‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 37 sur 79 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des emplois auxquels les clhes sortants awont droit.

Art. 10. Il a été décidé qa'à partir de la publication de ce règlement, les fonctionnaires de divers rangs dans toutes les brandies de Tadministration ^ront pris an fur et à mesure par* mi les élèves sortants avec leurs diplômes de l'Ecole civile. Par conséquent, et pour assurer l'exécution de cette décision, les élèves sortant du Lycée Impérial, des écoles Ruchdiés et des autres établissements analogues, no seront employés dans les bureaux administratifs que comme rédacteurs, enregistreurs et copiâtes. De mémo que personne autre, excepté les élèves des susdites école?^ ne sera employé aux postes précités, de même des élèves sortant de Técole civile et ceux qui sont actuellement employés comme kiatibs et qui ont pour eux l'expérience et la capacité y oulues seront seuls nommes aux postes administratifs. Ainsi, les posteft administratifs vacants seront remplis désormais d'après la proportion suivante: moitié des fonctionnaires à nommer seront pris parmi les élèves sortant de i'Ëcole civile, et moitié parmi es employés précités.

Art. 41. Les élèves de l'Ecole et los emplo3rés précités seront nommés aux fonctions suivantes:

1° SoQs-gouvernours (caïmacams);

2° Aux fonctions de direct3urs de bureau dans les départements ministériels ou dans hs chefs lieux do vilayets;' aux fonctions de mulazim dans le Conseil d'Ëlat ou à d'autres postes analogues; 3^ Aux postes de secrétaires d'ambassade et de consuls. Art. 12. D'après le règlement spécial relatif aux promotions des fonctionnaires qui sera publié, conformément aux dispositions de l'art. 39 de la Constitution, les élèves de TEcole civile qui commenceront leur carrière comme sous-gouverneurs, pourront aspirer aux postes de vali ; ceux qui sont employés comme secrétaires d'ambassade, aux postes d'ambassadeurs ; les chefs de bureaux aux fonctions du mustéchar des ministères; les inulazims du Conseil d'Etal aux fonctions de membre du Conseil d'Etat; les secrétaires de la cour de$ comptes et des conseils

des minislèrcs aux fonctions de membres ou de présidents de ces conseils. Toutes ces fonctions conduisent à la dignité de sénateur.

Pour la nomination dans ces fonctions on observera la proportion indiquée dans Tart. 1 1 .

Art. 4 3. Conformément au règlement dont il est question dans l'article précédent, un registre de personnel sera tenu dans le siège du gouvernement centrai où l'on prendra note des connaissance?, des apptitndes et du zèle de chaque fonctionnaire. Pour remplir les postes vacants, le gouverneur aura recours à ce registre afin de choisir le plus capable, sans préjudice des droits d'ancteoDeté.

Les élèves de l'Ecole civile qui se verront lésés dans leurs droits de promotion auront la faculté de faire valoir leurs droits par la voie judiciaire.

Les diplômes des élèves sortants de l'Ecole civile seront enregistrés dans le registre du personnel à côté de leurs noms respectifs.

Art. 1 4* Les élèves de l'Ecole civile . porteront un costume uniforme.

Art. 15* L'administration intérieure de l'Ecole sera (iiée par un règlement spécial

7o BÈaLBUEMT de l^cole de Droit [']

Le Gouvernement Impérial Ottoman, voulant introduire dans son système judiciaire tous les perfectionnements de la science mo* derne, afm d'assurer et de protéger efficacement les intérêts et les droits de chacun^ persuadé en outre qu'il ne saurait atteindre ce but qu'en formant des hommes profondément imbus de la science du Droit et vraiment capables de remplir avec distinction les fonctions et emplois divers dépendant du Ministère de la Justice, a décidé de créer une Ecole de Droit dans l'enceinte du Lycée Impérial Ottoman.

Article 1^^ Pour être admis aux études universitaires, corn* me élève de l'école de Droit, on doit présenter un diplôme de

CV Arcliice$ de V Université InipériaU Ottomane.

bachelier- è8-leUres da Lycée Impérial, ou le diplôme de Tone des Ecoles Préparatoires da Goaveraemeat.

Art. 2. Ceax qai ont fait lears étades dans d'aatres écoles, soit de CSonstantioople, soit des proviaces, sont tenns, poar être admis aux étades universitaires^ de proaver par an examen qu'ils possèdent an degré d'instraction égal à celai de bachelier da Lycée Impérial. Ceax qui ne seraient pas saflisamment aptes à sabir cet examen, seront admis dans des classes préparatoires, spécialement organisées pour eux dans le Lycée Impérial, afin de compléter lears étades. Ils poarront saivre ces classes pendant une on'deax -années, suivant le degré de leurs forces.

Art. 3. Il y aura un registre matricule où seront inscrits les noms et prénoms, Tâge, la résidence et le lieu de naissance dés aspirants admis à l'étude du Droit. La Direction de l'Ecole sera tenue de délivrer à chacun d'eux une carte d'admisf>ion, après quoi Faspirant sera considéré comme étudiant régulier de l'Ecole.

Art. 4. Les cours de Droit étant publics, toute personne peut les suivre en qualité d'auditeur. Les auditeurs ne seront astreints à subir aucune espèce d'examen, et partant, n'auront aucun droit à l'obtention d'un diplôme. Cependant les professeurs potirront leur délivrer des certificats d'assiduité.

Il y aura un livre matricule à part, où seront enregistrés leurs noms et prénoms, et on leur délivrera une carte d'admission en qualité d'auditeurs.

Art. 5. Les élèves réguliers doivent suivre ponctuellement les cours de chaque jour et répondre aux interrogations des professeurs. Ils doivent aussi prendre quatre inscriptions dans le coars de chaque année et subir un examen de fin d'année écrit et oral. Parvenus au terme de leurs études,ils subiront les examens du doctorat, qui comprendront aussi une épreuve écrite et une épreuve orale.

Art. 6. Chaque professeur aura un cahier contenant les noms des étudiants^ et chaque jour, avant de commencer son cours, il sera tenu de procéder à l'appel nominal et de pointer les absences. Cela fait, il interrogera les présents sur la leçon précédente, mar* quera la valeur des réponses par une mention inscrite en regard dans une colonne correspondant à leur nom, et y ajoutera toute autre observation qu'il y aurait à présenter sur leur compte. Aprè^ Içs cours, ces cahiers seront déposés à la cbaacelloriei

Art. 7. Outre les diiïérenls registres nécessaires à TEcole^ il y aura, dans le bareaude la Direction, un grand livre cbnlejsaat les noms des étudiants de chaque classe et le^ cours qu'ils suivent. Les annotations faites par les Professeurs dans les cahiers de correspondance^ dont il a été fait mention à Tarticle précédent, seront; tntliscrites dans ce grand livre. La Direction y ajoutera les rensergnements qui lui seraient parvenus sur ia (Conduite de chaque élève.

Art. 8. Les étudiants qui auront fait quatre absences dans le conrant du même mois, sans en avoir été dûment' excusés ou qui a^auront pas répondu d'une manière satisfaisante aux interrogations de laurs professeurs, ceul dont la coiiduite aura été irréga* lîèrtf, ne pourront pas, ù ia fin du trimestre, renouveler leur inscription. '

Ceux qui ne posséderont pas leurs inscriptions annuelles ne| seront pas admis à subir leiir examen de tin d'année ;' et les motifs de cette iuadmission seront consignés dans le registre d'inscriptions; mais celte douple pénalité, c'est-à-dire la perle d'une ou de plusieurs inscriptions et Tinadmission à rexamen'dé fin d'année, ne pourront être infligées que sur la décision prise en comniun du Directeur et par les Professeurs.

Art. 9. Les étudiants pourvus de nombre d'inscriptions çéeésstiires, ayant suivi les cours avec assiduité, fourni des réponses satisfaisantes aux interrogations de leurs Professeurs, et tenu une conduite irréprochable pendant Tannée scolaire, seront admis aux examens de fin d'année.

Art. 40. Les examens de lin d'année seront écrits et oraux. Les Professeurs, réunis sous la présidence du Directeur, e^aminerofnt d'abord les compositions écrites faites à cet effet et détermineront le degré de capacité de chaque élève, après quoi ils procéderont à l'examen oral. Cefux des élèves dont les couiposîtions éerites auront été rejetées, ne seront point admis à subir lenr exaàien oral. Ils ne pourront se représenter; ' pour soutenir cette doapie épreuve, que trois mois après leur ajournement.

Art. 41. Suivant le tableau ci-annexé, la durée des Eludes du oours de Droit complet sera de quatre années.

Art. 4î. Bien que, dans la plupart des Univ(8rsités de l'Europe; Tannée scolaire ne comporte de cours que |>6'ndant sept mois,

• Alaèbre supérieure.

9 G&métrie analytique.

• Calcul différentiel, K Cakulintégral.

• Géométrie descriptive (seconde partie). Ombres et Per-

spectives. Coupes des pierres^ Architectare. Charpente.

Astronomie.

"9 Géodésie.

^ Physique et Physique Indoslrielle.

• Chimie et Chimie Industrielle.

10 Mécanique ra^ione//e. Mécanique appliquée.

11 Topographie et Machines.

■ • Hydraulique.

!• Géologie et Minéralogie.

14 Recherche, Préparation et emploi des matériaux de con-

struction.

15 Stabilité des constructiom y résistance des matériaux et

opérations sur le terrain.

10 Nivellement %\ construction de Ponts et Chaussées. Il' Endiguements.

M% Construction de chemins de fer.

lo Dessèchement des marais. Canalisation.

•O Constructions maritimes.

9 1 Exploitation des mines, •• Estimation des constructions. Cartes, rédactions de

comptes, et préparation de rapports.

PROPRIETES FOxNCIERES-

1^ LOI des Mahlottles et des Vaeonfo [<].

2^ PARAGRAPHE supplémentaire^ an 41 article du CODE DE LA PROPRIÉTÉ FON- CIÈRE ['].

Le iO Chaban 4291— dS Septembre 1290 (Voir le texte Tare p. 457.)

Si dans rospace de cioq années, l'associé venait à mourir, ses héritiers qui auront droit de possession' demanderont -celte propriété à racquepetrr ; si ce dernier venait à mourir, le ceinte ressé demandera la propriéié aux héritiers (Je racqu^reur; si Tas- ?ocié ot Tacquéreur mourraient en même temps, les héritiers de l'associé demanderont petle possession aux héritiers de Tacquereur.

3'* PARAGRAPHE supplémentaire au 108 article du même code.

Le 28 nebhil-Ahir 4292-^22 Mai 4294.

L'aide du meurtrier ne peut hériter de la terre appartenant a la victime, ni avoir, sur la dite terre, droit à tapou.

f V y^^if* 1'^ trad action de cette, loi à la Première Partie de la Législation Ottomane, pa//. 250,

(^)Voir le Code de la Propriété Foncière à la Première ^fartie de la Législation Ottomane pag. 56,

4^ ARTIOUS ADDITIONNEL^ A« miif»9^ jB<Hl*

(Voir le texte Tare p. 4570

S'il aura été constntô que les habitants d*aa village ont coupé da bois dans le Baltaiik destiné aux Lesoins des habitants d'un autre village, la valour des arbres coupés sera payée par ceux qui ont coupé du bois et sera distribuée aux habitauts du. irilUige. auquel le Bahalik appartient.

S^ NOUVEAU RÈGLEMENT sur îa propriété foncière.

Le 7 Mouharem i'29S--'22 Janvier 1291.

(Voir le texte Turc p. 458.)

Article 'l^^ Les sujets musulmans et non-musulmans de TEmpir#; p^urin^Qt indhtyic^mep^ 4|ap)^if«:dofr l^rxéji af^^#|iiii|ue\' des terres" dépendant de fermes ou appartenant aux villages et qui étant propriétés de l'État ou des Vakoufs .serai^t vendues par voie d'adjudication ou par voie de transfert si elles appartiennent à des particuliers.

Dans le cas où certaines (erres appartenant à l'État et aux Vakoufs n'auront pu, en conformité d'un ancien usage, être transférées à des aujetâ non^masulmans' de* l'Ëmptre, cet xui^^ibt^ aboli et les dispositions de la présente loi seroQl indistiÀctemenf ' appliquées;

AftT. â. Le transfert des terres et immeubles entre sujets mti*^> sulmafiS: et non musulmans ;Sera opéré avee une parfaite égalité ff couformâmeait aux 'dispositions de la loi qui régit la matière^'

Art. 3. I^s culti^rateurs musulmans et oonQ^mu8Ulmans éta^" bliôs dans certaines fermes jouiront du droit de préferéâee'dan^s: Tacquision des terres vendues soit par voie d'adjudication soit par voie de transfert de la part dos particuliers. ,

•' KAB AOÊAPHE addittonnel au 6 article éxL msaUBIESNT SUB LES TAFOUS ['].

Le a Ljemaziul-Ahir 4i9i--ii Juillet ii9i (Voir le texte Turc p. 458.)

Eq esr» qQ*OQ indîvîda, en dehors des employés de TEvcaf et des terres, aura notifié aa goaremement et proaré qa'il a été fait UDe fausse déclaraiioa de la yaiear des terres domaniales et MevhoaféSy de biens urbains et dédiés et des terres Mulc$^ qui ont été vendues, le vendeur et l'acquéreur seront obligés de payer à moitié le douille des frais correspondant à la somme non-declarée. La moitié de cet argent sera déposée au trésor Impérial et l'autre moitié sera remise à l'individu qui en a donné avis au gouvernement.

7' ABTICnUB 20 durèglement sur lei TAFOUS.

Le 24 Djemaziul'Ahir 4%9i—ii Juillet é29ï.

(Voir le texte Tore p. 459.)

En dehors des employés de l'administration de l'Evcaf et des terres, celui qui porte i la connaissance du gouvernement l'existence des terres, domaniales^ Mévkoufés (Dédiées) et des biens orbains et dédiés et autres terres Mulks, dont l'autorité respective n'a eu aucune connaissance directe bien que le droit de possession de et» terres appartient à l'Etat, reçoit, à titre de renumération de nmijiTis, dix pour cent sur le montant de l'adjudication^ une fois U -^ li qlie a^x enchères et la concession de ces terres finies.

{^) Voir le Règlement sur les tapons à la Première Partie de la L^isiation Ottomane pag. 474.

»' LOI 8VB LES VACOUFB oonMmâiit Te»

teiisioii d« la trantmfssioii dMtonmiHoiif* • aoafat et Hoiistegh^llatn*

Le 4 Rédjeb Hn.^U JuilUt ii9i (4 Août W5.) (Voir le texte Tore p. 459.)

Art. 1«^ Le succession des biens Vacoofs dits: Uuêiaeafai (0 litt. couYertt de toit) et Mmteghellat (d) (Htt. prodactif de re« mus) acquis par Idjaretéin (') (location i double paiement) est iérolue:

4* Aux enfants de Tun ou de Tantre sexe, comme par le pas- •4, par portions égales, si les héritiers sont plusieurs, ou en toalité à l'enfant unique;

S* A défaut d'enfants de Fun ou de l'autre sexe, aux petits en* ants, c'est-à-dire eux fils et aux filles des héritiers du premier legré de Pun ou de l'autre sexe, par portions égales, ou en toialiié à l'enfant unique;

3* Au père et à la mère;

i^ Aux frère^ germains et aux sœurs germains;

5* Aux frères consanguins et aux sœurs consaguines;

6<» Aux frères utérins et aux sœurs utérines, par portions égales;

7^ A l'époux survivant ou à l'épouse survivante; le père snrvi* >^t ou la mère survivante aura droit à la part entière revenant â )Tis les deux. Cette disposition est également applicable aux frères ^ aux sœurs.

«MW*

(*) Archives de la Sublime Porte.

(^^ On entend som eette dénomvnation tes terrains ^aeoufs ir lesquels sênt élevés des constructions de toute nature.

(^) Immeubles urbains qui Wont pas des constructions kiif qui rapportent un produit ou une rente,

(^) Idjaretéïn qui signifie littérallement €deux loyers:!^ mstitue le caractère essentiel de la propriété vacouf. Le remier loyer dit Idjaréi Mouadielé (loyer anticipé) est ac^ vbitté au moment de v achat, et te second Idjaréï Muédjelé ou \yer à échéance, constitue la red&vance que doit acqmtt^r saque année h tenancier du bien itacouf.

Atr. 2.^L'iiéfitrer appartpnaot i^ i'nn d^s 7 degrés »péci&e&p haift ^xt\ni lois \ûi hériliers des d 'grès iuférieurs. Par èjfim\ les petits- eofanfe ne'pohTt&ni hériter s'iî existe des' enfants; père et la mère seront égaiemenl exclus de Thérédité par les pet enfants existants.

Toutefois les enfâols des fils et filles prédécddés, se sabslita ani fils et aux filles, hériteront par droit d3 représentation, part revenant à leur ptrrc et mère prédécédés, dans la sucres: de leur grand-pcre et de leur grande-mère, .\insi la part qui rait échue à an enfant prédécédé de la succession de son. père oc sa mère, en supposant qu il fût encore en vie, sera dévolue portions égales à ses enfants de l'un on de Tautre sexe, et en talité à son enfant unique. En outre, Tépoux survivant, ou pouse survivante, aura droit à un quart de rhêrilage sur les b Vacoufd Mussacafat et Musteglipllat, transmis par succès aux héritiers des 4 degrés à partir de la succession des pèi mère inclusivement, jusqu'à la succession des frères utérins et sœurs utérines inclusivement. A dêrant des frères utérins et sœeurs utérines, appartenant au sixième degré d* hérédité, les.b Musiîacafat et Musteghellai seront dévolues en totalité à Tép survivant ou a l'épouse survivante. A défaut de ceux-ci, les inimeubles reviendront à VFA^i(Malilut).

Art. 3. Le régime de Féraghi-bil-iéfa (hypothèque) u pour affecter ri mmeuble en garantie d'une dette, subsistera cod par le passé. Les conditions de ce régime et la procédure y r tive seront déterminées par des Règlements spéciaux.

Art. 4. En compeçsation des avantages dont sera privé TE par suite de l'extension du droit d'hérédité, une redevance anni (Idjarf^i-Mudfljellé) de < pour 1000 est établie sur li valeur imnrefcibles Vacouf^ ifuiisacàfaf et Musie^iel lat suivoini le r veau* relevé cadastral, h l'exclusion do toutes autres redeva ancfetiuôs qui sont abolies. Quàut aux Ijîens de cette nature, nus par ffljarrlein et dédiés à plusieurs fondations pieuses, il ra procédé à Tarp^atage et l\ la délimitation du lot alTéitant à < cune de ces foû datioas; et la part do redevance revenant ù cha< d'elles sera fixée séparément sur la valeur actuelle de Timme consigoéie dans le relevé cadastral. Dans le cas* qu'un imm'e Mussacafat et MustéghelM Gérait de la catégorie des Vàcoul

3as sous forme , (le Moucaiaa (rjedevaoca fixe) oa biei)i si cet imnéable comprend en partie uae propriété Alulk, la redevapcû^Q- Qiaelle do 4 p()ar 1000 ne sera étahlio que sur la piprt.revé/i^iit à a partie. tenoQ par Idjarétéïn, de la tpulité de Ja valdor eslioda-* tive de Tioiuiç^^le portée dans le. registre cadijslral. \ AiiT. â. tes bériti^ers dQ.i''^dçg^é payeront un droit de 15 poi^r 1 ,00.0 sur les in^iaçiibles Mumcafat et MaUeghdlat.\\jd^ ïiéritlers du 2""«^degré acquitteront un droit de 30. p9ur1,Q00,et ceux dû S*"" dê^ré &Q pogx 1,000.. Quant ^ux bjôritiprç de; de- ^ès .subséquents, iisj)a)reront un. droit ^e 50 pour f îOOÔ^/Eu f»s,^^e Vente, Iç droit à payer r^te çomme.ii^r le j)â63â à:'30 ppor. 1,000, et celui d'hypçthèqùe et délibération à ^ pour

Art. 6. Le quart da droit perçu à. titra de.fraiâ,(le;traQsmi8sipn, d^s biens Yakoufs if }«s$a(Hi/a^ ^yMmi^Qk^llat mx b^ritlejrs du l^^if^grô revient cooooie par le pas^é a,ux ki^iibs duiVakouf^ .et.aux dj/ibis (emploj^ et préj>osés, desYakoufs ou fonda* UQns. ^pieuses). A l'exception du I^V degré, les dr9ijts;de|tra9smissi^n perçus, des héritiers des degrés subféqu^ats j^^\9[fX Ydllfés ^iiTjrésor Inppérial pour, être intégra leraent pprlés a«)t prôdit\du Vakpuf.

Art. 7. Les conditions et. formalités ci-de^^us meiuiopt)^ seront . aussi applicables à l'égard des Guédiks pps^désr j).dr liiu*' VWm, c'est-à-dire qu'une redeyance de 1 pour 1,000 .sera.é- (at)lie suivant restioiation du relevé cadastral,, iaAf sur lu .valf^u^r dés'gttédi(ws .que sur celle de la propriété MuIk» à laq^eile le Cuëink se rapporte.

AliT. 8. Les terrains des constr^clious Yakoufs seront as^jet« tis à une redevance annuelle proportionnelle à leur valeur estimative, lorsque leseofiëiftt^lkms -élevées sur ces terrains viendraient à être incendiées ou détraites après la fixation de la location ou redevance annuelle, suivant le mode ci-dessus énoncé, déduction faite de la partie aiïérante à la construction incendiée ou détruite.

Art. 9. Les bâtisses élevées sur des terrains vagues ou ineendiées, après la fixation de la redevance annuelle suivant le nouveau système, seront Tobjet d'une nouvelle estimation et la redevance de 1 pour 1,000 sera établie sur la valeur actuelle

des susdits immcables d'après restiaiatioo qai en sera faite ptr des experts.

Ait. 40. Pendant one période de 5 ans à partir de la&xition de la redeirance annuelle des biens Vakoofs Mu$$acafat i Mustéghellat, suiYani le noQTeaa systèma, aocone aogmentalki| ou diminution basée snr la plos ou la moins-vaine de ees in-^ menbles ne sera faite sur le montant de la redoYance. Toatefois à chaque période de 5 ans il sera procédé à une nouyelle estimatin des biens Vakoufs et la redeYance sera établie en conséquence.

Ait. 44. Les titres délivrés suivant le nouveau système bb porteront désormais aucun apostille. En cas de vente, de sneeeir iton, dd séparation et de partage, de nouveaux titres seront dé-l livrés en échange des anciens. Ceui-ci seront restitués à leurs détenteurs avec Tapostille Batal (nul et non-av^u).

Ait. 4 s. Les biens Vacoufs iiussacafat et Musteghellat doBl le sol est tenu sous forme de Mookataa et sur lequel se trouYMt. des constructions ou des plantations Hulks seront soumis au régimi déjà établi. En cas d'aliénation ou de transmission dô ces bieu, Tancien Monkataa (redevance fixe) sera élevé au taux convenable.

Ait. 43. La loi relative à l'extension du droit d'hérédité sur les biens iiussacafat et Mtistéghellai, promulguée le 47 Monharem 428i (84 Mai 4867) ainsi que le Règlement publié le 2 Zilcadé 1285 concernant la mise à «xéculion de la loi précitée, sont abrogés par la présente Loi qui entre en vigueur à partir de la date de sa promulgation. Les anciennes redevances sont et restent abolies à partir de la fin du mois de février 4890 (fév. 4874) et les nouvelles redevances de 4 pour 4000 seront perçues h partir du i^ Mars 4294(Mars 4875).

B^ OOmiUNICATION OFFICIELLE rtlatitri an rèi^ement précédent.

Le 45 Zilcadé 4294 —i Décembre 4290.

(Voir le texte Tare p. 468—463.)

Il arait été précédemment décidé qae le mode de transfert en vigœar dans les bieDS-Vakonfs administrés par le Ministère de TEvcaf soit obligatoire pour les Momsécafats et Moustéghellats des Vakonfs qoi ne sont pas administrés par ce Ministère. Pourtant cette manière de procéder n'étant pas à la satufaction générale, et S. M. I. notre auguste souverain désirant que ses sujets et tous les propriétaires de terres dans l'Empire soient en tous points contents, et le mode du transfert obligatoire dans la possession de terres dans l'Empire étant contraire à la justice, un Iradé Impé* fiai vient de prescrire que le mode de transfert en vigueur pour les biens- Vakoufs Moussécafat et Moustéghellat de toute nature ne sera pas obligatoire à partir du 45 Zilcadé 4291 et S Décembre 4?90.

Il est donc porté à la connaissance du public que le règlement spécial relatif à ce sujet a été modifié en ce sens.

^ BÉOTiEWENT iiir la délivrance di des biens Vakoufs dits : MnssakalSst o tegheUat [>].

Le 9 RebmUwel 4292-^23 Mars 4876.

(Voir le texte Turc p.463 .)

Conformément aux dispositions du dernier Firman Impérial, les titres de propriétés Vacoiif, Moussacafat et Moustéghellat, situées tant à Constantinople que dans les provinces, seront désor-

f V A,r€hms de la Sublime Porte,

ïmsf^vtés. f^ le Ja*mi8tèr8 des Arebive» (Deft€94mié)ijii^inxm

c'en déjà le cas poar les terres apparleiWHit jl i%UU,. a«^ \ill|OQ{ oQ pour les terres paremeDt nmlk. Par coaséqaent, le Règlement saivaat, relatif à la délivrance des titres de propriété^ vient d'être promalgaé.

DÉLIVRAXCE DES TITRES DAXS L\ CAPITALE.

Art. 4 . Le bareaa chargé de délivrer des titres de propriété

du ministère de FEvcaf est. transféré au ministère des Àriîhi?es.

Ce bareaa sera jQommé: «Admiaistraticn des titres de propriété

de CoQstBQtmople.»

Dâ^rmais, toaies les mutationsi. transferts, hiUjlal (espèce de

yeatô avec condition de rachat) ainsi qne la levée de l^istiglal et

ioutes les aatre^ opérations sur les biens imoieableg, sis clans le

rayon, de cercles municipaai de Constantinople, seront du ressort de cette administration, d'après les règlements spéciaux.

Art. 2. Les mutations de toutes sortes d'immeubles ne seron; plus inscrites sur les marges des anciens titres, mais il sera délivré afix ayants-droit^ comme cela se fait dans les provinces, des titres provij&oires> d'après le modèle ci-annexé^ en attendant la délivrance du titre défiuitif. Inscription en sera faite dans les anciens registres ; et l'ancien titre revêtu d'un timbre, portant ces mots: «Le nouveau titre est délivré» sera restitué au propriétaire.

Art. 3. Les formalités d'enregistrement remplies, le ministère des Archives fera dresser, sur les tableaux présentés par l'administration des titres, le nouveau titre qui sera délivré au propriétaire, epnlrè la resAtmion ^da ihfe provisoire,- ies*tTtres;^éftaii!fs settot 'dressés nnifermément, iet pour toutes sôrtés;tffôialBùbjes vakouf, moussakafat et mousteghellat, selon le modèle ci>a[tffiMé ; seulement les titres des biens dont le droit de succession est étendu porteront au dos, en caractères imprimés, le texte de la loi y relative ; et les titres délivrés aux ^sujets étrangers, la loi sur le droit de propriété des étrangers.

Art. 4, Les titres des biens vakoufs mazboxità, légués par les souverains. et régis par le gouvernement, seront délivrés par 1^ miniitère des archives, ^et ils porteront le sceau de ce ministère. Les.titrei des biens, vakoufs mulhaké, légués par les particuliers, seront revêlas du sceau da ministère Qt de celui du matévelli du yakouf.

Art. 5. Dds registres spéciaai seront ouverts pcor chacnn des treize cercles manicipaax de la capitale, et toutes les matalioos seront inscrites dans ces registres.

Art. 6. A l'exception des immeubles moussakafat dont le droit d'icfjar^C) pourra être transformé en idjarétéin, et des terrains destinés àTusage public qui ne pourront être loués ni vendus, tous les mahluls ou héritages en déshérence, et les terres dont la vente est permise, seront ^vendus aux enchères publiques, d'après les règlements spéciaux, au ministère de TEvkaf.

Après l'adjudication définitive et le paiement du prix de rim-* meuble atiéné, le ministère de TEvkaf dressera un rapport, à reflet de trausférer Timmeuble en question à Tacquéreur. Le ministère des archives, prenant acte de ce rapport, fera Tenregistrenient réglementaire et délivrera à Tacquéreur le titre de propriété contre la remise du certificat d'adjudication.

Art. 7. Les appointements du personnel de l'administration des titres de propriété, et les dépenses y afférentes, seront payés par la caisse du ministère des archives. Les frais de la prépara* tion des titres, 3 piastres pour le papier et i piastre pour récriture, seront versés à la dite caisse.

Art. 8. Tous les droits à percevoir dans les mutations des biens moassakafats et terrains vakoufs, seront versés à la caisse du ministère des archives. La partie de ces droits revenant aux mutevèllis des biens vakoufs, légués par les particuliers, sera retenue pour leur être remise, et le reste sera transmis chaque sepaine, avec un compte spécial, au ministère de TËvkaf, pour ôtre remis par ce département, d'après l'usage établi, aux kiaùibs (employés) et djabis (receveurs) y ayant droit.

Art. 9. Les titres de propriété des biens mulks, seront déiivréa,] à Constantinopie et dans la banlieue, par le ministère des archives conformément à ce qui se pratique dans les provinces pour les biens de cette espèce.

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