‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 40 sur 79 · DEUXIÈME. PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME. PARTIE

Lesi attritHUi(MMs da. conseil relativemeoitirindiifUrîejSOQit :

4 f. De sor veiller; les écoles/ des ans et métiers ae^oell^m^iu . existantes et de fonder, s'il y a lien, de noayell^s ôcolea de cegear^;

i^-D'im^aat' à Con^laAtiopple ttoeréoole pour Tefiseigi^jsiem théorique et pratique de la fabrication des étoiles et des tis^a^ divens el de .la constras&ieo d^s maciuD^s et iasiFomeals. dis lois genres .;

3^ D'étudier les mbyèofl propre^ à eneourai^ riadosirie ;

iH D!*i]itgani^r des expositions indnslrieUiss mitionales; .;

S* De faire des études préliminaires pour Torgaais^^îon d^ Ba ny wajd^ eoinmèrêe! el d'agrioolfure ;

6^ I>V)ifaÉ4ser^ des caisses d'épargne - spéciales poor. les on* vriers indnstr'nla ;

79 Dléiabdn^ des.règleiaenls pour accorder, eoanoae^ cela se pratique dan/s d'autcea pays, des privilôg^s aux personnes qui în^ venÉsment, porfosUonneraitint ou introdàiraioat/dee machines iadnétiMles on. qui ^créeraient une nouvelle iniksirie dans la :pays ;

8v Dfadopm le> systèmeido' statistique indu^trieU^.;

9? D'instituer des corps consultatifs, composés dot laembrt^, honoraires u|uiseronl:)étu6pftr;lei5 gen» exerçaiit : unepioressian tudMrîelle ;

iO^ D'étudier les mesures sanitaires spécialement en ceqai re*g%rdefle6 établissements. ideicomaerce^ d'agricubareiet d'nidasttie

bl lesôurrierj qui y h^avmllèiil, sans pféjàdice d^ iffiglemenU en vigaear de radminisiration sanhalfe ;

44* De StttHrèitlef les 'éftablissemôots ifeaax miàérâles - et 'ihermaïes ; ,

42<^ De sanreiller le système des poid$ et ûiéâéures, liittàttlieiP.des préposés en cet êllët et cbntr9(er f etécacion des règtèÂîents da L système'dô^inal; aifWs sottàpi^Mcaffbn; ^

1l3<> Der'atoîttfier'lé aystôAiif dé c'orporàtion des 'Esnàfï, d*àoe iûàniké'avràtil^ëàsé ao^eômnieirée et à tTnfl

TROISIÈME PARlm.

Les attribations da conseil relatiyeoient an commerce sont ; 1^ D'établir ane école^de, commeri^. jt de fonder on journal offciel commercial ;

^^^^ ,J¥ffSf9^WL^.

de soumettre Tes courtiers à*ùn règlement et de surveiller le mode

de l'application des règlements les concqmiint ;

3^ De former, à llnstar des antres pays, des chambres de commerce siégeant dans les chefs-lieDX des Yil^grfts, Sandjaks et Ca- 2as, lesquelles chambres seront composées des négociants les plus notables, choisis par le cummeieb , et confirmés par le Mini- . stère Impérial du commerce ;

40 D^'éttidler, sur la 'proposition' du mintet jff« dà cttîttMëh!«>1es modifications' à inti^odâire daiiis les 16is <!omàeft:iâIes^ ; « '

b*" D'établir des bourses de 'foiiNls et de cdmilierce; no'mAier, d'one ibanière régulière, tes agentè de change suivant 'le ài'odë'é'labli ian Etardpé et élàbôifer des tarifs^ des règlisinèikt ^écibùt cûnèèrùanl ces ag^èûts ;

6<^ De proploier ^ Mfcislérô' de la ^Joitîcè :1a cVôi/tiiti^ âe'tfîlltiiiéto ^ de côirimérce dians 'les villes où iè besoin' s'entèrâit àénïir; .

7^'De dresser des projets' de 'loi relativéniïént à finstiidtion des Uiinques et de^ sociétés en généfàl et àùt dpèrâtiohs .dur les ofaK* gatibnS à pri&e;

S^ Hé surveiller les bourgs de comoçièrce, les droits dé palentes^ les Compagnies d'assurances et les caisises' d'épargne et modfBèri aii besoin^ Tes droits de patentes ; '

9^ Décharger les coosiiles de lai trasmeltre des rapports su le commerce de pays où ils résident ;

I0<' D'étadier et de rechercher les moyens propres à développer les relations commerciales de TEmpire avec les pap étrangen et le commerce maritime;

44^ D'élahorer un règlement sar la pêcherie;

42^ D'étudier les lois et les traités de commerce en rigaeor à Tétringer ainsi que d'antres documents commerciaux officiels ou non officiels et de s'en servir comme étude comparative pour les relations commerciales dans TEmpire Ottoman;

43* D'adopter le système de la slatistiquô pour les importations et les exportations de l'Empire.

Conformément aux dispositions du règlement organique du Conseil de C(^mmerce ^ d'Agricnltare> établi par Iradé Impérial, des chambres de commerce et d'agriculture seront formées à Constantinople et dans les provinces de l'Empire. Les («hambros de commerce et d'agriculture établies à Constantinople seront comfo^ées chacune de 24 membres honoraires. Les chambres des Yilayets comprendront 42 membres^ celles des Sandjaks 8 et des Cazas 4 membres^ Les membres qui formeront les chambres de. l'agriculture devront être pris parmi les notables agriculteurs et ceux des chambres de commerce parmi les notables commerçants et d'un âge majeur. Leur élection sera faite de la part des membres et des assesseurs des conseils administratif et Temiz à l'unanimité ou à la majorité des voix; ces chambres devront se réunir, outre les cas exceptionnels, une fois par semaine ; les chambres de commerce et d'agriculture des Cazas pourront corre.<)pondre avec celles

llféOBÊT VIZIBIEL MnoemiAt la oréatlim Iw oliambrM de oommeroa et d'a^onlture. j

Le^é Rehml-evel i293. ' (Voir le texte Turc p. &76— 4 )

des Sandjaks, les chambres des Saodjaks avec celles dos Vilayets, el (!es dernières avec le niioi^tère da Commerce.

Les chamt)re8 de l'agricultare devront donner, au commencement de chaque saison, des renseignements au ministère du Commerce sur lacoltare et les récoltes, les arbres et autres produits de terres, sur rétat'des animaux aratoires, les moutons, les vaches et autres bêtes de somme, et adresser un rapport indiquant les moyeos propres à développer l'agriculture.

Les chambres de commerce feront transmettre de temps i autre au Ministère de Commerce des rapports sur les moyens du dévé* loppement du commerce dans TEmpire.

Les attributions de ces chambre? seront prochainement fixées. Le président de chacune de ces chambres sera élu parmi ses membres respectifs à runanlmitôou à la majorité des voix.

Cette décision est portée à la connaissance de tons les Yilayets et des Mutesarifliks qui dépendent directement de la S. Porte. .

Le but principal de la création de ces chambres étant d'augmenter, par le développement du commerce et de Tagriculture, les ressources du pays et d'accroître ta richesse des habitants, le zèle el les efforts que mettront à cet effet les membrss de ces chambres est un service fait à la patrie et à la nation.

Les employés du gouvernement devront aussi faciliter par leur concours, la tâche de ces chambres.

3 ' BÈGIEBIENT relatif à la vente dé là poudre.

Le 8 Moukarem 4298-^23 Jamier i29i.

(Voir le texte Turc p. 477—84.) [']

Art. 4«^ Il est défendu aux particuliers de fabriquer dans Y Empire Oi4oman de la poudre noire, de dynamite et toute autre matière inflamable. L'importation de ces matières de KËtranger par quelque moyen que ça soit est aussi absolument interdite. La pondre . de mine nécessaire aux travaux des chemins de .fer, des mines, des quais et des ports et aux fabriquants de chaux et à ceux qui creusent de puits et la poudre de chasse nécessaire aux

CV Le règlement et les dispositions supplémentaires^ insérées à la 3me Partie (pag. US) sont supprimés,

Voyageurs, chasseurs el titours seront vendaes par te fisc et (alifirjaôes exclusirement dans la poudrière Impériale.

Art. 2. La poudre est difisée en quatre catégorie; 4^ La poudre dédiasse; 8* La poudre de miue nécessaire aux carriers ; 3* La mèche à mine et sa vase; 4f Le nitre. H y a trois espèces de^ mèche à mine ; 4 * La mèche de poudre enveloppée d'un fil de coton ; 8^ ] Xamfèche envefoppéè d'un fil de coton et oignée de poix; 3° La mèche faite de gomme élastique et mise dans de vases oigaéés Ijei^oîx.

ÀHT. 3. La poudre de chasse sera conservée dans des vases en f^r-blanc de cinquante et de cent drammes, d*une demie ocque et d'ioie ocqne. La poudrepour f extraction de pierres sera mise dans ideà^ases en fôr-hlanc de deux ocques et dans des barils de cinq, dix et trente ocques ; la mèche à mine de dix mètres sera mise daàs'uipie vase de fer-blanc et les dix étnis de mèche à mine seront éoilservés dans un morceau de papier ; le nitre aéra mis dans des (hcons de cinquante et de cent drammes". Les couvereles des vases et barils seront scellés d'tm cachet spécial; sur ces barils et vases il y aura d'étiquetés portant les mots: (màamoulatl Barouthanéi Dévleti Alié) et indiquant l'espèce, la quantité et le prix de vente. Il peaera pas vendu de la poudre onvertement a^ec le poids on dans des vases, barils et flacons non étiquetés ni scellés, on dans des endroits et. magasins autres que les désignés, ou à un pri^.plAS.éleffré|E[uetcehii q^i ^era déterminé. ''ÂkT. 4. ^On ne pourra pas vendre à là fois plus de deux ocques de poudre de tuasse aux chasseurs, voyageurs et tireurs, ni plus de dix ocques' de picttidrede mine aux carriers^ aux fabriquants de chaux et à ceux qui creusent de puits. Ces ventes devront se faire contre garantie de corporation dont font partie les acbeteurs. Ceux qui voudr^^ot en acheter une plus grande quantité devront s'adresser . au Ministère de la Police, si c'est à Constantiaople^ et à l'arutorité locale si «'est dans les provinces; et après avoir obtenu nn eertifioat^oenatatant qu'ils en ont un grand besoin et qu'il Â'y a paid'tacokivénients et après avoir donné les garanties néeessaires, ils pourront acheter une pins grande quantité, en exhibant ce cer* tificat aux débitants de poudre qui, de leur côté, sont tenus de le garder comme pièce justificative. La poudre démine plus d'un baril, la mèche h mine plus d9 cinquante mètres et les é\m da

mèehar plos de eioqaante nécessaires pont les travau des chftfmiÉi da. bft des roules ordinaires^ des ports et des qaais seront rendus & Constantiaople, sar an rapport du Ministère des TravaQi Pablies, en gros on en détail, par l'Administration de l'Artillerie, et dans les provinceSy par les autorités locales ; la somme provenant de vente faite dans les provinces sera envoyé, accompagnée d'nn élat, k Y^ia^xiisiintàonie l'Artillerie. Pour cette vente il ne sera payé aat débitants aucune taxe (Beyié).

. Art, 5. La poudre de chasse avec la vase sera vendue à Conâtantinpple et dans les Vilayets et les Cazas à 25 piastres Toeque; k poudre de mine avec la vase à t2 p. Tocque; les dix mètres dd^mècbe i mine de deux qualités mentionnées dans Tiirticle S*"* seront yendns avec les vases à 6 piastres; le» dix mètres de mècbe enveloppée do gomme élastique à 42 piastres; les dix étids contanani d^ mèche à mine i 42 p.; le nitre avec le flacon à 44 p. Tocque. Le prix en sera payé en bonne monnaie ou en métallique ao pair.

AtT. 6. La vente de poudre se fait à Constaminople par l'àdiiftiiislratiott de l'artillerie. Quant aux Vilayets et Cazas de l-Em* pire, les débitants de pondre seront choisis parmi les officiers de i'armée ayant le grade de CoI-)ghassi (adjodant-major) et mis en retraite ou 1 leur défaut parmi des hommes honnêtes et dignes de eonâançe, sujets Ottomans. Le choix en sera fait par l'autorité locale. Ils seront autorisés h vendre la poudre et les autres matières inflammables après avoir fourni une caution valable» qu'à moins de permission oflicielle ils ne vendront pas au delà de la quantité fltée par le règlement, qu'ils ne vendront pas de poudre à des hommes suspects, qu'ils ne dépasseront pas dans la vente le prix fixé, qu'ils ne vendront pas de poudre, de mèche et de nitre autrea que ceux du fisc, qu'ils ne mettront pas à leur» magasins de poudre plus que celle qu'ils pourront vendre dans un jour et qu'ils ne passeront pas à leur débit le montant de la poudre, de la mèche et du nitre du fisc qu'ils auront vendus et en un mot qu'ils observeront strictement les dispositions du présent règlement. Ces débitants devront connaître lire et écrire un peu le turov

Aar. 7. La poudre, la mèche à mine et le nitre seront vendus à Constantinople dans les localité^ désignés par h grande Meistri«Q

de l'A'rtillorie et daas les provinces dans les endroits dé,^igfiès par tessiatorilôs locales. Los autorités provinciales sont teiins de conserver la pondre, la mèche ^à mine elle niire dané* tes poudrières là où il y a de forteresse?, ou dans un endroit ^ui offre les snrêlés nécessaires, s*il n* y a pas de forteresses.

Art. 8. 11 âera dressé dans tous les Vilayets, chaque année an mois de Mars, une liste indiquant approximativement et en égard à la quantité des années précédentes, la quantité dé poudré de chasse et dé riiine, de mèche à mine et du nitre nécessaires pour les travaux en projets pour Tannée courante. Il sera fait mention dans cotte liste la quantité de poudre à donner anx différients 6azas de chaque Vilayet. Celte liste sera envoyée directenieiit à la^ grandie M'aitrise de TAnillerie à Constantinople, qtii enverra è chaque Vilôyoi la quantité Je poudre^ de mèche et du nitre indiquée dans sa liste respective et le prix en sera inscrit comme débit de ce Vilayet. • '

Art. 9. Comme le prix de poudre et des autres mati^^ in* ilammablee qui seront envoyées à chaque Vilayet devra être passé au débit de ce Vilayet^ ces matières serent expédiées directement au clicf-lien du Vilayet pour être delà distribnée& à ses différents Cazas. Cependant pour faciliter le transport et eo éviter do granfds frais, la poudre et les autres .natières inflammables seront envoyées directement aux Sandjaks qui sont situés* sur la itier ou sur le chemin conduisant au chef- lieu du Vilayet; un reçu en sera envoyé au chef-lieu du Vilayet. A l'arrivée de tous les envois de poudre, le Vilayet fera connaître le fait à Constantinople.

Art. 10. Les frais de transport de poudre^ mèche à naine et nitre au chef-lieu du Vilayet et delà aux différents Sandjaks seront payés par l'Administration de l'Artillerie. Quant anx frais de traiisport de poudre et des autres matièreis vendues dans un Sandjak pour être envoyées à nnCaza, ces frais seront à la charge de rindividu qui aura besoin de ces matières inflammables.

Art. 11. Dans les Sandjaks |[les vendeurs remetiroùt à la caisse du Vilayet, à la fin do chaque mois (v. s.), le produit delà vente de poudre, mèche à mine et nitre' quMIs auront vendus; Tenvoi de cet argent sera accompagné d'un registre ad hoc, indiquant Tespèce et la quantité des matières vendues; k caissier du Vilayet enverra directement à lîf grande 'Maistrise de

rArtillerie le montaDt de ces rcceltos'soit on argent soil par une traite accompagnée d*an registre detnllii^. Ponr ce qai est de Sandjaks situés^sur la mer et près de Constaniinople, ceux-ci, après avoir donné avis au chef-lieu du Vilayet devront envoyer l'argent avec le registre directement à la Grande Maitrise de rArtillerie.

Art. 4 s. Les débitants de poudre dans les provinces sont placés sooff la surveillance des autorités locales. Ces autorités feront souvent des visites et des enquêtes ouvertement et secrètement dans les magasins de ces débitants et s'il aura été constaté que les cachets et étiquetes des vases, barils et flacons ont été falsifiés^ ou qu'il y a eu d'autres fraudes, ou qu'il y a été vendu de poudre, autre que celle du fisc et à un prix supérieur au taux déterminé, et que les débitants ont retenu des sommes à leur débit ou enfin qu'ils ont vendu de poudre sans avoir entre leurs mains le permis nécessaire, ces débitants seront jraduits par devant les tribunaux civils et si leur culpabilité sera constatée, ils seront punis, conformément aux dispositions du code pénal. Il sera perçu en outre de ces débitants ou de leurs garants la somme due par ce fait au fisc.

Art. 13. Si les débitants voudront ouvrir des succursales dans des différents endroits, ils devront avoir recours aux autorités locales. Ces autorités devront déclarer à la grande Maitrise de l'Artillerie qu'il a été constaté que l'établissement de ces succursales est nécessaire et que les endroits dans lesquels on v.oudra les établir ne présentent aucun danger ni inconvénient; après quoi 1' administration de Tophané délivrera le permis nécessaire.

Art. 14. Les loyés des magasins et dépôts loués aux débitants de poudre et d'autres matières inflammables devront être payés par les locataires en bonne monnaie ou en métallique au pair; il sera perçu pour le paiement de ces loyers un droit Beyié 4 piastres pour une ocque de poudre do chasse; 1 Va P» P^^^ ^^® ocque de poudre de mine et une piastre pour dix mètres de mèche et pour dix étins de mèche ainsi que pour une ocque de nitre. Une plaque sera pendue sur ces magasins contenant en grosses lettres la phrase suivante: «Haamoulati Barouthanéï-Amiré».

Art. 15. S'il aura été constaté qu'on vend de pondre et d'autres matières inflammables dans les magazins autres que ceux qui ont été autorisés par le Gouvernement Impérial et si les auiorilé:^

compétentes auront saisi ces matières an moment de leur introdiih ciioQ de r Etranger ou de leur transport d'un endroit à on antre de l'Empire, ou au moment de leur fabrication^ ces 'matières seront confisquées conformément à ce règlement» sans compensation et frappées d'une amende égale au double (leleur,prui^.Le8 magazins de ces fabriquants seront visités et les instromeQts y trouvés seront confisqués. Le propriétaire de ces fabriques «t le fabriquant ^ poudre seront punis, conformément aux dispositions supplémentaires du 466 article du code pénal.

Art. 16. La poudre, mècbea mine, dynamite etnitre de tontes les qualités et toute autre matière inflammable saisies et confisquées par l'autorité compétente seront frappées d'une, amende égale au double du prix fixé par le fisc.

Art. 17. Si l'individu condamné à la susdite amende, est en fuite, l'autorité locale fera vendre les objets qu'elle pourra .sai9ir appartenant à cet individu et après avoir retenu sur le produit de cette vente le montant de l'amende requise, elle gardera l'excédant, s'il y en a, pour être remis à son propriétaire; mais si le produit de la vente est insufisant pour couvrir l'amende, le délicit en sera perçu par l'individu en fuite, en cas de son arrestation. Si cet individu n'a pas d'objets et de meubles qui par leur vente pourront couvrir l'amende, le corps de garde du liea de sa résidence fera des recherches continuelles pour découvrir le fuyard, qui, une fois arrêté, paiera l'amende. Pourtant si riodividu n'a point d'argent ni autre objet pour payer cett9 9nieiide, il sera puni d'un emprisonnement d'un jour pour chaque S5 piastres. La durée de cet emprisonnement ne pourra être plus de 6 mois. La contrevaleor et l'amende seront payées en bonne monnaie ou en métallique au pair.

Art. 18. Si les contrebandiers, les débitants de pondre et. d'antres matières inflammables de contrebande, et les fabriquants saisis et punis une fois^ seront du nouveau saisi comme iqrant fait: de contrebande ou vendu de poudre de contrejbande ou fabriqué cette poudre, ils subiront une double punition; et, en cas de récidive, leur punition sera plus grande.

Art. 49. L'individu qui aura donné avis à l'autorité d'une contrebande de poudre du pays ou provenant de l'Etranger, et indi(|ué le lieu de fabrication ou de vente de ces matières de contre^

bande» il prendra cinq pour cent sur la somme qui sera perçue de ces matières confisquées» conformément à Tart. 16 de ce règlement. Cet iodjvida recevra en outre dix ponr cent sur l'amende qui sera retenue da produit de la vente des objets du contrebandier en faite. Si la somme de la vente de ces objets n'est pas suffisante pour té paiement de Tamende, le produit de cette vente sera donné à l'individu qui a donné avis de cette contrebande et le reste en sera perçu en cas d'arrestation ou de punition de l'individu incriminé* Ce resté pourra aussi être payé à celui qui aura dénoncé Tindividu en fuite on ses objets. Si Tindividu en faite n'a pas d'objets à veadro et par consôqtent l'amende n'est pas payée, ni remprisouaement appliqué^ un droit de cipq pour cent sera payé à ceux qui ont donné avis de la contrebande à Pautorité, sur le prix de poudre et de matières inflanimables confisquées ; pour ce qui est de l'amende, elle sera payée en C9s de l'arrestation de l'individu ou de la dénonciation de ses objets.

Art. 20. La poudre et les autres matières inQammables qai seront confisquées en natare ne seront pas vendues dans le lieu de leur confiscation ; la pondre ordinaire sera envoyée à une fabrique dé nitre située daos une localité approchée du liea de sa confiscation pour en extraire le nitre> et à défaut de fabrique elle sera expédiée à Constantinople. Quanta la poudre de coton, la dynamite, la mèche à mine et le nitre^ ils seront envoyés à Constantinople. Cependant il arrive souvent que le prix da nitre fabriqué de la poudre ordinaire qui aura été saisie ne soit pas suffisante même pour couvrir les frais de transport ; en conséquence la renamération des individus qui auront donné avis de la contrebande de poudre et des autres matières inflammables dont l'amende n'a pas été perçue, sera payée par la grande Maîtrise de rArtillerie. La poudre et toute autre matière inflammable qui sera confisquée dans TEmpire Oilomau, le prix de ces matières et l'amende qui en sera payée par les contrebandiers reviennent à l'administration de l'Artillerie; ces matières ne pourront être remises qu'à des fabriques de nitre trouvées sous l'administration de la grande Maîtrise de l'Artillerie. Les frais de transport en seront payés par ce département. A la fin de chaque année le compte de ces frais sera fait et l'excédant qui restera du prix et de l'amende

perças'de la poudre et des autres matières inflammables confisquées sera envoyé au Ministère des Finances.

Art. 2t. Les frais de fabrication et de transport de poudre de chasse et de mine, de mèche à mine et du nitre n'étant pas toujours les mêmes, un compte en sera dressé à la fin de chaque année; le prix de matières inflamm;)b1es et de leurs vases, tes frais de fabrication, les frais de transport aux Vilayets et aux Sandjaks, les frais de voyage de préposés de transport et toute autre dépense seront payés du produit do la vente de ces matières. Quant au reste qui est un bénéfice net ia Trésor de l'Etal, il sera gardé à la grande Maîtrise de l'Artillerie qui annoncera ce fait par un certificat au bureau de comptabilité du Ministère des Finances.

Art. 22. Les dispositions du présent règlement sont en pleine vigueur tant à l'égard des sujets Ottomans que des sujets Etrangers indistinctement.

Art. 23. Le règlement élaboré le 9 Chaban 1287 qui défend rimporlation dans l'Empire de la poudre provenant deTEtranger, ainsi que la fabrication de poudre paroles particuliers et qui prescrit que la poudre sera fabriquée dans la poudrière Impériale et vendue par le gouvernement Impérial, et les dispositions supplémentaires au susdit règlement, publiées le 26 Sefer 4288 sont supprimés à partir de la^date de la publication du présent règlement.

Art. 21. Des dispositions supplémentaires dont l'insertion aura été crue nécessaire, pourront être ajoulées à ce règlement.

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