‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 28 sur 79 · RÈGLEMENT SUR LE TIMBRE · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT SUR LE TIMBRE

\o OBDONNAMGE SUPPLÉMENTAIRE au règlement iur le timbre.

Le ^6 Djemazioul-ewel 1292.

Ceax qui, étant munis da permis nécessaire à la vente de papiers timbrés» les vendent au dessus da prix du TariC comme aussi ceux qui vendent les dits papiers timbrés, sans avoir obtenu le permis exigé à cet eiîet, tant à Constantinople que dans les provinces, seront passibles d'une amende de 3 livres Turques ; en ( cas de récidive, l'amende sera doublée.

2^ NOTIFIOATION OFFZOIELLE, ooneernant le règlement sur le Timbre [^ .

Le 6!i8 Février 1875.

4 <» Le Règlement sur le timbre du 30 Novembre \ 873 sera mis à exécution à partir dn 4/^^ Mars 1875.

3* Les nouveaux papiers timbrés émis conformément au dit règlement seront frappés : 4« d'un timbre noir revêtu du Toughra impérial autour duquel se trouvent imprimés sur fond blanc les lettres et chiffres indiquant les sommes et le montant du droit ; S^

(^) Voir le novoeau ri'glemeut finr le timbre à la 3"** Partie de la Législation Ottomane, pag. 480.

(^) Archives de la Sublime Porte.

d'tm timbre sec portant les mots: tamga-i'dnléti'alié. Les timbres mobiles seront également revétos dii toughra impérial. 3"^ On pourra faire nsage même après le 413 Mars 1875, des anciens papiers timbrés au drois fixe, ainsi rfoe de ceox au droit proportionnel dont le prix ne dépasse pas dix piastres. Toutefois les sommes indiquées dans les anciens types qai portent nn droit supérienr à dix piastres, ne correspondant pas à celle da noaveaa tarif, on ne derra faire, à partir da 1/43 Mars, ancon usage des anciens papiers timbrés énonçant un droit au- dessus d^dix piastres. Ces papiers seront, jusqu'à la date du 1/13 Juin 1875, échangés sans frais, contre de nouveaux à Constantinople, à la direction du timbre et dans les provinces, dans tous les bureaux de contribua tionis indirectes.

i^ Un timbre mobile d'un type spécial et au droit de deux paras sera apposé a chaque exemplaire de journal publié tant h (k>n8tantinople que dans les provinces. Les timbres mobiles qui seront apposés aux journaux, avis et afTiches, devront être collés sur la partie supérieure de la première page du journal ou avis^ avant même l'impression des caractères. Afin d'empêcher l'emploi de timbres qui ont déjà servi et pour constater que l'apposition à eu lieu avant même l'impression du journal ou de Tavis ou affiche, une partie de l'empreinte des caractères sera portée sur le ' timbre mobile sans que^ toutefois, les lettres du timbre en soient devenues totalement illisibles. Tout journal, affiche ou avis, dont le timbre mobil n'aurait pas été ainsi annulé, sera considéré non timbré.

sdDorjsins TPâM Mi^wii

5" Le droit unique de un pour cent auquel sont assujettis les titres d'actions ou d'obligations provisoires ou définitifs des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques par actions, existantes ou à créer, autorisées par décret impérial, sera acquitté par les sociétés ou compaf^ios.

Les titres d'actions ou (robli]:çalions, j)rovisoircs ou définitifs des Sociétés ou compagnies créées après le 1/13 Mars 1^75,

devront être lires d'an registre à souche; le timbre sera apposé mr la souche et la feuille.

(,)ttânt aux titres d*aetioDS ûu d'obligations délivrés antérieurement au 4/13 Mars 1875, le droit sera perçu sur la présentation du registre à souche, ou tout autre constatant le montant des titres délivrés^ et Tavance en sera faite par la société ou compagnie, ainsi qu il a été dit plus haut. L'avis de Tacquittement du droit que TAdministralion générale des contributions indirectes fera insérer dans les journaux de la capitale équivaudra à l'apposition du timbre. Les titres dont le droit aura été ainsi acquitté pourront également être frappés de timbre à la demande du propriétaire, et sans aucun frais, à Tadministration du timbre. Il est accordé aux Sociétés et Compagnies un délai de six mois à partir du 1/13 Mars 1875, pour acquitter le droit de unp«}urc6nt.

 l'expiration de ce délai elles seront passibles, en cas de contravention, de Tamende prescrite par Tart. 24 du règlement sur le timbre.

6<^ Les timbres seront vendus à Constantinople par des débitants distribateurs désignés par TAdministration et qui seront tenus d'apposer à Textérieur de leur magasin on boutique une plaque partant les mois : carakaï-sahihé vé poiiL Dans, les proviases les timbres seront vendus dans tous les bureaux de douane ou de contributions indirectes, ainsi que par des débilanls auxiliaires désignés également par Tadministration.

Le timbrage à l'extraordinaire du papier libre n'aura lieu qu'à la direction du timbre à Constantinople.

30 NOUVEAU RÈGLEMENT sur les douanos intérieures de l'Empire.

Le il Monharm, ^iOL .

(Voir le texte Turc p. 3?3— 325.)

Article 1". En dehors du tabac, du tabac à priser, des liqueurs spiritueuses et du sel, le droit de consommation de 8 %

perça jasqu'à présent sur les produits agricoles et indastrie transportés par terre d'un lieu à un autre de TEmpire est abo à partir du i®^ Mars 1290. La taxe de confection de 6 7o, 4 "/o S 7t qui était perçue lors du transport dans Tinlérieur de TE pire, sur toutes les marcliandises fabriquées dans la Turquie o provenant de l'Etranger (et dont le droit d'importation a été pay^^ est aussi supprimée. Pourtant les marchandises qui transportées d'une province de l'intérieur seront chargées sur des bateaux pour être envoyées a une autre province de l'Empire, ces marchandises paieront ces deux espèces de contribution. Les douanes de terres situées sur les rives de la mer, sur les lignes-frontières et sar les lignes de démarcation qui séparent les provinces privilégiées et le Monténégro avec l'Empire Ottoman ne subiront aucune modification ; seulement les douanes de terre qui seraient trouvées dans ces endroits ne percevront désormais aucun droit de consommation ni de confection sur aucune marchandise, excepté sur les articles plus haut mentionnés.

Art. s. Conformément à l'article 4, il ne sera demandé ni ù l'échelle d'importation ni à celle d'exportation aucun tezkeré^ ni récépissé:» ni certificat pour les objets exempts du droit de consommation et de confection. Mais comme les droits de douane sur le tabac, tabac à priser et boissons spiri tueuses continueront à être perçus dans toutes les douanes, conformément aux règlements spé — ciaux et comme le règlement sur le commerce du sel sera toujourss= en vigueur, les directeurs et les préposés des douanes des villes e des villages devront examiner les objets importés dans ces loca — litôs et en cas de besoin ils auront le droit de faire ouvrir le-:^ caisses et les balles de ces marchandises afin de s'enquérir s'il ^^ u, parmi ces objets, du tabac, du tabac à priser, des boissons spi — ' ritueuses du sel et tout autre article prohibé, tel que pondra , armes, esrar et autres.

Art. 3. Il est aussi supprimée partir de la date susmentionnée, le droit de 8 7« perçu jusqu'à présent sur les farines transportés par mer d'un endroit à un autre de l'Empire^ moulues dans des moulins à vapeur et produits des blés provenant des pays Etrangers, des Principautés-Unies et des différentes parties de l'Empire et qui ont payé le droit de douane. Ces farines seront transjportées à l'aide d'un ïejkçré délivré gratis par les administrations

is douanes, dépendant comme le blé transporté de Tintôrieur et ir conséquent exempt du droit de douane il pourra être moulu ains ces mômes moulins à vapeur et comme les farines de ces iés lors leur expédition par mer paieront toujours le droit de infection de 8, », les propriétaires de ces farines devront prouer à l'administration des douanes que les farines moulues dans es moulins pour être transportés par mer ne proviennent pas les blés importés par terre, mais qu'elles sont produites des blés lost le droit de douane à été payé ; faute de quoi les propriéaires de ces farines paieront le droit réglementaire.

Art. 4. Le Danube et les afllaents qui se versent dans la Mer Noir, les rivières Drina et Timok^ qui traversent la Serbie, le Save et TUnna qui passe par le territoire autrichien seront ^'Onsiderés comme de ports de mer, c'est-à-dire les marchandises transportées d'un côté à un autre sur ces rivières seront soumises aa même règlement en vigueur poar les marchandises transporlôes par mer dans les autres parties de l'Empire. Les navires et Marchandises qui traversent le Tigre entre Bassorah et Bagdad ^font soumis à ce même règlement jusqu'à l'élaboration d'un ^giement spécial à cet égard. Le droit de douane perçu sur ces Marchandises importées du golfe de Bassorah sur le Tigre sera •3yé aux directions des douanes situées sur le parcours du Tigre, ^squ'à Bagdad ; faute de quoi le passage de ces marchandises par ^ ville de Bagdad ne sera pas permis. Aussi, les marchandises ^^liDées à être transportées sur TKaflirate coalinueront à payer, ^tïQme par le passé, le droit de douane à Bassorah; faute de ^oi la direction de douane qui siège à Courna, lieu de jonction ^ l'Eufhraie et du Tigre, ne permettra pas le passage de ces marchandises.

Les marchandises importées]^dans des villes^situéos sur le Tigre ^U delà de Bagdad et celles importées dans des villes sur l'Ëufhrata *^U delà de Courna ne paieront aucun droit de consommation ni de Confection. Pour ce qui concerne le sel> le tabac, le tabac à priser et les boissons spiriiueuses, ces articles continueront à payer les droits de douane ; toutes les autres dispositions réglementaires seront appliquées sur ces marchandises*

Art. 5. Les droits d'exportation, d'importation et de consommation qui seront perçue sur les marchandises transportées sur

tous les^autres ruisseaux el lacs, excepté les rivières menlkMmées j dans le 4"^® article, seront payés aux administrations des douanes les plus proches aux embouchures de ces ruisseaux et lacs, oa aux douanes situées sur les rivières (jui auront été considérées comme de ports de mer.

Art. 6. Tous les produits agricols et industriels qui seroa transportés par des navires ou des canots sur le lac de Van et te autres lacs qui ont leurs limites dans l'intérieur de TËmpire xm, paieront aucune taxe lors leur embarcation et leur exportation.

4» INSTRUCTIONS explicatives concernant L mode de perception en nature des droits A.

douane sur les MARCHANDISES NON-TA RIFÉES Qu laissées AD-VALOREBi; confoa mément aux Termes de l'Appendice du Tari en cas de non-entente entre les Agents de 1 douane et les négociantSi sur Tévaluation S ces marchandises.

Article i^^ Les droits |de douane des marchandises d*ai même nature, qualité et valeur, seront perçus en nature, comn] par le passé.

Art. si. Sur les marchandises qui sont d'une même nature 6 valeur, mais de qualités différentes, on retiendra de chaque qaa lité, et en proportions égales, la qualité nécessaire pour l'acquittementdes droits.

Art. 3. Les marchandises d'une même nature, mais de différentes valeurs^ seront évaluées séparément, et le négociant aun le choix de Tarticle dont il devra faire l'abandon à titre de droits celles de ces marchandises qui seraient aussi de différentes qoa lités, seront traitées de la manière prescrite à l'article 2.

Art. 4. Les marchandises indivisibles telles que machine! voitures, pianos, etr, dont les droits ne sauraient être prélevés c nature, pourront, au cas où le propriétaire n'accepterait pas l'év: iuation de la douane, être abandonnées à cette dernière^ cont paiement du montant de cette évaluation, moins 40 Vt d'escompi

Ânt. 5. DiDs le cas où un ncgocidot ayaat importé des mar^* ciiâDdigeSy par contrat, pour compte d'une administration de l'Ëlat désirerait en acquitter les droits en numéraire, suivant les prix iix<és dans le contrat exhibé par lui, la Douane sera tenue d'acquieeeer a sa demande.

Art. 6. Tontes fractions en plus des droits provenant de la Taleur des articles retenus en nature, seront remboursées en espaces aux négociants qui de leur côté seront tenus de combler de ^^ même manière toute moins value de ces articles.

Aat. 7. Dans le cas où un négociant désirerait faire vendu ^flx enchères, sans la retirer de la douaiîS, une marchandise la- ^tfée qui aurait été avariée pendant la traversée, les droits de ^oaae ne seront perçus que sur le prix de vente.

>' DISPOSITIONS BÈOLEMFNTAIBES oon Oemant la regpie de l'importation de sel E-

/importation du sel étranger étant formellement interdite et ^les les salines> les mines et les sources de sel ayant été mises ^ régie par TEtat^ T Administration générale des contributions ^^irectes porte à la connaissance du public les dispositions règ- ^^OQentaires qui suivent :

Article 4•^ L'importation et la vente du sel étranger sont Ptohibées.

Art. 2. Les préposés de la régie, les douaniers, les autorités administratives» les agents des quarantaines, les commandants de port veilleront à ce que le sel importé des pays étrangers en petite OQ en grande quantité, soit par terre, soit par mer, ne puisse passer ni être débarqué ; ils sont tenus de le renvoyer immédiate* ment quel qu'en soit Timportateur.

Akt. 3. Le sel étranger qui;, à Tinsu des fonctionnaires, agents ou commandants sus -nommés^ aurait été transporté ou débarqué dans un port ou une autre localité quelconque, sera entièrement confisqué au profit de l'Etat, quels qu'en soient la provenance et le propriétaire.

(V Archives de la Sublime JpQri^%

Art. 4. Le sel égyptien ne pourra (Mrs dirigé sur aucun poi de l'Empire Ollonian outre que les villes d'Adalia (Salalie), d'i laya, de Kelendrie (province Iiclicli) et de Beyrouth.

Le sel provenant des Principautés de Moldo-Valachie, i^ pourra être dirigé sur aucun point de l'Empire Ottoman auir* que les villes de Conslaniinople, Varna, Rouslchouk et Widin.

Art. 5. Le sel égyptien. et celui provenant de la Moldo-Vala.chie devront, à leur arrivée dans les villes désignées à rarticl précédent, être accompagnés de certificats émanés des autorité? des lieux de provenance, et constatant la provenance, le nom 4 rimportateur ainsi que celui du capitaine du navire sur leqoelils ont été chargés. Ils seront consignés aux préposés de la régie résidant dans les villes susmentionnées, qui en rembourseront l^a contrevaleur au prix de deux paras et demi Tocque pour le s^l égyptien, et de 6 paras pour le sel de roche provenant de l« Moldo-Valachie.

Art. 6. Le sel égyptien ou moldo-valaque, importé en peti^« ou en grande quantité, par terre ou par mer, dans une localL «-é autre que celle spécifiée ci-dessus, ou dont Timportateur ne pousserait pas produire le certilicat requis, ne sera, dans aacan ca- ^» admis par les préposr^s d»î la régie ; les douaniers, les autorités administratives, les agents des quarantaines et les commandai» ^ de port sont tenus de les renvoyer immédiatement.

Art. 7. Si le sel égyptien ou moldo-valaque est transporté c^û débarqué dans un port ou une autre locftliié quelconque, à Tin^^ïi des fonctionnaires, agents ou commandants susdits, il sera iC*légralement confisqué au profit de l'Etat quelqu'en soit le prc^priétaire.

Art. 8. L'importation du sel étranger dans l'Empire Ottomsfi étant complètement interdite et toutes le salines, les mines et los sources de sel devant cire exploitées par la régie, nul n'aura h faculté d'extraire et de vendre du sel dans quelque localité qae ce soit. L'autorité centrale veillera à la punition des contrevenants.

Art. 9. La vente des produits de chaque saline, mine ou source du sel aura lieu dans les magasins situés auprès de la saline^ de la mine ou de la source d'où ils proviennent. ArTi iO, L'Etat ne vendra pas le sel à la mesure, la vente sera

^^tuée au poids, chaque ocqae pesant qaatr6«-cents drachmes. ' pTîx, fixé à vingt paras Tocqae^ est payable au comptant et ^ monnaies aux taux légal, les frais de transport^ depuis le ma- ^^u jusqu'à Tembarcadère, au navire, etc., seront à la charge ' Vacheteur.

Art. 1 i . La régie ne vendra jamais le sel par lots moindres ^ 50 ocques.

^RT. 43. Tout individu pourra transporter et vendre en toute ^erté le sel achetéjpar lui à la régie.

Art. 13. Le sel provenant des salines et mines de sel de Tri- >oli (Barbarie), de Benghazi ou du Fezzan, et destiné à ôtre exb^édié par mer à Constantinople ou dans une autre partie de

i'Eoiphre Ottoman^ sera vendu sur les lieux au prix de quinze paras Tocque.

Art. 44. Si le sel provenant des salines et mines de sel de Tripoli (Barbarie), de Benghazi ou du Fezzan, était destiné à la consommation locale ou bien au transport dans rintériear do , pays soit par terre, soit par voie de navigation fluviale^ la vente en sera efiectuée an prix de SO paras l'ocque.

Art. 45. Le sel de roche delà Moldo-Valachie acheté par l'Etat dans les localités spécifiées dans ranlcle 4, sera vendu par les préposés do la régie au prix de trente paras Tocque.

Art. 46. Le prix du sel de roche de Tripoli (Barbarie), de Benghazi ou du Fezzan, destiné à l'exportation par mer, sera de ^5 paras Tocque. Ce prix sera de 30 paras, si le sel doit être consommé sur les lieux ou dirigé vers Tintérienr du pays, soit par terre, soit par voie de navigation fluviaie.

Art. 17. Le pesage d'une quantité plus uu moins considérable de sel au moyen de kantar devant offrir des diflScuUés pratiques, il sera fait usage pour cet objet, aussi bien dans la capitale que dans les provinces de deux caisses suspendues à un trépied en bois (semblable au tchéqui servant à peser le bois de chauffage)^ et dont l'une recevra les poids, et l'autre, la quantité de sel destinée à être pesée.

Art. 48. Si l'acheteur désire vérifier à l'aide du kantar les poids employés, .il sera admis, sans aucune difficulté, à opérer cette vérification,

Art. 19. Pour chaque vente effectuée dans les salines, mioea -

oa âoare«9 de sel, il sera délivré & l'acheteur aae qoittaiice imprimée {ietkéré) détachée d'oa registre à souche ; cette qailtaoea îndi^iaera ea termes précis le nom da l'achetear. la poids et ie mootaoi da sel Tenda ainsi qae sa destiaatioo. La quitt^icf MCt ref étoe da grand cachet spécial de Id saline, de la mine o«. de.la< source de sel, et paraphée par le commis principal el leoaissier, elle devra porter en oatre le cachet particulier de l'eoiplojé de la régie ainsi qas Tindication de l'année, da mois et dil jour où elle aora été remise.

Ait. 20. Dans le cas où le sel acheté devrait être dflcigé.aar an aatre endroit que celai iodiqaé dans la qoittiinee, il fo^dru qae la ooavelle destiaation soit indiquée par une annotatipa^aa dos de la pièce par le préposé de la régie, et en,80|iL>b|^i|QO pi£ le douanier du Heu. A défaut de ces fonctionnaires, r«QiiotalkHi sera faite par le Coufeil local. Celte annotation, rédigée an temiAi précis, sera revêtue du grand cachet spécial de la saline,, delà mine, de la source de sel, de la douane ou da conseil,.

AtT. 21. Dans le cas ou nue partie du sel ayant été venâv^ dans rendroitméme auquel il était primitivement destiné^ la por« Vion restante devrait être expéJiée sur uu autre point, le propriAtaire ne pourra obtenir le periqis de circulation qu'à la condiiioa que la quittance portera au dos Tindipatioa de lanoavelle de3tinatien ainsi que de la quantité qu'il s'agit de transporter, déduction faite de celle vendue ; cette annotation sera également revêtue du grand cachet dont il est parlé plus/haut,

ÂaT. 22. Si le sel arrivé à la destination primitivement indlqnée doit être dirigé de là en détail sur des points différents^ le propriétaire recevra en échange de la quittance dont il .e8t4 porteur, des pièces rédigées dans la mémp forme que celle-ci et délivrôea parle préposé do la régie, et en son absence par le douanier, résidant dans le lieu d'arrivée, et enfin, en Tabsence de.ceux-ci, par le Conseil local. Le transport ne pourra être autorisé qa'à cette condition.

Art. 23. L'accomplissement des mêmes formalités sera indis-* pensable toutes les fois que le sel acheté^ au lieu d'être transporté directement ^ la deitipc^tion indiquée dans la quittance» de^nra être dirigé sur un endroit différent, soit en t(>talité>.soilapràa

(|u'aiia partie aar« été veatjifitl, duMan9^lQ9«UMJttiite.9ur^iia

TitfréoÂn» ou bien éneord, si apris cette Yèttté la portion restante est IdisÛâfée i être elpédiée en dérail à des étidfôits différents.

Ait. il. Dans toute localité où il n'y aurait ni préposé de la régie, tii donaiiier, ni même an conseil, et ce cas ne saurait évidi^iâiâëm se préi^nter que dans un village, toutes les formalités prescrites plus haut seront remplies par le maukhtar du village, q^i apposera lé cachet officiel ddnt il est dépositaire sur les quittances (^ti'il devra délivrer en échange de celles qui lui seront remises, ainsi qa*au bas des annotations qu'il aurait à transcrire sur ces mêmes pièces.

Â^T: iS. Les quittances devront présenter tous les caraèlëres d*tiiie pièce éhtbentiqnle; ahcune effaçure, rature ou correction n*y est permise; en cas d'erreur survenue dans récriture delà pièce, cette érrébir iéra rectifiée au moyen d'une annotation qui devra élt^ èile-niâme revêtue du grand cachet.

A'sT. S6. Le (iropriétaire du soi, à son arrivée dans une locatité qdeTcoh(^ne, devra exliibér la quittance à lui délivrée, t^r lés employés de la saline, de la miné oii de la source Je sel où le sel a été vendu, ati préposé de la régie, et en son absence, au douanier, et à défaut de ceux-ci, au confseil loi^.al, s*il en existe un^ iél enfin au moxtkhtar, dans le cas où il n'y aurait ni boreau, ni douane, ni conseil.

S'il résulte de l'examen de cette quittance que la quantité qu'elle porte est conforme à celle qui est constatée réelleinenl, cette quittance sera retenue et l'acheteur obtiendra l'autorisaiion de vendre ou de consommer son sel.

ART. 27. Si la quantité constatée présente un excédant par rapport à celle énoncée dans la quittance, ou bien si la quittance ne peut être produite, ce sel excédant ou sans quittance sera considéré comme objet de contrebande et confisqué. Le propriétaire sera en outre passible d'une amende égale au double du montant de la valeur de sa marchandise, eoit 40 paras pour

chaque ocque.

Art. 28. Le sel confisqué sera abandonné à l'individu qui a dditné avis de la fraude ou qui l'a découverte.

Art. 29. Le propriétaire du sel pouvant, avant d'enlever sa marcbairidîsè, s'assurejr, en faisant an besoin lire sa quittance par qu-il loi plairait, de l'exaetitvde de celle quittance qui, dans tous

left ea?, lai sera délivrée ouverte, ne saurait être admis à invoquer comme excuse valable une errear. dans la rédaction de la quittance, et les dispositions réglementaires sus-énoncées lui seraient applicables dans le cas où, à Tarrivée à destination, on constaterait que la quantité de sel réellement transportée dépasse la quantité énoncée sur la quittance.

Art. 30. Celui qui après l'examen de la pièce se sera assuré que la quittance obtenue par lai indique une quantité intérieure à la quantité réelle, devra, avant d'opérer le transport de sa marchandise, s'adresser an préposé de la régie qui lui a fait la vente; celui-ci certifiera l'erreur par une annotation spéciale, sur la pièce même, et y apposera le grand cachet ainsi qu'il a été expliqué plus haut.

Art. S\ . Tout acheteur est tenu d'exhiber la quittance qui lui a été délivrée aux préposés de la régie, aux douaniers, aux conseils administratifs et aux moukhtars résidant dans les localités situées sor son parcours ou dans les lieux de destination. Nul ne pourra obtenir l'autorisation de faire passer ou de vendre son sel s'il n*a pas. produit cette quittance et rempli les conditions énoncées plus haut.

Art. 3S. Le propriétaire, qui déclarera avoir égaré la quittance dont il était porteur, pourra obtenir l'autorisation de vendre sa marchandise à la condition de déposer un cautionnement d'une valeur égale au triple du montant de celle du sel an prix de régie. Ce cautionnement lui sera restitué immédiatement après qu'il aura justifié de la perte de la pièce au moyen d'un certificat produit dans un délai qui sera fixé d'après la distance de la saline^ de la mine oujde la source de sel où la quittance lui avait été délivrée.

Aut. 33. Si le certificat exigé ne peut être produit dans le terme fixé, le sel, sans quittance, devra être considéré comme objet de contrebande, et le cautionnement déposé sera entièrement et définitivement confisqué. Il sera fait recette, au profit de l'Etat, des deux tiers du montant, et le reste sera donné, à titre de gratification, à l'individu qui a donné avis de la fraude ou qui Ta découverte

Art. 34. Ceux qui seraient dans l'impossibilité de déposer immédiatement ce cantionnement pourront être admis à fournir un

mt lolvable qui répondra de la production du certificat dans ^® ^élâi fixé, et^ dans les cas contraire, sera tenu de payer une ^^^>:kme égal au cautionnement exigé.

-Art. 35. Le sel acheté à l'Etat conformément aux formalités P^^scrites plus haut est exempt de droits de douane et de toutes ^^^^res taxes quels que soient les lieux où iKest transporté, soit par ^^^ie de navigation maritime ou fluviale.

Art. 46. Tout acte d'inconvenance commis par les acheteurs 4^1 se présenteront dans les dépôts de sel à Tégard des employés ^e la régie qui doivent se renfermer constamment dans la sphère d.e leurs attributions légales, sera immédiatement porté à la connaissance de Taulorité locale et les auteurs de ces actes seront passibles des dispositions pénales prononcées par les lois et règlements.

Art. 47. Des gardes eh nombre suilisant seront préposés à la

défense de chaque saline, mine ou source de sel, et tout individu

qui essaiera d'enlever de sel soit par le moyen de la force, soit

secrètement, sera saisi et livré à Tautorité locale pour être puni

suivant la loi.

6<> REGLEMENT relatif au contrôle à ezeroer sur les débitants de tabac, sujets étrangers, à Constantinople et dans les provinces de l'Empire Ottoman. [>]

Article 1*^^^ Tout sujet étranger qui vendra en détail du tabac à fumer ou à priser, des cigares, du tambéki^ etc., sera tenu d'exhiber son permis au préposé de l'administralion toutes les fois que ce dernier rexigi3ra.

Art. 2. Si ce sujet étranger n'est pas on élat de pouvoir exhiber ce permis et qu'il refuse d'acquitter la pénalité qui est, d'après le règlement relatif au débit de tabac, le triple de droit, le préposé de l'administration se rendra à sa chancellerie et re-

(V ^oir le nouveatt règlement sur les droits des tabacs dans la .7™^ partie de la Lef/. Ottomane p, ^ 12.-- A rchives de la Sublime Porte.

qnerra * un délégué pour la constatation de rexistence dans «p Wjt ^

établissement de l'une ou de Tauire des espèces de tabac mentktt-

nés dans Tarticte 1. , . ■ gai

Art. 3. Les heures fixées pour la demande aux chanoelleries ■ vas de ce délégué sont de 9 heures du matin à 3 heures du soir. M tp 7

Art. 4. La constatation de l'existence de Tune ou de Tautredes espèces de tabacs mentionnées ayant été faite avec le concours de ce délégué^ procès verbal en sera dressé et signé en double. Uae copie de cet acte restera entre les mains du préposé de l'adminisr W\^x tration, et Taulre entre celles du délégué de la Chancellerie. wei

Après la signature de ce procès verbal, la boutique ouïe ma- msS gasin du contrevenant qui renferme ce tabac sera fermé etnii^ sous scellés par les deux délégués jusqu'au paiement de la pén^k^^' té fixée.

Dans le cas où les deux délégués né seraient pas d'accord si le résultat de Tenquête^ et que le délégué de Tâdministration tabacs insisterait sur la fermeture de Ja boutique ou du xa^gBsms^^ partiellement ou totalement, les deux délégués apposeraient leoii^^ scellés respectifs, suivant la demande du délégué de TadminjUtr^^' tion et toujours sous la responsabilité de cette dernière.

Art. 5. Si cette intervention consulaire tardait par une raîso-^^^ quelconque, comme il y aurait danger que le contrevenant ne £^3^^ disparaître sur ces entrefaites son tabac, cigares> tuinb^ki, d|c. le préposé qui aura a\rerti la chancellerie procédera. d^rgiHPtû pour sauvegarder les intérêts de l'administration des talMiC8,à I fermeture de la boutique de contrevenant. Il est bien entend que cette fermeture sera faite comme il a été dit à Tarticle 4 sos. ^ la responsabilité de la dite administration qui aura à prouver 1'^^ — xistence dans cette boutique d'un des articles dont il s*agit.

Art. 6. Les présentes dispositions seront applicables tant Si Constantinople que dans les villes de province où sont établis des consulats des puissances étrangères.

> BBOLEHEm relatif aw mMfffLH «t iri* mettes à appoeer sur les enveloppeu dea^elgarée et tabaes à iii&eher et àpnser depve* veaaiiee étrangère [*].

Le 5 Djémazi'Ul'Achir 4292-'Le 26 Juin mt (i875).

(Voir le texte Tare p. 366.)

Articlb 1*'. Les cigares et les tabacs à mâcher et à priser de ovenance étrangère den'ont, à leur importation^ être débarqués 'ectement à la Direction des Contributions Indirectes où, ifprès rification^ estimation et acquittement des droits de douane, ils 'ont revêtus des banderdlles conformément aux dispositions de rticle 2.

A.RT. Ss. Les cigares contenus dans chaque boite ou etfveldppe papier et dotit le nombre ne dépasse pas cent>seront^ en &lôc, ''étus des banderolles de façon que Ton puisse examiner la BQtitéde la marchandise.

IVéanmoins les cigares destinés à ia Vente en détail seront, à la mande de l'importateur, divisés en paquets de 3, 6 ou 4 S au ^ de ce dernier et chaque paquet sera recouvert des banderol- • de manière à permettre la vérification de la qualité du contenu. Les cigares dont le nombre serait dans chaque boite ou enveppe de papier au dessus de cent, seront revêtus des banderolles lds Tune des deux manières indiquées ci-haut, savoir : par quets de cent ou par paquets de 3, 6 et 42 au choix du proriélaire.

Les banderolles seront également apposées sur les vases, flacons toutes autres enveloppes du tabac à priser dont le poids brut 3 dépasserait pas quatre cent drames.

Les tabacs à mâcher seront mis en paquets de40O,^S6Oj ou )0 drames au gré du propriétaire et recouverts des banderolles. Pour la vente en détail^ les débitants nepourrontlenirotiVeir- % dans leurs débits qu'une enveloppe de chaque espèce- des ciires et tabacs tant à mâcher qu'à priser recouterts desbàtidd- Iles sous là condition de n'en choisir à cet éffat que 1«s

(^) Archne$ de la Sublime Porte.

enveloppes les mûins volamineoses, savoir : on paqiiMdetroisJ ponr chaqae eepëee de cigares ; an paqaet on récipient de cent drames ponr chaque qualité des tabacs à mâcher et les: flacons Im^ moins volamineax poar les tabacs à priser : le reste doit être par enveloppes on récipients intacts et entiers quel qu'en soitk' volume.

Aet. 3. Les banderolles seront également apposées en conformité des dispocitioDs des articles présédents sur les cigares et ki tabacs . à mâcher et à priser de provenance étrangère importéi dans le pays avant la promulgation du présent règlement et qui se trouveront dans les boutiques, magasins ou antres étaUiisements.

Les détenteurs de ces cigares on tabacs seront tenus dd Itf présenter à la Direction des Contributions Indirectes, dans b délai de trois mois au plus tard, à compter du jour de la promulgation du présent règlement^ ponr les soumettre aurégiJM, des banderolles ou d'adresser, dans le même délai, à cette Direc* tion une demande spécifiant l'espèce et la quantité de la marchandise en leur possession et de faire effectuer chez eux l'apposition des banderolles par un préposé délégué ad hoc.

Art. 4. L'apposition des banderolles sur les cigares et les labacs tant à mâcher qu'à priser de provenance étrangère sera faite exclusivement aux frais de la Direction des Contributions Indirectes ; aussi elle ne réclamera rien du propriétaire à titre de frais de banderolles. Le coût et les frais des enveloppes sont à la charge du propriétaire.

Art. 5. Après rexpirationjdu délai prescrit par l'article 3, les cigares et les tabacs soit à mâcher soit à priser non revêtus des banderolles ou dont les banderolles seraient déchirées de manière que l'on pût enlever des cigares ou du tabac du paquet, de la boite et de toute autre enveloppe, seront considérés comme produit de contrebande et comme tels ils seront passibles de confiscation et d'une amende de 20 piastres medjidiés par oke.

Art, 6. En cas de soupçon de l'existence de cigares ou de taJtMQ tant à mâcher qu'à priser en contravention dans une boutique, magasin ou autre endroit où Ton débiterait cette sorte de marchandise, la Direction des Contributions Indirectes pourra désigner un préposé qui, assisté d'un délégué spécial de la î^olice,

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