M servir» 4t* toe mi\ t^^^i^iuMis ii* Daiicière> i« IVxcrric» ci^ranl, H jtacaiH j»ai!ni>i»uni>ii sir 1^ crédits jllovés d* m-Vw qa'jar^ne r^diifn-.Mi sur li^ ii^ul d«i r^ celtes iosrnies ne pcmm h\m liea
Ait. 2. L« rereaiis frÀéraax dn TrfcH«r >*^nt de d«i\ es^pèces : !• kss contnUiùoQS dif«rie<, i** le? eontnhniù^ns indirectes. Les prenûères fte ocMDpo^eat do ver^hù di^ inhois d^s proTtnces prifilè^nées, et èa prodail de IVxoiii^ùon milinin^. Celles de la ^ catégorie coaupreBiieiii les dîmes, les produits des mines, des îùtHs et des propriétés immobilières appartenant ^ TK* ' tat, les doaaoes, les tabacs, le sel, la taxt^ sor le» mi>atonjt, les spiritueax, les papiers timbras et antres produits divers.
Art. 3. T^es dépenses do Trésor sont également de deux oal<^gories: 1^ tes dépenses lixeset périodi^nes «{uon ne saurait diminaer et qni ne peuvent subir ancnn retinf, i^ les dépendes susceptibles de diminution ou d'augmentation.
La première catégorie comprend : la dett<» t^xlénenro, lo service de la dette générale, les Séhiras, les /iamets, lt>s Moukatas. les Timars et les Vakoufs des campagnes.
La seconde catég«irie comprend : la liste civile «le S,1 Majesi»^ Impériale le Sultan, les vakoufs, les allocations de la magistrature et des Ministères de rinlérieur, de la (luerre, de riasiniclion Publique, des Fînanct^, des AITdires Klrangèrc'*. de la Msriue, de rAriillerie, du Commerce et des Travaux Publics.
Art. i. Deux mois avant le mois d«' Mars i^v. s.), comiuencément de Tannée linaneière, cVst-n-dire vers la lin tlu mois de Décembre de chaque année, lo ministère dos Finances dressera un budget suivant un modèle préparé tnl hnr, contenant le chilîre des diverses recettes portées au budget de l'exercice courant, <»l •le montant des recettes prévues pour .l'exercice suivant, en ayanl soin d'indiquer les motifs des augmentations nu diminutions résultant de la comparaison de c^s deux budgets.
Art. 5. A la lin du mois de Jiiuvier de clM«|ue année, les départements énumérés dans l'article .'}, h {'(^xeeplion de celui de In liste civile, devront dresser et soumettre It la Snhiinie Porte nn étal détaillé (d'après nn modèle préparé ad Intr) dos dépenses de
P4rai5attt.(les,daax eïeiîciae5.:iri,^.;';.i î, : ..' .'.iuiw-'uiuh u(m^ •-'
transoiis îpartia. S.ijblipao Portiîi a«;miaiî5îqre (J^s^jf ii]^i\c(^.!TOi,^j^^ en avoir fait un résumé gonén^l. siiiv^Pi^ jUjn.mQtlèJie ^,|)jâ((4ld*, rli^S jaalerft $es pro|?res clépeosçsr^fin^iIeîhi(>reDf^ijtîr;^.G|ue.# 1* sepjjic:
caWgorie,;WqSÎîffJiW le bHan.dc!S,.F0f^Ueî^iftin'$liMffes»nJ6ril*Qnné48\». l-a|rtiete<«fe'ei' Kenyerrja. /p^ïî.uftrrap^pr.là la SuJ^ljps^^tl^j ap^ifill^ç t^rd^jdBpsj JaiîPf§mi^i;q ffi>,inz^inQ,du *|Pis, ie>Imym\ }f?m^^?/6
qujB .^4$P^rtwW> jagftrpiV.PRPOrUin ,Â'^4^\QS ,9mhMmPj^P le budget.., ,;!: ^:î,:|,,,i.: >.,nr;,: >< .'ô':firri'; >M'»..:!;n >•»! .7U'»n!iil*' V'
iij!|a,;gjijWin)i^ P<?ift^ pdr;^^|€î}wn^%Mj^ J'/ft?W''<'^f'^'P^!^-^.iWf Conseil des Minisires qui^,^if^J^^.a\T9ij;,p^jfl|àf3?,|9f,4^^^
.epwmiê^ipn.serdicpmpo^^îQ 4-.ftnîPPésidpni.j(^,ais;aiej^]p^^
par le conseil des ministres Çitjç))04SJ^lPi?r,5ïivJ,^ |pP^^???;îtfi¥ 4P
lIEtor.etl^s per8<)!iM)«s.corpp<^tenlRiî.0^,ç[)î^îicire. d^,i\pauf;^,etjoi|iis-
8ftpt4e:laj|çop^iap(vv4u^;.OiUVBrnejT>^|.W ' ii;ii':,r;(i:l
„< \K^ AUf^ ppur.mispi»n.;d'€|s:am^ptfF..trt|d|efiK^cp.^f,rjj^'.a^
k'PÏftfi^ gnaud soijaii,adans:ilaur,s/moia<lros dôl{^\|^^'ll0;5j4im^^^ pitres des reci3îlp8;:eï de^ dépenseh iascrjiUii^jjtHm) 4^s '1^ )?Pftâf?^ ^ -}Hn\^èTe des Finanoeçf qtje 4iaps ç)pq|Ç;(l*?(5 aivifies/rfépprtpm.qïj^t^, . :. EIIq, Roprrs», gi eUe.le.jqgivnôccs3a>rp,;ipvjfflr^,/5çiiqn4p^^igdft^^ ,d'elte|ilesJ6nfttiQHnajjr0s,dijL.Tr*^sor et.4(^,9ulr^^;,p]i9[^t^reSn#,^p J^sqia,:Ies qfiefa mèx(\<^ da^c^^ ,d^pp^teme^ts,ïiPQflr,;jq[jtfp^lp^^ jl^s ;ren^cii3[pfiipeaia.v(>u,lqs,;, ;.^î .^j .,,; . ;.;.,.,, ,.,:j. .,..., ...vi^vib >.mI» , En.wn mot, ..celte ..c^cftnfu'tîsi^pn. ^iwa,la.iacuU9 dq, g?,%4^W 'P toot^iM?- wberchcsMOti in,ya5Mgptioiïs n^pae^fiair^s ipppn ?ffî^V]flr<>à constater le chiiïre.eîiact.de^ijjrflçcmeSy iAifl^ii.fj^p^'^^ -d(^,pe^sç^..,. . ..,.j ,.;.. ,i, ..:,.. |. . j. .,,..^. ,,j, ..,-, ,.i / •; .,.,,/^ .. .^RT.: .*S jl^îi'Wimission, ?rprr.s^:a>T}ir,i.<j.Qpfoi'p^ ..d(î V.î^r^ipîe^pr«¥îdt^nt, vôi;i(»é,;i<?i. s'il y..a.JiflUîi;ao^i[lîp pfjf^jprouvjé les..(5lv^piir:t;s.4.\s ce^et^e^ çt.^e-i !d<îpc|ï|SiQP,ii.sûu.TOtira pmm WF~
si^il ^tes^ jfljBUVft^ ^p,r^lut J/^iMp^i*^^
cetto.^ et (lc< (l'ip'MîSiis, aux moyen'^ fk.irj'Uihlir. l'ï^HiV<h?P» '•) îiî./i
partementa.|wn(;//w7/^(A<Vi!f^î^iliaDt,}pqno)lwiï»'«^ |i^n**t^.,:iins .Je^ilijftiu^ dps,ttbii[4ir{îs :.ç^,«iej#ç)?^,,ifl^ij^\s ,^1^^
jlî^Tjytehî Kéiîé(feotiî' dr»fwa?ttr.:jwûitî s<?s.dtipe!weiv4«îrIulT»'<?îîïdQ^^l? allomlion ; il lai esi do mémo interdit, «•.(mfurinrMiient /i, li^ijjh'fh' VI;J^i.-)d'(Hfelafir/«èoun«.:dBp«sej.(^nlfxtai*^loi^;(^^^^ pÇfir-
.i^iiliHr^»(;pflWffl0'f)a'/hQ>5Wii.îd*i|iï(î:,^u#nV^^^ lô^. i^fr
-eéitœîioâmnlc^.'à'àlbufJ^ôi gén^Pî»1;d^ir'fônfiire^MTpyWfp|i.ir ax^-Mf -fk><èl4«€flKiëtieos «}t^(^iji^mi>'.ec jofcs(|i*<tlnâ9r^.Q0n^ta)^..,^a;ijt^ ,4é#fe»Q[ jdeisronttftî' ia!i6j>!&ja*)ahloj:r«^ «flq*<*û,:;('jUre ^^^j|l'éi^i^^,j4^ -^«re«i) inohfti»éfN6nlsi^;î»aanq!i*»;<lc»tef!df pôtisQ'.!^^^^^ «lajiifi^jnf ipwiRle^ anN jnléi'ttHî <ta;^ouvekrrioipjeQi j[)a:-d^i?^Pi.'.r.(^^e(^^poft^
<cltiVfâfÔtr'e>'^irâe'<aéfc. •îî->.::j:r a;.-:-; :■, • •■- :!■ ;=-.-'(:P;-. v :;hn(i ul»
^'ofiSf^ Ai«g.r4(^pQi|6e einid^hoi^ides p^évi^icNi/» ;J^ud^lairôï;a<|ili^^j^ .ilf0ttr)^d.^O€lb»s^ oi4de«a^^iiiadi(liiée^y:ost- reooonuo. in:dis4àti»^*ljhîi le dêpartora(mt qu ello concerna de Vra-'indiqûërsî |»an'UOi*!P|MMïrt
Ce rapport sen examiné d^abord par la Commission da budpfet el ensuite par le Conseil des Ministres et lorsque les raisons motivant la dépense dont il s'agit auront été confirmées et approuvées, on avisera aux moyens de la'couvrir, et la décision intervenue sera, par un rapport, soumise à la sanction Impériale. Conformément à Tordonnance qiii émanera à cet elT^t, la dépense sus-énoncée sera ajoutée à titre de supplément au budget de Texercice courant et publiée en conséquence.
Art. 12. Chaque département sera tenu'de dresser un compte définitif indiquant le détail de Temploi des crédits annuels afférents â ce Département et de le faire parvenir dans le délai déterminé au Trésor, accompagné des pièces justificatives. Cet état devra être conforme au budget de prévision, dressé au commencement de Tannée. Si^ dans les dépenses d'un Département, des virements ont été effectués d'une chapitre on d'une section à l'autre, le compte définitif devra en indiquer les motifs.
Art. 4.3. A mesure que les comptes définitifs, dressés pr les divers Départements conformément à l'article précédent, parviendront au Trésor Impérial, ils seront transmis à la Cour des Comptes ; il en sera de même des comptes définitifs du Ministère des Finances. Ce dernier document sera accompagné d'un tableau des revenus généraux de l'année, inscrits sur le budget, et d'un autre tableau indiquant le montant réel des recettes d'une année ainsi qui les augmentations et diminutions constatée^ et dûment motivées.
La cour des comptes procédera en détail à Texamen successif de ces états et à la confrontation de toutes les dépenses avec leurs pièces justificatives. Le directeur de la comptabilité de chaque département et le contrôleur des recettes générales et d'autres fonctionnaires dont la présence serait nécessaire seront, s'il y a lieu, invités à fournir tous les renseignements qui leur seraient demandés. Aprèr examen minutieux, un état sera établi dans la forme du budget général dresst^ au commencement de l'année indiquant les différences constatées dans le compte définitif des recettes et des dépenses. Cet état sera soumis h la Sublime Porto, accompagné d*un rapport détaillé ot explicatif.
Art. \k. l^e rapport de la Cour des Comptes ainsi que le compte r«ndu définitif, après avoir été i^xaminés fti approuvas en pro-
mier lieu par la Commission do Badget et ensuite par le Conseil des Ministres, seront soumis par an rapport à la sanction de Sa Majesté Impériale le i^altan. Sar l'Ordonnance Impériale qui sera émanée à cet effet, ce document sera publié à l'instar du budf!;et général et transmis au Ministère des Finances pour que les formalités de comptabilité et d'enregistrement soient accomplies.
AnT. 45. Le Ministère des Finances est responsable du service des recettes générales du Trésor, de ses propres dépenses ainsi que de l'accomplissement des devoirs qui lui incombent par rapport à Texamen des comptes des autres Départements. Il est responsable de l'emploi de l'allocation qui lui est affectée conformément à la teneur dà la présente loi, et de la régularité de ses opérations de comptabilité.
Art. 46. Des règlements spéciaux détermineront les pouvoirs de chaque département quant à l'emploi de ses crédits et allocations dans les limites des chapitres et sections auxquels elles se repartissent, et les responsabilités do ses cniployés ainsi que de SOS rapports financiers et de comptabilité, avec les diverses administrations.
6' GIBCULAIBE du Ministère des Finances tonohant LA DIME DES VJJCÔUFB fondés
' par les défenseurs de la foi, et d'autres personnes illustres.
Le 5 Zilhidjé nU'2, (.Voir le texte Turc p. 237.)
Par Iradé de Sa Majesté le Sultan ayant été décidé que la dîme des Vakoufs fondés par les défenseurs de la foi et par d'autres personnes illustres, et formant dès le principe une classe à part, continuerait à être régie d'après l'ancien système, en dehors de toute immixtion à cei égard, et la co.nptabiiité Centrale des Recettes ayant déjà pris les mesun^t: nécessaires suivant TOrdonnanct^ Impériale réglant cette matière, de ntème que la mesure précitée
^.^i^émmhhIi
7A7iKâcngi;0N'mir le mdcéiié' & "ëiîi^e' ■ p**^ 1
aoiftirel'piKiiniiit qtaiuyiendg^ënt à êfar b tperflùÉJI '!(iid!t'Bfifn la utéconipttJiM Àiacedrdern'^^iews^qvirJ
ol) SÎWfWffjo >'j^ ■'!) i\ni;\i.y '\ «.' v^li ./^ ,io! î>}ii' >Vr.| i.l ijb iu-jH'^' -
la porte de ceux qu'ils avaient reçus, il avait été iTi'së?i^''*da'iWl*i? avis spécial (article 8) que, au cas où uq titr e du nouvel emprunt aurait brûlé, oo serait égaré, le pocsesseur en recevrait un autre,
Sntonus daîis les titres (m nouvel finif^gq^g|[|jjJptgHj^U|ijj|oncliera le terme échu, on présentant à la caisse» centrale ou aux caisses provinciales d(V^lj|\lyt);\l^(^.>\^9V({)^n.^<S{n question, auquel il aura apposé son cachet, et que, dons le cas où un litre perdu au reit passé à d'autres 4rrîjiîit,-*HàM>!fe*^iV*is(M^'ppbpre possesseur, si le dél«indeur en présentait Jes coupons une seconde fois, Taffaire serait bien certainement tout de suite mi«5e au clair ici, ou le sysàènfr siiHn(péÉiiiérrnéè(lf\tî7(iean]d£fâiQt ^8;j3ii/3eB<i»)fer^ii^iI]ak4^rès "âBâméh iiB^1S[nsi3^A[HtG»Ldie'if)Mfuâvljii9»ls i(^ e^i^bl^â i^'è^^trljkiit^oie fssa^ âaBB^lés piuvivi^i^^sdit^ lABqfiffiàiMi B^1^4fbu<t^ffiR<^9^t éhseTi(d';bafioles^^liiv)#di['de89è3És»'è^/)'e(Gfl^ . ^e^hidbrefifeifndih '^<lMq(iC^'f9iq^kâlnt,iKti9iiétê''anrêir^>ji^rn)^if ^
'ê^&iQi\,i)hi(È^tAKfmÊé ^rfileodènïmpSmi «piini t4aitiiomei|0 e^itin '^fi)H^»}e<itfi};d«it^t'e«;j4u «oôirBlMbn^pocùi^ji r^
sentirait âi lipniAnd^ «n-wlorA'^irtlwyrd ?ilr 'inûsctipkmiï'dtt^ïiltfe le fail (Jmuln perte :(fe f"fitfir<»i !firf'faiîî»m >n(ntMfl^''(t^inp^* ifiërfrer, !auxir«aîk ihi .fiii:poî-ftôî^K<tfr,î'trni.< fois »^niist*lïdrft«îë'dàtt*j^l<ôs'jottyïïaiix do €oiwf^minoplo;''^.i*ils en4iVët'?oi^1'ft'n»iiès;' le'îiliitifert/^'dti /titfb |WJ»d«jie.îmonWttt'dlei?mi-^Wrêrarlfi'ael»'èt li^'WôhTf'daf'po^^-»-
-Deux À& \ë'\»Sàiïté^f\-»j)rè4' {\M Ati ëiié!îah'î^'''tlné' àtihé^^'^W^iS^r'
iBîdiaib/à Ah^ He'la présenMriïH^ 'a^^!<<r'aett'rf*d'«;"^t'^fyift^***ôét
.iiltBrvèUé= 'leihre peVdtf'eéi'P«yoUS^éV •it'eA*''Sfè^à'grTSl imë} Bï'fe
'UtP8 sera remis!* jôti po««^SBteiir'; 'aa- castîôhltfeilre/'Trà'âcylptidû
ancienne sera effacée, et un titre sera délivré à nouveau; TîiâéfÔt
ïibôtoialé'iera" ' en tiômè'teWp*» ' intégralement pfeiyé/^Il à étè-'^ussi
décidé !(]a«i'' ànm le 'OWî'dti'i]tiélqtt'iiû-^viertii^âit ' qtt-uki'*detéilteter
de pareils titres était mort sans héritiers, il recevra 'lii^ Woilih^
• î^eds^ ^0 c{^ri^*tiW''pnr«re.*V feonrnle bêla ^e prStlqtie'poUr rilr(cien
-totttlWtl'tfl."""' '•• '"' '"'''■ ^' ""'"•' '■•••'•' '-'''i' ' '■''• ■ i <''"'• * ^nni:i.
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tabac et des olives, -i. ..i r./r n
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•■'•' ARTtd^'i"'. Sa\rMf>■^H(?.rii;,^,i^''étaa!t^spl•ôi/âil^.ruW•|)^i■f'Je■^^^ ^|iK$lé'v'é,'*Siifre-ite ^dthiH.Mi'f ...wrcéiiinii fif.Vutë;''oil''bï(-ur'J!hi*s ' [IVrti'pï méiJTm; fct l-ûrifornii'nioni'à'la 'tl'.^i-i.ii'oli d'à ■CorisSir'Lo-
oîil, en argent, suivant les prix courants. i^rv-.u
-^•^ï'A'R^rl'S; 'La-aînie'cHt;biè;"'dôr d'"dtitfés' pfodhfté de;
^'dfettfe^spèdé'éèrâ" pef-çiiëlyriin •corrirtitjh ^ç^'ohl*;- p^^'bôttisfj^'sélih
Tusage. Mais si le contribuable préfère le boisseau;* 'b'ti'ern'pTdlër'a ~IëéôT^eâa^'6iinfïtoe'^m>éëdre «^^^ ôq pfêtenir
tdiil'à*u^*%tï mjëtM Ktt?^5è!ËU/1ié&'tiùroHtès'tooïilfôidb*%hï»lÈife
décitnatioD, de sorte que les cQUiratears ne soient point molesté^^
Art. 3. Attendu qu'il serait difficile de mesurer la Urne du ton pendant la récolte, comme cela se pratique pour l'orge poor ie blé, il faut bien qu'on la prenne sur estimation. A eitet, en présence do fermier ou.de son homme, on choisira de membres du conseil local, auxquels, s'il la faut, ou si le fermi et les cultivateurs ne sont pas d'accord, il sera adjoint deux autr personnes, qui évalueront le produit de chaque cultivateur, et fixeront la dime à percevoir en nature, ou en argent. Sï le fermier n'est pas content de l'estimation faite de la manière susditeil sera obligé de prendre la dtma lorsque le coton aura été cneiil et pesé.
Art. 4. La dime des raisins sera prélevée par arpents, ou d'aoi autre manière, selon l'usage suivi actuellement dans chaque loca litéy en argent.
Art. 5. Les jardins de fruits étant assimilés aux vignoblei seront dîmes d'après l'usage établi dans le lieu où ils se trouvent. La dime d'arbres fruitiers séparéfi se perçoit en nature, ou par an accord mutuel, en argent. Mais si le fermier ne vient pas à temps, s'il arrive lorsque le produit est déjà levé, il devra ajouter foi à la déclaration du propriétaire sur la quantité des fruits, et il n'aura pas le droit d'incommoder ce dernier en soutenent qu'il y en avait davantage.
Art. 6. Sur les produits compris sous le nom de légumes, et qui après avoir 4)erdu leur fraîcheur ne sont pas bons à manger, ni à être employés à un autre usage, dont on ne fait pas de saumures, et qu'on n'appelle pas bostans, tels que les poireaux, les épinards, les mauves, les pourpiers, les salades, les laitues, les courges, les artichauts etc., on ne percevra pas de dime; sur les autres on prendra dix pour cent, soit «n argent, selon les prix courants, soit en nature, d'après ce que le conseil local en aura
décidé.
Art. 7. La dîme du miel se percevra en argent, suivant le prix des ruches, qui sera iiU avant les enchères des dîmes, par les conseils locaux.
Art. 8. En général, une certaine quantité j^e foin fauché, évaluée en ocques, est dans chaque district réservée pour les chariots et leurs charges. Après cela le conseil déterwiae le prix da
foio, oa égard au marché et proportionoelleaient ao prodail da district. C'est suivant ce prix (}ae la dime sera perçue en argent. Si le fermier s'y refuse, il aura le choix de prélever la dîme en nature sur les lieux mêmes. Le prix qui aura été Gxé pour le produit de foin de chaque district, sera porté sur une note qu'on remettra aux fermiers, et il sera aussi notifié aux habitants.
Art. 9. Les joues qui croissent dans les lacs et les marais qui u ont pas de maître, ou aux bords de ces endroits^ appartenant exclusivement à TËiat, seront administrés séparément^ et les fermiers n'auront point à s'en mêler. Quant aux joues qui poussent dans des marais possédés par des particulier»^ la dime devant en être perçue en nature, ou en argent, suivant le prix courant de l'endroit, appartiendra au fermier du bourg ou du village^ dans les terres duquel se trouvent ces marais.
Art. 10. De môme que le bois et le charbon seront exemptés de la dime, de môme oix seront affranchis les produits des cours (comme .on les appelle communément) des maisons sises dans les villes et les campagnes, lorsqu'elles ont moms d'un arpent d'é^ tendue^ et qu'elles sont clôturées, attenantes à la maison et gar^^ dées, alors qu'elles set vent réellement de cours. Mais si Téiendue de celle sorie de lieux, appelés cours, est d'un arpent ou davantage, comme ils no pourront plus être considérés comme des cours, les produits eu serout assujétis ù la diuie, suivant la loi qui régit les autres terres, ainsi qu'il en sera pour les endroits non clôturés, et sis à quelque dislance des maisons, les quels sont assimilés aux champs.
Art. i 1 . J.es fermiers et leurs gens ne pourront, dans les endroits qu'ils parcourent, rien se procurer soit pour leur propre nourriture, soit pour cette de leurs bêtes, chez les habitants sans payer, ou à un prix inférieur a sa valeur. Les fermiers doivent ercevoir la dime en se rendant à temps dans les villages. Lorsque les habitants d'un village, la saison de la moisson venue, auront préparé leurs aires et qu'ils en auront averti les fermiers, celuici devra, dans l'espace de ciuq jours à dater du moment où il puraii reçu cet avis, s'y rendre en personne, ou bien y envoyer Bes gens pour prélever la dîme. Si le fermier néglig<3 de le faire, ses grains seront mesurés et dimés par les soins du conseil locale l(]ui permettra ensuite d^ rentrer ce produit; se réserv90( de fair^
jiayï:r du l<irniier los fraw d-ttsage de.dér.imation; Après crif^r'' jiii-ci ne (Miurra élcvwr HUfiiiio prél()«tioii: -à eotHfîond. ' t'nit — ^ A»T. 12. ^V)ur le tTîin sport de la dmie itsUii^è^iiD -délai/'' ^^% «xpire le jrtar do U S' Diniilrii;'>è'e?idâiîs;c6l* jritei^alte'fîail^ <3« paysans sooi .ol)!ig(\-^ de tr8ms[>oridr' te pfodbit'idôJ-lal dtejÉ»i4*ac3fcïf
i;ûdruiWîmi èw ôc-belles se trouvant pi\>s--do^lpttn«ç4ll^îJÇ(»,«nWiye*ïS> uani 'Une n^inaneratioa modérée à fixecj eu UxUo-jiistit'e . ipa/t 1^ Conseil fjmiaimraûf iocaL Si par liasani li3f:tibbilabtSi:d^9ifirilr lagès>-afiii d'éviter an retard'pVéjadteiable ù râQéeaieni'<ffiMi9ÊI« jde ietiFigf terres^ demqndeni :(|ai lu traaspovt dont tl:s'âgii..^fïiifi9i9ai? 4)0 après l-iépoqué' ci-deesap,. en c&cbs ii»; seront obiHfé^,/diB Ifil^sf^Ofir ter J6S;di4s denrées .jusqu'à la (in de.iSovembr:^ .au- pli^^qt^i:!'; -passé ce-termov le transport de la- dime d(^p6adra.;tpiutTàn(|tir'd0 la volonté des paysans. Il est défendu qne la dimei des^lé^me»; des ^fn2itsr-«t d'autres i petites choses- 8aDabl8ble?> 3oit employée à «ouvrir les frais tle tran&port, lesquels doivent être (fayés domptait •ft oeux- f|ni r*uj*«ienl e.Vectué. : - •. . r'.r
• Aht.:-43. Il ost4rxpi:essément ree^^inroaiulé à loas lesf;ouverr neurs-généraux, prouverneurî?. sous-gouverneurs, om[)^loyés . da dîmes, et adininirtrijtours de district d'exercer une surveiliande active,, à l'elVei de prévenir toute contravention aux dispoi^itioiM ;suB-éaoncées.> Là, où il n'y a peint d'employés de dîmes, les m torilés locales seront «ouïes responsables de leur exécution,. . '.
■ iAiw^ i4. D'après le principe suivi ab aniiquo par le Tréser^ iea-bénélices et les pertes no regardant que le fermier^. . celui-ci
ne sera en aucun cas admis à élever des prétentions, poujr cause
de préjudice.
Art. ii). Tous les articles de lois ou de règlements qui to
sont pas en opposition avec le présent règlement, sont maiiiteiaiii.
9 'ADDITION àrarticl6l7 du Règlement relatif ^à rââgudication des revenu» qui sont "perçus par des fermiers.
p,!!./n- ,'■ ■' Le r, nciijeh i±^L . ■■..'■.;
" \'^. '. * (Voir le texte Turc p, 242.)
ij. "
, tliJi
v''\A''riifte!pii<yn', 'cômiîie par le frassé, des'mômbreis dû Coiiséil ■ylWÔiâWltiàiif' dît chof-liéti dh Vilayoî; ainsi qtre des Sîmdj'îifcs qtii
en dépendent^ les membres rétribués ou non rélribaés d'aalres conseils de province^ on de commissions sor les immeubles, ponrront, sans se désister de leurs fonctions, prendre à bail toute espèce de revenus de l'Etat. Si une personne de cette catégorie ne paie pas à temps les prix coorenas, on lui appliquera exactement et sans délais tout comme aux autres fermiers^ lesdispositioD^ relatives à son cas^ et elle sera de plus renvoyée de son poste.
lO^" NQUVIXLE8 INSTRUOTIONS^oonoeniaiit la mise en venta, Tadludioatioii et la ceetloii des dSmea dane lee vilayete en général.
Le i6 Rébi-ul-ewel i288.
(Voir le texte Turc p. 843.)
Ces instructions sont cont^iues dans deux chapitres.