CONSTITUTION
PROMULaUÉE
LE TZILIIIDJK l^'.);{ (IliiJ DKCKMBHK 1876)
De l'Emiflre Ottoman.
AnTiCLK ^^ L'Empire Oltoman comppmd les contrées et possessions actucllos et les provinces privilcj^irics.
Il forme un tout indivisible dont aucune partie ne peul jamais iHre dôlachi3o par quelque motif que ce soit.
Art. 'i. llonsianlinople est la capilylo de l'Empire OllomaTi.
Celte vil'e ne possède, à l'exclusion des autres villes de l'Empire, aucun privili'pfe ni immunité qui lui soit propre.
a\nT. ;J. La souveraineté Ottomane (jui réunit dans la personne du Souverain le Kalifof suprême de l'Islamisme, appartient « rainé des Princes d:) la dvnastie d'Oiman, conrormômeut aux règles éiablies ah antl^ian^
Art. i. Sa Majesté le Sultan c?t, à titre de kalile suprême, le protecteur de la religion musulmane.
Il est le Souverain et U) i'Aïucuau d*» tous les Ottomans.
Art. o. Sa Majesté le Sultan est irresponsable; Sa Personne est sacrée.
Art. 6. La liberté des membres de la Dynastie Impériale Ottomane, leurs biens perjonuels, immobiliers et mobiliers, leur liste civile pendant toute leur vie, sont sous la ^'arantie de tous.
Art. 7. Sa Majesté le Sultan compte au nombre de ses droits souverains les prérogatives suivantes :
î! nomme et révoque les Ministres; il confère les grades, les fonctions et les insignes de ses Ordres; il donne l'investiture aux chefs des provinces privilégiées, dans les formes déterminées par
ieâ privilèges qui leur oui été coucédés; il fait frappôr la moUDôie' son nom est prononcé dans les mosquées pendant la prière publique; il conclut les traités avec les puissances; il déclare la guerre; il fait la paix ; il commande h& armées de teiTe et de mer ; il ordonne les mouvements militaires; il fait exécuter les dispositions du Chéri (la Loi sacrée) et des lois; il fait les règlements d'administration publique ; il. remet ou camm:ie les peines prononcées par les tribunaux criminels ; il convoque et proroge FAssemblée Générale; il dissout, s'il le juge nécessaire, h Chambre des Dé*puiés, sauf à faire procéder à la réélection des députés»
Du Droit Public des Ottomaiu,
ARt"* 8. Tous les sujets de rKmpirc sont indistinctement appelés Ottomans, quelle que soit lu religion qu'ils professent.
La qualité d'Ottoman s'acquiert et se perd suivant les cas spéciliés par la loi.
ART. 9. Tous les Ottomans jouissent de la liberté individuelle* à la condition dé ne pas porter atteinte à lâ liberté d'autrui.
Art. 10. La liberté individuelle est absolument inviolable.
Nul ne peut» sous aucun prétexte» subir une peine quelconque, que dans les cas déterminés par la loi et suivant les formes qa' €il6 prescrit.
Art. m. L'Islamisme est la religion de TElat.
Tout en sauvegardant ce principe, l'Etat protège le libre exercice de tous les cultes reconnus dans l'Ëmpiro et maintient les privilèges religieux accordés aux diverses cx)mmunautés, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à Tordre public ou aux bonnes mœurs.
Anr. 45. La presse est libre, dans les limites tracées par la loi.
Art. 13. Les Ottomans ont la faculté do former des association.> commerciales, inJustrielles ou agricoles, dans les limites déterminées par les lois et les règlements.
Art. 14. Une ou plusieurs personnes appartenant 5 la nationalité Ottomane ont le droit de présenter des pétitions à l'autorité compétente au sujet d'infractions aux lois ou règlements» commises soit à leur préjudice personnel soit au préjudice de l'intérêt pu-
blic, et pourront également adresser, eûqs forms dé réclamation i dds pdtilioûs signées â rAssemblôc Générale Ottomane pour se plaindre de la conduite des fonctionnaires on employés de l'Etat.
Art. 15. L'enseignement est libre.
Chaque Ottoman peut faire des coars publics ou privés, à la condition de se conformer aux lois.
Art. 16. Toutes les écoles sont placées sous la surveillence de TBtat.
Il' sera avisé aux moyens propres à uniflor et ù régulariser l'enseignement donné a tous les Ottomans; mais il ne pourra pas être porté atteinte ii renseignement religieux des diverses commu-* Hautes.
Art. 17. Tous les Ottomans sont égaux devant la loi.
Ils ont les mômes droits et les mômes devoirs envers io pays, sans préjudice dû ce qui concerne la religion.
Art. 18. L'admission aux fonctions publiques a pour conditioQ la connaissance du turc^ qui est la langue oflicielle de l'Etat.
Art. 19. Tous les Ottomans sont admis aux fonctions publiques fiuivant leurs aptitudes, leur mérite et tour capacité.
Art. 20. L'assiette et la répartition des impôts s'établissent^ rooformément aux lois et aux règlements spéciaux, en proportion delà fortune do chaque contribuable.
Art. 21. La propriété immobilière et mobilière, régulièrement éfabiie, est garantie.
Aacnne expropriation ne peut avoir lieu que pour cause d'utilité publique dûment constatée et contre le paiement piéalable,
conformément ù la loi, de la valeur de Timmeuble à exproprier. Art. 22. Le domicile est inviolable.
, L'autorité ne peut ptînétrer de force dans le domicile de qui que
ce soit, que dans les cas déterminés par la loi.
Art. 23. Nul ne peut élre astreint à comparaître devant uu tribunal autre que le tribunal compétent suivant. la loi de procédure qui sera édictée.
Art. il. La confiscation des bien?, la corvée et le Djéri-mé (exaction sous forme de pénalité péeuntaire) sont prohibés.
Toutefois les contributions levées légalement en temps de guerre et les mesures nécessitées par l'état de guerre, sont exceptées de cette disposition.
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Art. -âo. Aacuue somme d'argent ne peut êire-pctçue, à iilre d'impôt oa de taxé ou soustoaie aotre dénomination, f[u'en vertu d'une loi.
Art. 26. La torture ot la gueslion, sdus toutes les formes, sont complètement et absolument prohibées.
. Des Ministres.
Art. î7. Sa Majesté le Sultan investit de la chargo de Grand Vézir et de celle du Cliéik-uMslarai les personna/^es que Sa liàiite (îonfiance croit devoir y appeler.
La nomination des autres ministres a lieu par iradé (ordonnance) impérial.
Art. 28. Le Conseil des Ministres se réunit sous la présidence du. Grand Vézir.
Les attributions du Conseil des Ministres comprennent toutes les affaires importantes, intérieures ou extérieures, do l'Etat.
Celles de ses délibérations qui doivent être soumises à la sanction de Sa Majesté le Sultan, sont rendues exécutoires par iradé impérial.
Art. 29. Chaque chef de département ministériel administre, dans la limite de ses attributions, les all'aires (jni rossortijscrit à son départemcnl.
Pour celles qui" dépassent cette limite, il en réfère au Grand Vézir.
Le Grand Vézir donne suite aux rapports qui lui sont adressés par les chefs des divers départements, soit en les déférant, s'il y a lieu, au Conseil de& Ministres et ensuite en les présentant à'Iasan- " ctlon impériale, soit, dans lo cas contraire, en statuant lui-mcmo ou en les soumettant à la décision de Sa Majesté le Sultan.
Un règlement spécial déterminera ces diverses catégories d'affaires pour chaque département ministériel.
Art. 30. Les ministres sont responsables des faits ou actes do leur ^^^eslioii.
Art. 31. Si un où plusieurs membres de la Chambre des Dé- ; pûtes veulent porter plainte contre un ministre, en raison de sa " ' responsabilité et à ruccasion de faits dont la Chambre a lé droit d6
^ il -J
cosDaîire, la demnnJe <îontonant la plainte; «ïM remise att -f^ré^ident, qni la renvois, flans les tn)is jours, au bureau chargé," en verla do règlement intérieur, d'examiner la plainte et de décider s'il y a lieu de la soumettre aux délibérations de la Chambre.
La décision du bureau est prise à la majorité, des voix, après que les renseignements nécessaires ont été obtenus et que des explications ont été l'ournies pnr le minisire en cause. .
Si le bureau est d'avis de soumettre' la plainte à la (Ihambrc, le rapport cou.natanl cetl<* décision est lu en séance publique, et la Chambre, après avoir entendu les explications du ministre en cause appelé à assister à la séance, ou de son délé<,'ué, vote à la majorité absolue des deux tiers des voix, sur les conclusions du rapport.
En caB d'adoption de ces conclusions, une adresse, demandant la misé eu jugement du Ministre en cause, est transmise au (irand Vézir qui la soumet à la sanction de Sa Majnstc le Sultan, et le renvoi devant la Haute Cour a lieu en vertu d'un hwlc impérial.
Art.- 32. IJne loi spéciale déterminera la proccduro à suivre pour le jugement des Ministres.
Art. 33. Il n'existe aucune dillerence entre les Ministres et les particuliers eu ce qui concerne les procès cl fjui sont en dehors de leurs fonctions.
Les procès de ce genre sojit déférés à la juridiction ordinaini.
Art. 3Î-. Le ministre dont la mise eu jugement a (Hé prc^noncôc parla (ihambre d'accusation de la Tîaute (leur, estsuspendu de ses fonctions jusqu'à co qu'il ait été décliargé de raccùsalion portée contre lui.
Art. 3o. Eu cas de rejet, par un vote motivé de la Chambre des Députés, d'un |)rojel de loi, pour l'adoption diiqucl le Ministère* croit devoir insister, Sa Majesté le Sultan ordonne, dans Texer- «•.icc de sa Souveraineté, soit le changement du Ministère, soit la flissolulion de la Chambre, à charge dé réélection des députés dans le délai fixé parla loi.
Art. 30. En cas de ncces.>it-? urgente, si l'Assemblée Générale n'est pas réunie, le Ministère peut prendre dos. dispositions en Vue de prémunir l'Etat contnî uu danger ou de sauvegarder la sécurité publique.
Ces dispositions, sanctionnées par iradé impérial, ont provi-
^MÊtM farce d^kf. M ete ce fcslpife cesircrcè a b Qoâ:*
Elle» doireoi «Ire i^tmiêt^ k VASÊ^ïubiéè G«flmk deiqse i:<î!e« n m fim».
Arr. <^, Qiaqoe flûiiblre d k droit d'a^siiier ajuésno» du S^t «i d« U Chitiabre des Dépm^ oa de s'y birt repr^^uter psr no toBdJouoaire fopérieiir de soq di^fiartefaem.
Il a éf^tlemeol le dr^iit dY-tre enteoda avant loat membre de U ^^^ooibre qoi aurait deoiaodé la parole.
Akt« 38« Lorsqu'à la mite d'une décision prise k ]a majorttd dei voix» un rainistre est invité à se rendre iï la Chambre des Dépotés ponr fonmir des explication», il est tenn à» répondra aax ffoesiioni» qoi loi sonta^lressées, soit en sa préseolani p^nsonellamenta aoilen déi^oant on fMQCtionoaire sDp^}rieQr de £on Départemeot.
Néanmoins» il a le droit d'ajoorner sa iyf>oQse, s'il le joge néi'.^^^ifc, en prenant ^ar loi la respoosabiiiié de cet ojonrnemeot.
fkH Fonctionnaires Publics,
Art* 'i(^. Tontes les nominations aux diverses fonctions publiques auront lieu conformément aux réglemeois qui détermineront les conditions de mérite ot de capacité exigées pour Fadmisâion aux emplois dtH'ICtat.
Tont fonctionnaire nommé dans ces conditions ne pourra être r^.voqué ou changé :
S'il n*ef»t prts prouvé que sa conduite jasiilîe légalement sa révoc/»tion ;
S'il n'a pas doimésa démission, ou bien encore si sa révocation u est pas jugée indispensable par le (Jouvememeot.
Lm fonctionnaires qui auront fait prouve de bonne conduite et d'honnêteté, ainsi que ceux dont la n)isc en disponibilité aura été jujréo indispensable par le Oouvemement, auront droit, soit à Tavaneement, soit à la pension de retraite, soit au traitement dédisp(iBibilit(% conformément aux dispositions qui seront déterminées par un règlement spécial.
Akt. 40. Leâ atlribttiions des diférent^ focciioûs seroat lité«s par des léglemeats spéciaux.
Cliaqae fonclionnaire est rcspomable dans la limite de ses allri-
balîons.
Art. 4^. Tout fonclîoimairo est lonn de respecter son s«ipérieur; mais l'obéissance u'm due qu'aux ordres donnés dans les limiies tracéôs par la loi.
Pour les actes contraires à la loi, le fait d'avoir obéi à un supérieur oe peut dégager la responsabtiité du fonctionnaire qui les a pécule?.
Ik Vissemblée Générale.
AitT. 4â. L* Assemblée Générale Sfl compose de deux Chambres: la Chambre des Seignears ou Sénat et ia Chambre des Députés*
ÂftT. 43. Les deux Chambres so réunissent le premier Qovemfar<^ do chaque année; Touvorlore a lieu par tr^fd^ impérial.
La clôture, fixée au premier mars suivant, a également lieu en vertu d'un Iradé impérial.
Aucune des deux Chambres m' peut se réunir hors le temps de session do l'antre Chambre.
AnT. 44. Sa Majesté le Sultan p^ui, suivant rexigence des circonstances, avancer fépoque do Touveriure et abréger ou prolonger la session.
Art. 45. La solennité do ronvorlure a lieu en présence de Sa Majesté le Sultan, soit en personne, soit représenté par le Grand Vézir et en r»ré:onco des Ministres et des membres des deux Chambres.
II est donné lecture d'un discours Impérial exposant la situation îDtérieure de TEmpiro et Tétat de ses relations extérieures, dans le cours de Tannée écoulée, et indiquant les mesures dont l'adoption, pour Tannée snivante, est jagée nécessaire.
Akt. 4G. Tous les membres de l'Assemblée Générale prêtent le
germent d' être fidèles à Sa Majesté le Sultan et à la Patrie, d'
observer la Constitution; de remplir le mandat qui leur est confié
et de s'abstenir de tout acte contraire à ces devoirs»
La prestation du serment a lieu, pour les nouveaux membres, i
! oavtrtnrede la 7^>ioa, en préf-o-^e do Gmid Vézîr et apr^s I* ouv^norc. en pr^^nre Je îenrs pi:?>idenls re^ptclife, tl enséaDCt» pobhifue d< la i'/hàinlrc dont ils ïmi \*iTÛv.
Art. iT. Le* meinhrrs d** !".\-*:-nîi»î-=^e «iénèfji- ?::jî riîires ilans r'^mU>ivri d** l'*or* opinion* o-i k' i-^ari voîrs.
Aîî'raa d'ec\ ne pêuî t^ire lié par ^Ir? in^i: art ]■.•:.> =ta proiii'->str>*, ni iiiîîatncé par de> m»^DaCr^*.
Il ne peai ♦^in* pocr^oivi pour l«-s Gpin:on> cm ]^ v=.î«.*5 émis par lui ai cour^de» déliLéraiion> de là Chriinbre d /r: îl {/a partit', iî n}oin> 'la'il n'ait r'nirevena ui i-f^lemeal icirrlear de cell^ C!jiu;lire, an'ja.*! cas ir^di>[i ■«iii-'iD* édi'Mre* {*■'.: -e ré^lemL*ni loi sontappliquétr*.
Art. >8. Tout m^mbr^ dr l'Ass^mniée nénéraît* ]ai. à ta majorité absolue des dnux liers iJe ia CliaiiiLsr- dniiî i! lait partie, est accusé de traiiiscu, de tentative de violation df ia Constiiation ou deconcossioD, ou qui a éié frappé légalement d'ane condamnation à rempriàonnementou h Texil, estdécha df:; sa qunlité d*' Sénateur ou de Député.
Le jugement et l'appiliation de la }ioin'' jppariiênneui âu Tribunal itumpétent.
Aht. 4'J. <Jià<]tie niHînLre d^ rA>«'-nîllêr^ «iéîvnil'- éinei sou \i)[f, en per^t^une.
Il a le droit de s'àbîleuir an ii}um«»nt du vnie.
Art. '»«>. \ttl ne peut éire •« la fois membre de< d^riix Ciumbres.
Art. ")\. Au'urie délibéraiion ntf pe:U îtvoir lieu, dans Tune ou l'autre Cbiiinbre, iju aulaiii lyat* la m'»ilié plu? un d* se.- membres -it trouvent réunis.
ilors le< cas où l.i ninj«>rilé de> deux lier? .'?t requise. îoiîti» résolution est prise à In inajorilé absolue des membres présents.
En cas de partage, la s'oix du président fst préponJéranie.
Art. 'fi. Toute pnlicion relative à de? intérôls privé*, présentée U rtineou ;i Tautrc Cbambre, est rejelée si les recherrbes 3UX<ju<M1ps elle donne lieu ont eu pour résultat de constater que le péiiiionunire ne s*est pas adressé en premier lieu aux fonciionnaires publics que |j demande concerm» ou à rault^riié de laquelle leièvent ces l'uueiionnaire».
Art. 53. l/iniiiative de la proposition d'une loi ou le la modilicaiion d'uup loi existante appartient an ministère.
Le Sénat et la Chambre des Députés peuvent aussi demander une nouvelle loi ou In nioJiricalion d'une loi existante sur des matières comprise» dans leurs altriliutions.
Dans Cl* dernier cas, la demande est soumise par le Crand Vt^zir ;j Sa Majesté Ki Sullan et, s'il y a lieu, le Conseil d'Etat est cliargr'^en vertu d'un û'arf/''impt^rial, de préparer le projet de loi qui luit Tobjét de la proposition, sur les renseignements *.»lcclaircissemenis fournis par les départements compétents.
A UT. 54. Les projets do loi élaborés par le Co.iSeil d'Etat, sont .«oumis, en premier lieu, à 1.^ Cliamhre (ie5 Déf.jtés et, en second lieu, au Sénat,
Ces projets n'ont force de loi que si, après avoi. ôlé adoptés par les deux Chambres, ils sont sanctionné» par iv" ^f' impérial. .
Toat projet de loi délinitiveinçnl rejeté ; .»r l'une des deux Chambre?, ne peut être soumii à une nouve i6 délibération dans Je cours de la même session.
Abt. ihS, Un projet de loi n'est pas con^^Lléré comme adopté
^*il n'a été voté successivement par laChami^o des Députés et le Sénat, à la majorité des voix, article par article, et si l'ensemble âa projet n'a réuni la mnjoriié des voix dans chacune des deux Chambres.
Art. ")(>. \ rexc:>[^non des Minislfrs, dé leurs déléjniés et des fonctionnaires convoqués par une invitation spéciale, nul ne pont être introduit dans l'une ou l'autre Chambie," ni admis à faire une communication quelconque, soit qu'il se prescrite en son nom, soit coinm»» représentant un j^roupe d'individus.
Art. 'U. r.es délibéralioas de?; Chambre? ont lieu ^n langue turque.
Lesprojiîts sont imprimés et distribués avant h? jour lixé pour la discussion.
Akt. î)8. Les voles sont émis : par appel nominal ; par des signes de manifestation extérieure, ou par voie de. scrutin secret*
Le vole au scrutin secret est subordonné à une décision de la Chambre, prise à la majorité des membres présents.
Art. 59, La police intérieure de chaque Chambre est exercée par son président.
Akt. 70. Les éiccïions générales commeucent, au plus lard, quatre mois arani le [)remi(*r novembre, qui est la date fixée pour la réunion de la (lliamhre.
Art. 71. Chaque membre de la (Chambre des Députés repiésenle runiversalilê des Ottomans et non exclusivement la rirconscription qui Ta nommé
Art. 72. J.es électeurs sont tenus de choisir leurs députés parmi les habitants de la province à taquelle ils appartiennent.
Art. 73. Encis de dissolution de la Chambre par iradé impérial^ les élections générales doivent commencer en temps uéces- .saire pour que ta Chambre puisse se réunir de nouveau, au plus tHrd, dans les six mois de la date de la dissolutio:).
Art. 74. Eu cas de décès, d'interdiction judiciaire, d'ab?enco prolongée, de perte de la qualité de député résultant d'une condamnation ou de racceptation de fonctions publiques, il est procédé à un remplacement, conformément aux prescriptions de la loi électorale, et dans un délai tel ({ue le nouveau députe puisse exercer son mandat, au plut tard, dans la session suivante.
Art. 7i). Le mandai des députés élus pour remplir une place tacarile, ne dure qui*. jusqu'nux prochaines élections .uénéraltîs.
Art. 7G. Il siîra alloué par le Trésor, à chyque dôputé, vingt mille piastres par ses^'iim et ses frais de voya;<e pour l'aller et i(* retour.
Le chiffre de c<»s frais sera établi conformément aux dispositions du règlement (pii régit les indemnités de roule payées aux fonctionnaires civils de TEiat, et calculé sur la ba?.e d'un traiit*meni mensuel de cinq mille piastres.
Art. 77. Le président et les deux vice -présidents de la Chamhii^ des Députés sont cîioisi^s, par Sa Majesté 1'^ Sultan, sur une liste de neuf candidats élus par la Chambre, à la majorité drs voix, dont trois pour la présidence, trois pour la première v.ce-pn'*si dence el trois pour la deuxième vice-présidenci*.
La nomination du président et des vic«î-présidents a lieu par /rade impérial.
Art. 78. Le^ séances de la Chambredes Députés sont publiques.
Toutefois, la Chambre pourra se former en confite secret si la
propositiou en est faîte par les Ministres, ou par le présidant ou
par «loioi^e membres, et quo r^tte proposition est votée en comité se(!rer.
Art. 79. Aucun député ik* peut, pi^mlnnt la durée de la [siession, être arrêté ou poursuivi, sauf le cas de ilagrant délit, (fue sur une décision prise par la nuijorilé de la Chainhre accordant T autorisation de poursuivre.
Art. 80. La Cliaiiihre dt'^s Députés discute les projets de loi qui lui sont soumis.
Elle adopte, amende ou rcj^^lie les dispositions concernant les Tinances ou la Constitution.
liilte examine en détails les dépenses générales de l'Etat cx)mphses dans la loi du Budget, et eu arrête le montant avec les Ministres.
Elle détermine également, d'accord avec les Ministres, la nature» le montant et le mode de répartition et de réalisation des re« cetteâ][destinées à Faire face aux dispenses.
Du pov Coir Judirid in'.
Art. 81. Les juges nommes conformément à la loi spéciale sur cetl« matière et munis du hrev»>t d'investiture (bérai), sont inamovibles; mais ils peuvent dtmner leur démisîiioa.
L'avancement des juges dans l'ordre hiérarchique, leur déplacement, leur mise -^ la retraite, leur révocation en cas de condamnalion judiciains sont soumis aux dispositions de la m^me loi.
Celte loi détermine les conditions et qualités requises pour etercer les fonctions de juge ou les autres fonctions de l'ordre judiciaire.
Art. 82. Les audiences do tous les tribunaux sont publiques.
La publication des jugements est autorisée.
Toutefois, dans les cas spécifiés par la loi, le tribunal peut tenir l'audienct^ à buis-clos.
Art. 83. T»»ut individu peut, dans rinlérél de sa drtfenc.\ faire^ usage devant le tribunal des moyens permis par la loi.
Art. 84. Aucun tribunal ne peut se refuser, sous rjuelqne prétexte que ce soit, à juger une alVaire qui est de sa compéieace.
Il ne peut non plus en arrêter ou ajourner !e jugement, après qu'il a commencé ù procéder à l'examen ou à l'instruction, à moins qu'il n'y ait désistement de la part du demandeur.
Toulefois, an inaticra pénale, rdction pnbliijae continue à s'exercer cooformémeot à la loi, dans le cas même où le demandenr s'est désisté.
Art. 8"). Cliaf|a(î affaire est jngéo p^r le Tribunal auquel cette affaire ressortit.
Les proc/'S entre les pariculiers et TKiat sont de la compétence des tribunaux ordinaires.
Art. 86. Aucune ingérence ne peut être «xcrcé> dans les tribunaux.
Art. 87. Les affaires concernant le Chéri sont jugées par les tribunaux du Chéri ; le jugement des affaires civiles appartient aux tribunaux civils.
Art. 88. Les diverses catégories de tribunaux, leur compétence, leurs auribulions et les émoluments de? juges, sont réglés par les loi«.
Art. 89. En dehors des tribunaux ordinaires, il ne peut èhv institué sous rfuelque dénomination rjae ce soit, de tribunaux extraordinaires, ni de commissions pour juger certaines affaires spéciales.
Toutefois, Tarbitrage (takkin) et la nomination de niurella (juge délégué)» se^t permis dans les formes déterminées par la loi.
Art. 90. Aucun juge ne peut cumuler ses fonctions avec d' autres fonctions rétribuées par TEtat.
Art. 91. Il sera institué deg procureurs impériaux' chargés d' exercer Taction publicfue.
J.lurs attributions et leur hiérarchie seront (ixées par la loi.
I)e la Uaitlf Cnnr.
Art. 9i. La Haute Cour est formée de trente membres, dont dix sénateurs, dix conseillers d'Etat et dix membres choisis parmi les présidents elles membres de la (^our de Cassation et de la Cour d'Appel.
Tous les membres sont désignés par le sort.
La Hante Cour est convoquée, lorsqu'il y a lieu, par iradr impérial et se réunit à l'hôtel du Sénat.
Ses attributions consistent à juger :
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Les miûistrts ;
Le président al léS memJbres de la Cour de Cassation ;
Et tomes autres personnes accusées du crime de lèse-majesté oa d'.ittAQtat contre la siïrel6 de l'Etat.
Art. 93. La Haule Cour se compose de deux Chambres: la Chambre d'accusation et la Chambre de jugement.
La Chambre d'accusation est formée de neuf membres désignés par le sort parmi les membres de la Haule Conr, et dont trois sénateurs, trois conseillers d'Klat et trois membres de la Cour de Cassation ou delà Cour d'Appel.
Art. 9î. Le renvoi devant la Chambre de jugement estprouoncé par la Chambre d'accusation, ù la majorité des deux tiers de ses membres.
Les membres appartenant à la Chambre d'accusation ne peuvent prendre part aux délibérations de lo Chambi*e de jogement.
Art. 95. La Chambre de jugement est formée de vingt-un membres, dont sept sénateurs, sept conseillers d'Ëtat et sept membres de la Cour de cassation ou de la Cour d'appel.
Elle juge à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément aux lois en vigueur, les procès qui lui sont renvoyés par la Chambre d'accusatîan.
Ses jugements ne sont susceptibles ni l'appel, ni de recours en cassation.
Des Fifhancfta.
Art. 96. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi, réparti, ni perçu qu'en vertu d'une loi.
Art. 97. Le Budget est la loi qui contient le? prévisions des recettes et des dépenses de l'Etat.
Les impôts, au profit de l'Etat, sont régis par cette loi quant à leur assiette, leur repartition et leur perception.
Art. 98. L*examon et le vole, par l'Assemblée générale, de la loi du budget a lieu par articles.
Les tableaux annexes comprenant le détail des recettes et des dépenses, sont divisés en sections, (.'hapures et articles, conformément au modèle défini par les règlements.
^■Mi j^^ i^av
C/HÊ tableaux âottt votés par chapitres.
AnT, 99. \a projet de loi da buig«l est soaniis à la Chambre dés DépatîV'^ imOK^xlTatemcnt aprp'* rouv»»rtarr» de la ^essiott. atia de rendre pAssihIo sa mise à exêcMition à partir da CDinmencemeat de l'exercir^ aarjuel il je rapporte.
Art. 100. Aucune dôpenî^e exira-bad;?élaire ne pout Air; etlecîtuée sar los fonds de TKtat qu'en vertu d'ane loi.
Nrt. 101. Rn casd*argeni^e itunivé'* pur des rin^onsteuces extraordinaireu, les minisire> peavenl, pendant l'absence de l'AssembMe générale, cr^^er, par //•tt//'''impérifïl, les ressources nét!e>- «airec eteiïectaer une dépeni^e non prévae au bad,sfet, ^i la 1^33dilion d'en saisir TAssemblAe ïiénéraîe par on projet «le loi, au d^but de sa plas prochaine réunion.
Art. 10'2. Le bodpfet est voté poar un an; il n'a furce de loi qne pour l'année à laquelle elle se rapporta.
Têulefois, si par suite de cirmnstances exceptionnelles, la ^hamlire des f)(^putés est dissout« avant le voti', du bDdj;;ct, les ininistros peuvent, par on arrclé pris en vortu «l'un iradc impérial, appliquer le budget de l'année précédcnl'î jus(|u';i la session [«ro- «haine. «ans que Tapplitation provisoire de ce budget puisse dépasser le terme d'une année.
Art. 103. I^a loi do règlement définitif du budget indique !e tnonlaut des recettes réalisées et des paiumeuts eiïcctués sur les retenues et les dépenses de l'annéo à laquelle elle se rapporte.
Sa forme et ses divisiom: doivent rire IcsmAmcs que colles du budget.
Art. loi. Le projet de loi (le règlement dôlinitif est soumis à la C'.liambrc des Députés, au plus tard, dans le terme de quatre ans, à partir df> la fin de Tannée à laquelle il se rapporte.
Art. IO'ï. Il sera institué une Cour des Comptes chargép do 1' examen des opr^raiions des comptables de linances, ainsi qnr k\<i<: comptas annuels «Iressés par les divers d<^parlemenis minisitriols.
Kllr, adressera cba<{ue année à la (Chambre des Députés un rapport spécial eomprenanl le résultat de ses travaux, accompagné de s^^ observations.
A la (io de <'li«<|ue trimestre, elle présentera à Sa .Majosié le Sultan, par rintermédiaire du grand Vézir, un rapport conteuiint V ex[>osé de la situation fiiian<'icrf .
Art. 406. La Cour des Conptes sera composée de douze tnembres inamoTibles, nommés par trac/^' impérial.
Aucun d'eux ne pourra être révoqué sans que la proporilion molivéo de sa révocation ne soit approuvée par une décision de ia Chambre d.»s Députés, prisse à la majorité des voix.
Aar. 107. Les conditions et qualités exigées des membres de la Cour des Comptes, le détail de I(Mirs attributions, les i'è«,'les applicflbies en cas de démission, de remplacement, d'avancement et do mise à la retraite, uinsi que l'organisation d<.'S bureaux de la (Jour, seront déterminés par une loi spéciale.
Df* l\\(]nnnisfr<itiufi l'nn'incialf.
Art. 108. L'Administration des provinces aura pour base le principe de ht décentralisation.
Les détails du celte organisation seront fixés par une loi.
Art. 109. Une loi spéciale réglera sur des buses plus large-^ 1* élection des conseils administratifs de province ( I //a//^/j, de district (sanfljak) et de canton {Kaza), ainsi <|ue celle du (Conseil riénéral qui se réunit annuellement au cbef-lieude chaque province.
Art. 110. Les attributions du Conseil Général provincial seront fixées par la même loi spéciale et elles comprendront :
La faculté de délibérer sur les objets d'utilité publique, tels que rétablissement de voies de communications, l'organisation des caisses de crédit agricole, le déveioppemeni de rindustrie,du commerce cl de l'agricnlturt et la propagation de l'instruction publique.
Le droit de porter plainte aux autorités compétentes pour obtenir le redressement des faits ou actes commis en contravention des lois et règlements, soit dans ia répartition ou la perception des impôts, to\X en toute autre matière.
Art. III. Il y aura dans cliaque kaza un conseil afférent à (îbacune des différentes Communautés. Ce Conseil sera chargé de contnMer :
\^ L'administration des revenus des immeubles ou des f(mds rakoufs (fondations pieuses) dont la destination spéciale est lixée par les dispositions expresses des fondateurs ou par l'usage ;
;LrA^
2^ L'emploi des fonds oû des biens affectés, par disposition testamentaire, a des actes de charité ou de bienfaisance.
3° L'administration dos fond* des orphelins, conformément au règlement spécial qui régit la matière.
Chaque conseil sera composé de tnerabres éins par la communanté qu'il reprôseale, conformément aax rôgleraonls spi;eiaux à
établir.
Ces conseils relèveront des iiutorités lorales et des Conseils Généraux de province.
Art. 1i2. Les affaires raanicipales seront administrées, à Constantinople et dans les provinces, par des conseils municipaux élus.
L'organisation des conseils municipaux, leurs attributions et le mode d'élection de leurs membres, seront déterminés par une loi spéciale.
fHsposUions DicersHi;.
Art. \ 1 3. En cas de constatation de faits ou d'indices de nature à faire prévoir des troubles sur un point du territoire de l'Empire, le Gouvernement impérial a le droit d'y proclamer l'état de siège.
Les effets de l'état de siège consistent dans la suspension temporaire des lois civiles.
Le mode d'administration des localités soumises au régime de V état de siège ; sera réglé par une loi spéciale.
A Sa Majesté le Sultan appartient le pouvoir exclusif d'expulser du territoire de l'empire ceux qui, à la suite d'informations, dignes de confiance recueillies par l'administration de la police^ sont reconnu s comme portant atteinte à la sûreté de l'Etat.
Art. 114. L'instruction primaire sera obligatoire pour tous les ot tomans.
Les détails d'application seront déterminés par une loi spéciale.
Art. 115. Aucune disposition de la Constitution ne peut, sous (] uelque prétexe que ce soit, être suspendue on délaissée.
Art. 1 if). En eas de nécessité, dûment constatée, la Consiiiuiion pe ut être modifiée dans quelques unes de ses dispositions. Va^iw mo difjcaiion est subordonnée aux conditions suivantes :
Toutd propûsiliûD de modifiication présentée soit par le Ministère, soit par I*ane ou l'autre Chambre, devra «Hre soumise en premier lieu aux délibérations de la Ch&mbre des députés.
Si la proposition est approuvée à la majorité des deux tiers des membres de cette Chambre, elle sera transmise au Séuat.
Dans les cas où le Sénat adopterait également la modification proposée à la majorité des doux tior/; des sénateurs, elle sera soumise à la sanction do Sa Majnsté lo Saltan.
Si elle op.t sanctionnée par Iradé impérial, elle aura force de loi.
Toute disposition do la Conslilulion faisant l'objcl d'une propositiou de modification roste en vigueur jusqu au moment où la proposition, après avoir subi l'épreuve des délibérations dos Chambres» à été sanctionnée par iradé impérial.
Art. 417. L'interprétation des lois appartient :
A la Cour de Cassation, pour les lois civiles et pénales ;
Au Conseil d'Ëtat, pour les lois administratives;
£t au Sénat, pour les dispositions de la Constitution.
Art. 4i8. Toutes les dispositions des lois, règlements, us *et contnmes actuellement en vigueur, continueront d'être appliquée», t«nt qu'elles n'auront pas été modifiées ou abro.qées par des lois ou règlements.
Art. 419. L'instruction provisoire du 10 C/i^^^a/ 1293 (16/28 octobre 4876) concernant FAssemblée Générale cessera d'avoir son efTel à partir de la clôture de la première session.