CHAPITRE m
îiègles à suivre lorsqxie la charpente est nendiie en même iemfS que la résine à extraire des pins au point de les faire périr.
Art. 9. Dans le cas où, sor la demande des marchands, la charpente serait vendue simultanément avec la résine des pins • tout ea se conformant aux règles prescrites dans le chapitre S dio ces instructions^ on aura aussi à observer les dispositions suivantes z 1*) tous les arbres qu*il faudra couper pour en tirer la charpente ordinaire, seront martelés, an marteau de l'État, afin (pu0 la résine en soit extraite jusqu'au point de faire périr l'arbre. 2^^ des arbres dons on peut extraire de la résine au point de hir^ périr rarbre^, le fermier aura le droit d'extraire de la resiao cemme bon lui semblera, sans être astreint à aucnne restrictioo ou condition. 3^) sans s'engager en aucune façon pour la qualité et la quantité de la charpente à tirer de ces arbres, on en fixera le prix autant que possible à tant par arbre ; mais, si le marchand le demande, on pourra aussi conclure ce prix par mètres cube» <-
M'' nreTRUCTIONS preiçrivant les devoir*
, qp'avoat à remplir les commiesioni inetii-^
tné0B dernièrement dane quelques Vilayete ef^
LivMf pour examiner les titrée de oeuz qui
prétendent être possesseurs de forêts.
Le 23 Muharrem U9S—7 Février i29I.
(Voir le texte Turc p. 300.)
itjiTKLK 4'*^ Les commissions instituées dans les chefs*lieux Yilayets et de Sandjaks, sons la surveillance des Valis et des
»W^rnôttrs, et sous la présidence des suspecteurs des forêts, et rtaôes des comptables des Vakoufs, des Employés du fisc, et autres personnes ayant des connaissances spéciales, se feront ^niettre et prendront en considération les titres de toutes les foîls dont la possession est réclamée, en se conformant entièrement ax^ dispositions de ces instructions, rédigées sur la base des règ- 3ments en vigueur.
A Ht. 2. A Texception de ceux parmi les titres à examiner qui Qt été délivrés ad hoc pour des forêts et des bois, à une époque tttérîeure à 41 Schewal 1286, qui est la date de la promulgation ^ l'èglement des forêts, et contiennent un nombre d'arpents et des ^>tQs les mêmes que celles rapportées dans un titre plus non- '*'U, et qui sont répatés authentiques, les forêts rapportées dans ^ titres dont le nombre d'arpents et les limites sont différentes, ^^Ht provisoirement mises sous la garde des inspecteurs des fo- ^^ lesquels s'occuperont de les séparer et d'en établir les lî- ^^s. De même, attendu qu'il a été dernièrement décidé qu'on
donnera plus de titres pour les forêts, mais que selles qui se '0.vent dans les limites d'anciens titres délivrés pour des pâtua^s d'été et d'hiver, des prés et des champs, seront considérées cïime n'ayant point d' arbres, et que, en faisant un calcul ap- ^^imatif des productions qui pourrait en être tirées si elles ^1 à l'état de champs, et de la dîme qui pourrait être prélevée ^ ces productions, en proportion du nombre d'arpents de ces i ^ et forêts, on établira une taxe annuelle raisonnable, et on ^nera alors un nouveau titre, par cette raison, en attendant -^ les rapports nécessaires des autorités compétentes soient ar- ^és, et que la taxe en question puisse être établie, les forêts de lie catégorie, dont on ne fera pas arracher et détruire les arbres X:x possesseurs des pâturages et des près, seront gardées et adùnistrées suivant les dispositions du règlemen* des forêts.
Art. 3. Avant de confirmer les titres déli\rés après la dite é- >oque, 11 Schewal 286, pour des forêts et des bois, et portant in même nombre d'arpents, et les limites rapportées dans le nouveau titre, les commissions en enverront à la direction générale les forêts un catalogue, clair et détaillé, comprenant les limites et Bs nombres d'arpents, contenus dans ces titres, les dates, les moins es possesseurs, ceux des autorités qui les ont donnés, et s'ils ont
été délivrés a nouveau, oq par saite de saccôssion, on de (ransfeft.
Art. i. Les Ordonnances et les Hodjets et Ilams, rendus ponr mettre terme aux procès^ ainsi que les titres délivrés par des SipahiSf des fermiers, et des anciens gouverneurs non conaoE, ne pouvant être considérés d*après les règlements comme des titras authentiques pour la possession de forêts, les commissions devront débouter définitivement ceux qui fonderaient leurs réclamations de possession sur des titres peu propres à l'établir.
Art. 5. Les haltali^s étant, suivant Tartiele â! du règlement des forêts, des bois ou forêts, laissées et réservées ab antiqiio ponr un village ou un bourg, doivent être eu quantité suffisante pour que les habitants des villages et bourgs, qui y ont droits, puissent en tirer le bois nécessaire pour leurs besoins de tous les jours, pour leurs instruments d'agriculture, et autres choses indispensables ; mais on ne devra point prendre en considération les réclamations élevées par des habitants de village ou de bourg, ot donner cette dénomination de baUali2 à une quantité de montagnes cultivables, d'une étendue beaucoup plus grande que celle qui aurait sufli à leurs besoins, par la seule raison qne les limites assignées à ces montagnes sont rapportées dans les Hodjets et Ilams rendus par les autorité? locales à la suite de contestations des habitants de villages ou de bourgs entre eux, et dans les Ordonnances, qui ont confirmé ces écrits. Les articles 11 et S3 du dit règlement sont basés aussi sur ces principes. Par conséquent, toute forêt ou baltalik aussi, qui dépasse la mesure d'utilité des paysans, et qui ne se trouve en la possession de personne en vertu de titres authentiques, sera, suivant le règlement, compris parmi les montagnes cultivables, et séparée immédiatement, sera placée sous l'administration des forêts de l'État.
Art. 6. Pour toute difficulté qui pourrait surgir, en dehors de ces instructions, on s'adressera, clairement et en détail, à la direction générale des forêts.