‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 26 sur 79 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Sur V extraction de résine des pins non compris dans la f>ent^.

Art. 2. L'extraction de résine au point de faire périr Tarbre, n*est permise que relativement aux arbres pourris ou maigres ; ces arbres seront marqués au marteau de l'État, à deux endroits différents. Quant aux autres arbres^, dont la conservation dans la forêt est nécessaire, on en pourra extraire de la résine, si, mesurés à la hauteur d'un mètre du sol, ils ont au moins un mètre vingt centimètres de circonférence, mais à condition de les préserver de la perte ; ceux-ci seront encore marqués au marteau de l'État, à un seul endroit.

Art. 3. Le fermier peut bien extraire, comme il l'entendra, de la résine des arbres, dont il lui est permis d' en tirer jusqu'au point de les faire périr, mais il ne faut pas qu'il leur fasse perdre leur forme prémiiive au point de ne plus avoir leur valeur réelle lorsqu'ils seront vendus pour fpiV>q en lire du bois de charpente.

Art. i. Poar extraire de la résine des arbres dont fa eottser'* vation est nécessaire, on pratiquera d'abord une ouverture seulement (^), qu'on allongera tous les ans davantage de quatre-vingts centimètres par an, mais qui n'aura pas plus de quatre mètre de long.

Art. s. La largeur de Touverture, sans comprendre i'écorce, en commençant du bois ne dépassera pas dix centimètres ; et à condition qu'elle soit mesurée à l'aide d'une corde passée d'un côté de l'ouverture, du point de jonction de l'écorce avec le bois^ à l'autre côté, l'épaisseur n'en sera pas plus d'un mètre.

Art. 6. L'extraction de résine des ouvertures ne pourra commencer avant le ^^"^ Avril de chaque année, et les travaux doivent être terminés le l^"" Octobre ; afin toutefois que les arbres soient prêts à temps, les fermiers peuvent en enlever l'écorce à partir du quinze février.

Art. 7. On écrira dans le contrat que, dans le cas où l'on ferait sur un arbre des opérations défendues par les régies ci dessus établies^ cet arbre sera considéré comme ayant été mutilé, et le fermier subira les peines énoncées dans les articles 34 et 36 du règlement des forets.

Art. 8. On ne prendra aucun engagement pour la qualité ni pour la quantité du produit de résine vendu, et le prix en sera fixé à tant par arbre. On donnera au fermier un délai d'un à deux mois, b partir de la date du contrat, ou, si les arbres ont été marqués après le contrat, à partir de la date du rapport relatif à ce fait, pour qu'il voie les arbres marqués, et que, s*il y a lieu,

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(^) Cette ovrertinr, faite, pour prncoquer VdcovUmeMt de la résine, à la racine de l'arbre, eut iVahord longue de trots ou quatre centimètres: ensuite, en ^allongeant toxhs les huit ou du: jours un peu, on la fait parxienvr au dernier degré de hauteur désigné dans le (Umtrat : mais le mode d'exécution de ce tracail graduel doit dépendre dn bon plaisir du fermier. Si roureriure, parcient aiiisi à quatre mètres de longueur, tandis que. d'un autre roté, le bail doit durer plus de cinq ans, il faudra que^ ù côté de l'ounerture pratiquée déjà on en fasse encore une, qu-on allonfje/ra mr degrés comme la première; mais, dans ce cas, il faut laisser entre ces dfu.i- oHrertu)rs un interstice de dix centimètres au moins.

il demandd que le nombre en soit complété; le contrât portera (fuep passé ce délai, tonte réclamation que le fermier pourrait élem à ce sDJet restera sans affet.

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