‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 29 sur 79 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

)tûcédera à une pdrqoiBitioii dans riotériedr de rétablissement ; les tabacs à mâcher et à priser ainsi que les cigares reconnus comme tels seront assujettis aux dispositions réglementaires étiblies sur la fraude et détaillées dans l'article précédent.

Si la personne qoi occupe l'établissement est un sujet étranger, fc préposé de la Direction des Contributions Indirectes requerra an délégué de la Chancellerie dont cette personne relève, pour procéder avec le concours de ce délégué à la visite de perquisition dont il est parlé plus haut.

lorsque les cigares ou les tabacs que Ton aura trouvés en X)ntravention seront saisis et que Tamende aura été perçue, )rocés-verbal en sera dressé spécifiant la^quantité de la marshandise saisie, ainsi que le montant de l'amende perçue ; une opie de cet acte légalisée en double par l'apposition du cachet collectif des deux délégués restera entre les mains de préposé de a Direction des Contributions Indirectes et l'autre entre celles du lélégué de la Chancellerie.

Dans le cas où les deux délégués ne tomberaient pas d'accord sur e résultat de l'enqnôte el que le préposé de la Dhrectipn des ConributioDs Indirectes serait sûr que les cigares ou tahses que Ton auait trouvés dans l'établissement soumis à .fa visite de perquisition ont des produits de contrebande, ceux-ci seront enlevés; à' la delande du délégué de la Direction des Contributions Indirectes, t déposés à cette Direction sous la responsabilité de ce délégué.

A défaut d'opposition faite par le prévenu et communiquée dans i délai de quinze jours au plus tard b la Direction centrale à onstantinople et aux bureaux des Contributions Indirectes dans is provinces, par le canal de la Chancellerie dont relève ce préenn, la confiscation sera définitive et l'amende prescrite par article 5 du présent règlement sera perçue sans qu'aucune réc* imation ultérieure puisse être admise.

Si l'opposition est faite avant l'expiration du délai de quinze >urs, on procédera à son égard en conformité des dispositions ui sont contenues dans l'article 5 de la Notification officielle de Administration Générale des Contributions Indirectes et qui oncernent les réclamations des négociants à l'égard de leurs mar* handises saisies en contrebande au moment de^leur introduction •auduleuse etjjconfisquôes. ^

A raïuèption des joùrê fériés, les beuires fixées poat* la dbàmdii é\k\ Ckaiieelleries d-an délégué sont de 9hèat«s do mikiiiitj h(»iirûa dnsûir à la franqae. Si le concoars consalaire tardait un motif qoeleônqae, comme il y aara danger qae'Ie pro| ne lit disparaître dans cet mtérTaHe les mârcbandisesen vealioo, le préposé de la doaaoe qai aara aTsrtî la CbaeéidMi' procédera, de concert avec le délégué de la Police, à la virile^' la boQtiqne, magasin on antre débit et à rapplication'desdqwtions réglementaires ci-dessus mentionnées.

Ait. 7. A Teipirâtion da délai de trois mois mentionné tm\ Tanicle 3 du pré<tent règlement, les égares et tabacs à -mâolieretil priser qui ne seraient pas revêtus desbanderolles seront confisqua; le propriétaire ou détenteur en paiera de pins ramenda derignev.^

En conséquence, tont detenténr desattictes ei-dessns esttMJ 4e les soumettre au régime des banderoUes avant Texpiratioli il terme eus-*iDdiqné.

8« BfiWiEBBlBItr |ré&<ral*dd!Polioe oonfeemiBt le oommëroe dm pétrolM et «vtreii mittlèrif ttès hiflemniablee dans les perte de l'Bm]^ Ottoman [^.

Décembre i87i.

Article 4*^ Le commerce du pétrole et de ses dérivés, des huiles de schiste et de goudron, des essences ou hydrocarbure quelconques et autres substances très inflammables, sera sooimSf dans les ports maritimes, a l'importation et à l'exportation, aux prescriptions des articles qui suivent.

Dans ces prescriptions, tout ce qui est dit des pétroles s'apjlJfS0ià éigalement aux autres matières mentionnées au paragra^

^ yo éc é oeiit»

l'i'ij'M''* SL Tout navire chargé de pétrole, en totalité» oa'ea |toni0j 86 rend en entrant dans le port ou dans les mooillages ex-

(^) Archiver de la Sublime Portf.

iears désignés à cet effet, à l'omplaeemeot (îxéjpour ce station^

mène, et demeare isolé des autres navires.

Lt capitaine fait immédiatement connaître, par une déeiaration

tbareaddi^ port, la nature et la quantité des marchandiaes

iflainma|)les qu'il importe, et l'espèce de vases qui les ren^

menu

ÂMT. Si Si le navire contient pins de 15^000 litres de pétvole, I Ml' entouré, par les soins desoffieiers de port, d'une' ceinture ie barrages isolateurs flottants, du système en usage dans le port.

CetO mesore.da précaution peut être appliquée, si les ^fiBems l^poi^ i en reconnaissent Tutilité^ aux navires portant moins de litOaOt litres de pétrole.

Le capitaine est tenu d'ailleurs de se conformer àtootasla» ibsp^itions. que les officiers de port lui preseriront dan^l'initeAt fe la s<Ue^ publique.

Art. 4. Les navires exportateurs ne peuvent recevoir de péitrole qu'aux points de mouillage destinés, à cetiollel, et au moment de leur, départ.

h Ces navires sont soumis, dès qu'ils ont des pétroles à lear vi, aoj;, mesures de precantioa indiquées à Tartiele précédent; i. ^^. 5« Lesnayires portant.. une quantité quelconque da pé« ■Me, tant à l'importation qu'à l'exportation, arborent, in4é^ [imlaïAment du pavillon de leur nation, et à l'endcbit^le plas [^P^rept^ un drapeau rouge pendant tonte laiducéede^leuij^séjonr Ams le port'.

Ils sont exclusivement amarj^ avec des cbaines-câbles ,an. fer, H se tiennent, autant que possible, éloignés de cinquantn^mètves ^u mol^;, de tous autres navires. Réciproquement,, il esti interdit k ceux-ci dQ stationner^ saps autorisation, à un&moindra 4iattanQe les. navires portant des pétrplps.

Tous les mouvements dans Tintérieur du port sont d'ailleurs réglés conformément aux ordres de^ officiers du port.

Art. 6. Des quais ou portions de quai sont spécialememt dé^ signés pour le chargement et le déchargement des pétrole^..

Dans les ports où le mouvement commercial de ceb substances est important^ les terrerpleins devront être aménagés délmàniëre à diminuer les chances et la gravité des incendies.

Un approvisionnement lafBsant de sablé devr» toujours AtrQ

déposé à proximité des dits terre-pleins poar servir à éteindre Itf incendies.

Art. 7. Aucun cliargement ou déchargement de pétroles no, peut être commencé sans l'aotorisation écrite d*an officier port.

Ces opérations ne peuvent avoir lieu que de jour et doivi être poursuivies, sans désemparer, avec la plus grande céii possible, de telle sorte qu'aucun colis ne reste sur le quai f»endatf ! la nuit.

Aet. 8. Si le déchargement ou le chargement, au lien de se faire directement de bord à quai, s'effectue au moyen d'allégés, le mode de construction et d'agencement de ces embarealions est déterminé par un arrêté préfectoral.

Leur tonnage n'excédera pas la quantité de pétrole qui peat être' déchargée ou chargée dans une journée, du lei^er au coucher du soleil.

Les allèges en service arborent un drapeau rouge.

Dans les ports qui reçoivent ou expédient des quantités impor-' tantes de pétroles, les allèges doivent être entièrement en fere( pourvues d'un récipient intérieur, d'une contenance au moins égale au volume des liquides inflammables qu'elles peuvent em* barqner.

Art. 9. Les essences ne sont reçues à bord des navires exportateurs qu'autant qu'elles sont contenues dans des vases metalliqaes exactement fermés.

L'usage des bonbonnes ou touries en verre et en grès, lors même qu'elles sont protégées par un revêtement extérieur, est absolument interdit à Texportation des pétroles de toute nature.

Les pétroles importés dans des bonbonnes sont débarqués séparément, avec les précautions particulières prescrites par les officiers de port.

Les bonbonnes ne peuvent, dans aucun cas^ rester déposées sur les quais.

Lm deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux essences importées dans des vases non métalliques ou non hermétiquement fermés.

Art. 10. Il est interdit de faire usage de feu, de inmière, oa

d'allumettes, ainsi que de ftimer à bord des nevires portàÂf des pétroles. ' ' ',

La même défense s'applique aux quais où se font le chargement et le décliargement, ainsi qu'aux allèges employées aux '\. transports.

Art. 44. Tout navire portant des pétroles reçoit et conserve à -son bord, pendant la durée de son séjour dans le port, un gardien spécial désigné par les officiers de port.

Le môme gardiennage permanent s'exerce Sjor Jes allèges pendant leur emploi, et sur les quais de dépôts pendant la manotention des marchandises.

Art. 12. Les frais de toute nature occasionnés par les mesures de précaution mentionnées aux articles précédents, seront acquittés solidairement par le capitaine du navire et par le consignatatre de la marchandise, sur un état dressé par l'officier de port.

Art. 43. Les entrepôts ou magasins de pétroles établis sur des terrains, dépendant du port eu y attenant, sont soumis aux dispositions spéciales déterminées par des arrêtés préfectoraux. .

Ceux qui sont établis sur des terrains contigus au quai, sont placés à la fois sous T'autorito municipale, en ce qui concerne :| la sûreté de la ville, et sous l'autorité préfectorale. I Dans chaque magasin, il sera conservé, à portée des locaux m renfermant des liquides inflammables, un volume de sable proç portionné à rimporiance du dépôt, pour servir à éteindre les in- - cendies.

Art. h. En cas d'infraction au présent règlement, comme en cas d'incendie, les officiers du port prendront d'office, et sans retard, toutes les mesures d'exécution commandées par la sûreté du port.

Indépendamment des dispositions qui précèdent, toutes celles déjà édiclées par le règlement général de la police des ports, demearent applicables aux navires portant des pétroles.

Art. 45. Pour rapplication du règlement général, il sera fait dans chaque port un règlement particulier, contenant toutes les dispositions exceptionnelles ou les restrictions qui seraient impé* rieasement commandées par l'état des lieux.

0» NAirVSAU TAEIF du CoiiiiiMro» d! .. „ tation entre la SnbUme Porté etl'Aataeiw Bongrie.

Le 5 ZikadéJiSS.-^i Kianouni ewel i287.

(Voir le texte Tare p. 378.)

l^RKAMBOLtt.

Essendo spirato il termine di sette anni fissato oer la darata délia TarifTa doganale del 13 Marzo 48631, che stabilisée m base ai prézzi di queirepoca i diritti da pagarsi dalle mercanzie, dai ■ prodôlti del auolo, deiragricoltara e deiriQdasiria degti siali Aa$iro-Ungàrici al momento délia loro importazione. in Tarchiâ, salvo gli artlcoli proibiti, ed essendône stata dômandata dalle parti , contraenti, in virtù dei trattati la revislooe, i Commissarj dell I. j e R. Ambasciata Atutrô-Uogarica^ MiùAA a qaelli délia Sablime Porta passarono alla redazione délia qui annessa nuova Tariffa.

Indicazione délie mercanzie

Quaniità tariffata

Valatazione Meg.roiro à' 400 previo

diiïalco deHÔ %

pittMret/Qeiitet

Dazlo Mi 8 o/o

ptret^C

tes

Acciajo (Aadi Celik) . . .

la awenire a norma ddlia fatora Tariffa di Genoania [Proasia laarifeftine taaiik olonagiakdirj

Aceto (Sirké)

ii cantaro

sal yalore

Acqiia délia Regina (Kral jaani Ifiyanda ssoja). • .

Acqaa 4i Cologna (Kolonia ssajo) ! : . • •

Acqaa di Limone (Limon ssuja) • • •

Acqaa forte (Tizab) ...

Acqua rasa (Raghan-i-neft)

Acqaa vita detta Crinepro (Arak-i-Giaevra, (Jesti île gheian) j

Aôqiia vita detta Maraschino (Arakri-Maraschino)

l'occa

Aghi da cacire (Iné]) • . .

La tassazione deânitiva resta risçrvata, sino alla conolo^ione délia l^anaa délia Rgaa c^oganalé; sip là ab aniiqao [Prassia vejBelgika tarifeleriné taaiik olanagiakdif]

Aghi a pomolo (Thopla iné^ I , da yela (Harbali ioô)

la fiasca il pacco 50.000

sal valore

liɫ

Ini(ieazione délie mercanzie

Yaiutazione

Meg.d'oro a

100 previo

diPsalco

del 10 •/•

piastres/Qentet

Dazio di 8 V.

ptrcs^(]te

Aghi smaltati (Iné, miné thoplu)

Agraffî e bottoni di o^i qualité (Bilgiûmle dôjmé ve kopcia)'

Ateppini detti Sciaiachi ordinarii (Aadi sciaiaki) . .

Aloe sucotrina (Shari ssabar)

Allume (Sciab)

Ambra griggia (Amber) . .

Ami da pescare (Olta-i-balik)

Amido (Kola taabir olunuv nisciâste)

Amonio [pepe garofanato] (Bahar-i-gedid) ....

Ancore di ferro (Lengher-isefine timar)

Antimonio (Timur bozan) .

Argentolavorato (Sim avani)

,, vivo (Giva). . . .

Arsenico (S«mm-û!-fare) .

Avorio [demi d'elefanti] (Fil disci)

Avorio ia tocchi (Fil disci chordesi) . . .

Azzurroy ossia Taschinetto e

sal ^alore

il picco sal valorê

Tocca

il cantaro sul valoi*e

l'occa il cantaro

snl valore

Indieaxione délie mercanzie

Quanti là tariffata

Valotazione

Meg. d'oro a

1 00 previb

diltalco delJO Vo

piastrat/QenteB

Dazio

di 8 o/o

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