‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 38 sur 79 · IDÉLIVRANCE DES TITRES DES PROVINCES · texte numérisé non relu

IDÉLIVRANCE DES TITRES DES PROVINCES

Art. 10. Les registres des biens vakoufs moussakafat et mou-

(^) Idjaré: littéralement location; c'est une somme que le tenancier du bien vacouf paie au moment de l'acqmsition dç l'immmble.

staghellat, dans chaque district, seronl remis, par les mouhas^ébedjis dos vakonfs, aax agents du minislère des arcbires, comme il a éié fait des registres des titres vakonfs.

Art. h. Toute sorte de mutation des biens vakoufs, moussakafat et mouslaghellat, à savoir le transfert, la succession etc., seront inscrits, selon les règlements spéciaux, par les agents da ministère des archives. Des titres provisoires seront délivrés aux propriétaires, en attendant la livraison des titres définitifs qui seront expédiés par le ministre des archiver, suivant les règles établies pour les terres vakoufs. Les anciens titres seront restitués aux propriétaires, après avoir été timbrés, comme cela se fait dans la capitale.

Art. 4â. Un tableau des biens vakoufs moussakafat et mous* taghellaty ainsi que des terres vakoufà, pour lesquels des titres provisoires sont délivrés par suite d'une mutation quelconque, sera transmis mensuellement au ministère des archives, afin que ce ministère fasse dresser et expédier les titrer définitifs à délivrer.

Art. 43. Le droit que toucheront les agents du ministère des archives et la part afférente aux mutévellis des vakoufs dans les provinces, seronl prélevé sur la somme des droits perçus à chaque mutation des biens vakonfs, moussakafat et mustaghellat. Le reste de cette somme sera remis h la caisse locale pour le compte des mouhassébédjis de TEvkaf, qui délivreront des récépissés, lesquels seront mensuellement transmis avec l^s comptes y relatifs au ministère des archives.

Art. 14. Conformément à ce qui a été dit à Tart. 13^ les agents du^ministère des archives remettront le quart des revenus des Vakoufs, aux mutévellis ou à leurs substitnts, contre un récépissé provisoire. La part afférente aux mutévellis ou à leurs substituts qui se trouvent à Constantinople sera transmise avec les comptes y relatifs au ministère des archives qui remettra les sommes ainsi arrivées aux ayants-droit, et fera dresser les titres à délivrer en les revêtant de son sceau. Les titres des biens vakoufs, dont les mutévellis et les substituts feraient défaut, se* ront dressés par le ministère des archives et revêtus de son sceau^ mais là part afférente aux dits mutévellis ou substituts sera transmise au ministère de l'Ëvkaf, pour leur être remise, aussitôt que leur identité sera constatée. Les titres définitifs, dressés au mi-

nistère des archives sur les tableaux arrivés des proviooes seront transmis à leur destination. Les titres des biens Etcaft-maxbouté, ainsi qae ceux des vakoufs dont les matôvellis se trouvent à Constantinople» seront expédiés de la capitale ; de même, les titres des vakouTs dont les mutéveliis sont en province, seront délivrés aux propriétaires par les agents du ministère des archivesi après les avoir revôtus du cachet du mutévelU et contre la restitution du titre provisoire.

Art. 45. Les mutations des biens moussakafat dans les pro« yinees étant désormais du ressort du ministère des archives, tous les appointements du personnel employé et les frais de servicd seront payés par ce ministère. Par conséquent, les droits de trois piastres pour le papier et d'une piastre pour l'écriture, à percevoir sur les nouveaux titres qui seront délivrés pour les biens monsstfkafat et mustaghellat^ seront versés à la caisse du ministère des archives.

Art. 46. A l'exception des terres, situées en province, et qui sont régies par VArazi Kanounnamessi (loi sur les biens ruraux), les biens mussakafat, donnés à Idjaré (ou à loyer) et qui peuvent être transformés en Idjaréiein, et les endroits destinés à l'usage public, qui ne pourront être vendus, ainsi qu'il a été dit à l'article 6, tous les mahiuls (déshérences) des biens vakoufs, moussakafat et mastaghellat, et les terres dont la yente est permise^ seront aliénés par enchères publiques, conformément aux règlements et aux usages en vigueur.

L'adjudication, la réception du prix^ et le transfert des immeubles, ainsi aliénés, seront comme par le passé du ressort des mouhassébédjis de TEvkaf. Le dernier enchérisseur sera muni d'un certificat d'adjudication ; et sur le rapport du conseil d'ad^ ministration locale, les agents du ministère des archives, après avoir fait l'enregistrement règlementairci délivreront à l'acquéreur le titre provisoire.

Art. 17. Les droits d'idjaré des biens moussakafat et mustaghellat, à idjarétéin, sis dans les provinces^ seront perçus annuellement par l'entremise des mouhassébédjis del'Ëvkaf, qui sont chargés en même temps de la vente aux enchères publiques et des mutations des mahiuls (déshérences). Les agents du ministère

des archives remettront aonuellement ^n mQuhos^ébédjvi d^

l'ïvkaf du tableau des matatioos, afm de percevoir régtiHéireinwrt les droits fidjaré annuels, de prendre connaissance des bieos dont le droit de suceessîon est élargi, de constater cetix qai$bm tombés en déshérence et d'inscrire les mutations dans les registres tenus par les mouhassebédjis.

DISPOSITIOXS SPÉCIALES.

ART. 18. Le ministère des archives aura soin d'iélaborer les instructions nécessaires concernant les mutations dés-biams yahoufs tant à Constaniinople que dans les protinced^ et (es attribùlkms de ses agents.

oernant la ti

U Zilcadé 129^— i 4 Décembre 1874.

L*impôt foncier dans la capitale et' la banlieue vient d'être établi par Iradé Im(térîal.

Suivant lé décret de Sa Majesté^ cet impôt sera perçu à partir du 1«" Mars 1290.

Lé Règiement relatif au mode de perception, élaboré par une commission spéciale, a été soumis à Tapprobation de S. M. I. le Sultan, nôtre Auguste Souverain,- qui a daigné le sanctionner par un Iradé Inâpérial.

Suivant lé Règlement en question, Fimput sera perçu au cours dé 100 piastres la livre turque: c'est le cours qui a été adopté dans restimation des immeubles.

Les employés cbargés de la perception feront tout leur possible pour épargner des désagréments aux contribuables, sans nuire toutefois aux intérêts du fisc.

Les maisons habitées par leurs propriétaires payeront 4 pour mille de la valeur immobilière; les maisons louées paieront en sus 4 pour cent sur le prix du loyer.

Dans les vilayets, Tautorité supérieure chargée de percevoir cet impôt pour le gouvernement, est le gouverneur général.

Dans la eaptule, c'ast Votre Eicellence qui» par Irûdé Impérialt est appelée à faire opérer cette perception.

A cetiiÂef, CoBstantioopIe et la banlieue seront divisés ^Q qnatorzo^ am)iidis«e«ienjt3,. dani chacon desqoela seca établi an ba* reaa de perception composé d'an percepteur, d'un lissier et de deax. prépoeéa- Lepercepceur aara4&00 piastres d'appoint^ents paronmi. le.eaissier 75& et les préposés 500.

La nomtQfii^ de ces employa? et les sommes fixées pour leurs appoipl^memsioat ét4 soumises à rapprobation de Sa Majesté Impériale, qui a bien voulu y donner Sa sanction.

La bnreaiifi. çadasM etJe^ registres y relatifs, qui se trouveraient à la I Préfecture de la viilci, sont, avec autorisation, transférés au mini^t^rp' gérf par Votre Excellence. *

Les recettes de Constantinople et de la banlieue ont été désignées pour fevurniri^ux dépenses du ministère de la police: en cas d'insuffisance de ces recettes, le Malié comblait le déficit. A Tavenir^ ce défici|t sera xpq^blé avec l'impôt foncier. Le restant de cet impôt sera : versé, pour, le compte du Gouvernement, à la Banque Impériale Ottomane, et connaissance eà sera donnée à ce ministère^ auquel, en même temps, sera présentée un tableau des frais de chaque- mqis. Si au Ilçu de livres on reçoit du métalliquey la dJÎEi^e^ce deyr^ ; être, indiquée,. dans ce tableau.

VotiieiËiLcellence .est. priée de se conformer aux instructions, cidessus, et de. faire 'tous, ses efforts pour qu'elles soient exécutées afin que le fisc n'éprpuve ni dommages ni pertes.

Le Ministre des Finances,

YOUSSOCF.

la^ BÉQItBMBMT> coaMmant le mode de per* cepltott DE LIISPOT FOMGIER et les déwoÉU ! des Emj^oyés. qui fonctioimeroat dans . les qoatearse seotions établies pour cette perception ['].

Art. 1^'. Les registres cadastraux doivent être assujettis aux mêmes formfali tés qui étiiienit exigées à la Préfectujre de lia ville

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(^) Archives de la Sublime Porte.

(Chéhir Etnanéti); mais sealemeot pour la perception de Timpôt foncier.

Dans chaqae section cadastrale il y a aara nn percepteur (tah" silat Kiatibi), on caissier (cabzimul) et deax préposés on portenrs de bordereaux.

Chaqae section est tenae de remplir les bordereaux conformément aux registres, d'envoyer ces bordereanx anx eontribnables et d'opérer le reconvrement de la taxe immobilière.

Art. 9. Chaqae employé devra fournir on eaationnement et savoir la langoe turqne.

Art. 3. Afin de faciliter anx propriétaires d*immeiibles l'acquittement de la taxe aonaelle, celte taxe sera payée soit en trois versements, soit par à-comptes measaels, da 4^' mars à la fin de jQOvembre.

Cependant, il sera loisible à chaque contribuable de se libérer en une seule fois.

La taxe sera payée au cours de 1 00 piastres la livre turque.

Art. 4. Chaque percepteur sera muni d'un sceau, lequel sera apposisur les bordereaux et sur les registres où seront eosuile inscrites, jour par jour, les sommes perçues.

Ce sceau portera gravé le nom du percepteur ainsi que le numéro de la section. Un sceau semblable sera donné aa caissier.

Dans le cas où un de ces employés serait déniis de ses fonctions, le sceau qu'il a entre les m^ins lui sera retiré et sera annulé à partir de la date de sa destitution; cette annulation selra enregistrée.

Uq sceau analogue sora remis à son successeur.

Art. 5. Los préposés sont tenus de distribuer les bordereaux dans chaque quartier. Ils ne doivent pas toucher lesjsommes y inscrites, mais seulement inviter les contribuables à se rendre' à la section cadastrale dont ils relèvent, munis de leurs boràei^auz et de verser leur taxe. Cette invitatiou doit être répétée trois fois: à la troisième, ils se feront délivrer par le mouhtar et Vimam du quartier un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été remplies.

Art. 6. Sitôt que la taxe d'un immeuble sera payée, soit en une seule fois, soit en plusieurs vorsemeuts, la somme perdue sera inscrite dans la colonno ad hoc du bordereau, auquel le percepteur et le caissier apposeront leur sceau. s ,

ÀHT. 7. Le percôptear de chaqae secfioii dressera qq tableau des cootriboables qui n'aaraient pas payé leur taxe dans le délai sus-iadiqué. Cd tableaa sera mani du sceau de la section.

Si lé retardataire est an employé da gouvernement, la sojime dont il est redevable lui sera retenue sur ses appointements. Si ce n'est pas un employé du gouvernement, on fera saisir le montant de la taxe entre les mains de ceux qui peuvent lui devoir de Targent.

La taxe une fois payée, le percepteur et le caissier rempliront les formalités prescrites plus haut.

Si le retardataire n'est pas employé de l'Etat et s'il n'a pas d'argent à recevoir, on procédera contre lui conformément au Doustour. (Voir le chapitre sur l'impôt des immeubles.)

Art. 8. Les propriétaires qui habitent hors de la capitale, recevront leurs boidereaux par l'intermédiaire de leurs intendants, qui seront tenus d'acquitter la taxe. Dans le cas où ils n'auraient pas d'intendant, la taxe sera perçue par l'entremise de l'autorité dà lieu où ils résident.

Cependant, si les immeubles ont un revenu et que le propriétaire habitant hors de la capitale, n'a pas daus celle-ci de représentant^ la taxe sera payée par le locataire.

Art. 9. En cas. de non paiement, si les immeubles soumis à la taxe, maisons ou terrains, sont loué^, la taxe sera perçue du locataire, qui recevra une quittance laquelle sera remise au propriétaire è valoir sur le prix du loyer.

Art. 10. Les fermes, vignes, jardins prairies et autres terrains qui ne sont pas loués, et que le propriétaire fait exploiter par un intendant, sont assujettis au paiement de la dime et de la taxe foncière. Si l'intendant refuse de verser cette taxe, on procédera à la saisie d'une partie des produits, jusqu'à concurrence approximative de la somme à percevoir, preuaut en considération le prix courant de ces produite; et aprèé en avoir opéré la vente par l'entremise du conseil compétent, on percevra la taxe; et s'il reste un excédent, il sera remis à l'intendant, auquel on délivrera en même temps une quittance constatant la perception de la taxe.

Si ^u lieu des produits naturels de l'immeuble, il s'y trouve un produit équivalent, on percevra sur cet équivalent la dime et la taie, en donnant quittance comme ci-dessus.'

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Art* 44. Lds terraiûs exceptés, — les propriétés en. général telles qfae khans, bais, magasins, etc. qni ne sont pas.loHiés» mds. qni sont gérées par nq intendant, paieront là taxe fencière, laquelle sera perçae de l'intendant sur le revena de ces immenbles.

Art. ii. La taxe des terrains tels que jardins, fermes etc. qni, ne sont ni tonés ni exploités par un intendant, mais qni sont cultivés et exploités par des cultivateurs associés anx propriétaires, sera payée par ces derniers. S'ils refusent, on procédera k la' saisie de lenr part de produits ou de produits équivalents et une quittance sera délivrée aux cultivateurs, qui la remettront aux propriétaires.

Abt. 13. Les propriétaires de terrains et antres immenbles qni, au lien de les exploiter, soit d'eux-mêmes, soit par les soins d'un intendant, les laissent incultes, seront tenus de payer la taxe foncière. S'ils sont absents, Tadministration, api^ès s'être informée du lieu de leur résidence, s'entendra avec l' anforité de ce lieu et par son intermédiaire percevra l'impôt fixé. La Fomme perçue sera ensuite versée dans la caisse de 1' arrondissement où les dits immeubles sont situés.

Art. h. Les recettes quotidiennes de chaque arrondissement seront portées dans les registres ad hoc tenus par le percepteur et le caissier. Ceux ci, après avoir confronté les dexuf. registres, chaque jour, vers le soir, apposeront réciproquement au-dessous du montant leur sceaux officiels.

Il est interdit de garder dans la caisse de chaque arrondissement plus de cinq mille piastres. Siiôiqne ce chiffre sera atteint, le caissier personnellement, ou par une personne de sa confiance et sous sa propre responsabilité, remettra la somme i la caisse centrale, où elle sera inscrite sur un registre spécial, conforme au modèle et qui contient Texercice d'nne année.

A la fin de chaque exercice, le montant des sommes remises à |a caisse centrale par chaque arrondissement sera certifié par le caissier.

Art. 45. Le total des sommes perçues dans le mois sera confronté arec les recettes quotidiennes, et dès que la conformité sera établie, un tableau détaillé en sera adressé è l'autorité sopérieuçe.

Art. 46. Lorsqu'un contribuable voudra opérer un transfert de propriété, faire des réparations on construire de nouvelles bâtisses,

le permis oice^iVe ne sera délivré, qae û ce eootriboaUe a in« . tégralement payé la taxe annuelle, sans préjndice dès arriérée;.

ART. n* tes maisons qoi ne donnent pas de revenos et qui sont haUtées lears propriélaires,, s'ils sont éfaloés à mollît^ dé dnq, mille ppistres» setont exemptes de là taxe foncière» poorrà toâfefois que ces ptopriétaifes prouvent qu'ils sont panvres.Cette preuve devra consister en un certificat .délivré par Vimam^ le mmhhU^r et quelques habitants. du quartier. Ces certificats, devront être* a*. près informations, confirmés par les employés compétents.

Les propriétaires aveugles» estropiés, etc. sont compris dans cette catégorie.

Art. 48. Tout propriétaire est tenu de conserver son bordereau. Eu cas de perte» il paiera un quart de medjidié pour le nouveau bordereau qui lui sera délivré. Si la perte provient de force majeure, le nouveau bordereau lui sera délivré gratuitement.

Art. 49. Un contrôleur sera elmrgé de vérifier les recettes de. chaque arrondissement^- aiji^l qu$« le.mpje d(^firc<iplif>Wy ■ U r s'éittotnréra à cët^gflftd::derio'u(eSLJésj^

* Art. âO. Il est détendu dé gfàitér les registres et Tes bordereaux imprimés. En cas d'errenri on effacera la ligne par un trait, et l'on écrira au-dessus la correction ; la ligne effacée devra rester lisible.

Art. 24 . Les employés, en général, devront venir à leurs bureaux respectifs, à partir du 4®' avril jusqu'à la fin de septembre, à quatre heures du matia et y reçterjtB^ti^à'idix heures du soir ; et à partir du 4®' octobre jusqu'à la. fin.de mars, ils devront an^ver à cinq heures du matin et partir è onze heures dd sqih

18» cwiuluiiiOAffieii oiFFigiEtiiiB Mr r

FOiraZEE.

Le 40 Rebiul'Ahir 4393 ---22 Avril 429i.

(Voir le texte Turc p. 472.)

Un ordre Viziriel vient de prescrite quq si les propciétair^il des terres ne possèdent entre leuts m^ips de pièces offici^les canota-

uni qae Timpôt foncier de ces terres a été payé, tont différend surgit pour ces terres situées h Constantioople et dans la baalieoe nâ sera pas jugé dans les tribunaux; d'antre part le Hihistère de TEvkaf et l'administration des Archives de l'Etat ne satisferont pas aux demandes des intéressés, s*ils auront recours à ces départements.

Cet ordre a été communiqué aux Ministères du Cheïh-ul-Islamat, des Fmances, de l'Eycaf et des Archives de l'Etat.

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