‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 41 sur 79 · TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

TRAVAUX PUBLICS

(REMARQUE. — Voir le rhjkment concenhonf. le^ for)r,alités à remplir en cas de demandes de cœicemnn et d'anlorisaiion officielle, a la Sme Partie de la L éff is l a t i o n Ottomane; pag. 160.)

MUNICI1»ALITE (*).

V NOUVEAU RÈGLEMENT sur la LOCATION des biens-immeubles [^. l/uL^ri^yu,C>^

' Le 10 RebiiU' Ecel 1291^1.) Avril 1290.

(Voir lè lexle Turc p. 511 — 17 )

Art. 1®^ Tout propriétaire, qui donne à loyer sa propriclô. maison, magasin, terrain, ferme et autres, sis soit dans la capitale soit dans les provinces de TEinpire^ est tenu de faire un contrat avee le locataire.

Art. 2. Ce contrat devra porter le nom et le prénom, l'indication de la profession, du domicile et do la nationnalilé du propriétaire et du locataire; il sera aussi indiqué dans ce contrat la nature de l'immeuble, le lieu où il est situé, Tusage qu'on en ferait, le term.e de la location, la somme du loyer et les dittérentcs

(^) Voir les Règlements relati/s à ta Municipaliic à la Sme partie pag. 52 et suite,

^f^) Le présent Règlement a remplacé celui d(^:s- Contrats de location qui est inséré à la -Ire Partie (p. 50) en date de Chahani284. - ..':;..

échéances da payement du loyer, s*il y a lien, et en cas contraire il y sera dit qne le (UiieQQeot da loyer'a été effeçCné m comptant.

Art. 3. Le propriétaire et le locataire devront dresser ee contrat entre eax dans les conditions qu'ils voudront, en évitant l'insertion des articles contraires aux lois et règlements et a la morale pnbjîqqe. Tontes les conditions passées entre le Ic^^t^n^ fjt le loCiSUird devront être inscrites snr ce contrat.

Aut. 4. En ca^ qçie la propriété à louer est nne f^rme, etemp, bain> magasin etc. uoe liste sera dressée contenant le nombre ip$ animaux et des instrnments attachés à ces immeubles (Oemirbacb) et des instruments et des objets possédés à titre de[ghedik. Le propriétaire et le locataire pourront échanger entre eux des pièces indiq[«|int' Tôtat de l'immeuble à loiUjBr. l'^cbange de pareilles pièces sera mentionné dans le contrat. A l'expiration dn délai de location, le locataire devra remettre an propriétaire les Dlemir-haçl} eit ^he4ik. suivapj^, la listii q^i ep |Ty^ ^ ff\tfi; ^ est aussi obHgé de rendra lé maisàzin. dànir l^étatèftlt s^ Mififaif lors de la location. Dans le cas où cet imnieubfe aiïrà été déUHoré et gâté par sa nature, le locataire n'en sera pqs considéré responsable.

Art. 5. Les contrats de locatian des immeubles des minenrs, des aliénés et des idiots sont dressé, sur la demande de leurs profecteurs ou leurs tuteurs, par le secrétaire du tribunal du Chér'i.

Les contrats de location des immeubles Mevcoufés qui sont donnés à loyer par le Mouteveli sont dressés par ce même secrétaire.

Art. 6. Le secrétaire du tribunal du Ghér*i recevra, confor* mément à 1 article suivant, comme droit de rédaction ^es coàtirata. Une somme égale au dixième des frais payés à cet eflTet au Trésor de TEtat. Get employé devra nommer^ sur le revers du contrat, le tf ibunal dont il est le secrétaire et mentionner que le droit de i^ dactiott a été payé ; après quoi il apposera sa signature et soi^ cachet.

La Etirection des contrats devra redqijre d^,8 fraiç de con^i^ts> le d^itde rédaction payé au secrétaire.

Art. 7. I«e délj|i des loyers des propriétés Ifevçpufé^ ^a aimnle i^l^gif, jfè poiirr^ déiiAjSser les trois an§; çelm ikM^\ ^W îm- )»èab& sera de neuf ans au plus.

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ÀET. 8. Si rioimaabU à lootf aara plamiiti propriétaires, le eonirat die?Fe loentiouier k part de chaoQQ de e«f propeiétairii.

Art. 9. Les conirals soot dressés eo doolito e:(implaîre ; iU sani sigvés el eacbei^ par les pirMos comriaGUuMes et par levs garaB|8> s'il y en a.

Ayr. 49* Dans le oas oA aa immeable a pluiiears pjropriélaîres oa ptasMwrs locataires» ua exeroplaira da contrat dinessé eotria Im loeaieiuns el les ioeataires sera donoé à ohaenn d!eo)u

AiT' 4 1 • Tons les exemplaima da oontiai seront écrin snr dn pai^HKio^bni, doni i« prix sera payé, par teats peMVsmrs.

AiiT. 4St Is oQotrat de location une fois rédigé, sera remis» ^ ai riwmble UmM est oue maiwai sise daiM nn qoectier Mosnlman, i riipsim et an Mouhtar. de ce quartier ; si elle est siti^e dans un quartier nftQ^UjuiilaHin, le ceqNnil sera donné an Blçmbtar àp ce quartier» et si c'est nn magazin on bonUqne qii,'on donne à loyer» If) i^ntiE^ de location sera remie anx intendants (jK^hayas) de oor* pcM^fj^Diu respecliyes de locataires. Dans le cas où ces Irnanu^ Monhtars et Kehayas n'aoront tronvé aoçon inconYénieqt a le locatipff 4^ immenbles en q^0st^l^ ils devront enr^Uier le contrat d^ii^ les archives dn qnarti^r op do If^ cerppfmtiQii et re* cevoir par les propriétaires on droit de cinq piastrafi 'ponf TappositiiHi 4ll <^M' ^t *Pf^ aToii' caclji^d tops les exepipli|ires dq contât» ils les reai^ttront à Iflqps propriétaires.

Cependant dans les localité où il y anra nne miwicipali^» ces contrats seront cachetés et légalisés par lef cerples fHOW^iefWf!-

Art. 43. Cacheté? par les Imams, Uenhlars on Kel|ayf s de oQij^fHMiaB on par les cercles n^MpififiiH:» eei; oo|Mr^ seront présenté i la direction des conin^de^Ippatioq^ qpi, si éll<^ Qtiroqr vera 4-ipoQnvâiM(i^^^ I^ loeatiç^n de ces immenbles, elle fera gayer i^x, propi^éfeires nn droit d'eAr4gistremj9qt de nne p.V» sar le prix du loyer; epriijs quoi KcQnti;at sera enr«f istfé et tons set ex^mr plairas seront cachetés et légalisée.

Af T. 4 4.. Ui) droit de 5 Vo sera perçij pour Teof é^tnmeni et la légalisation, du la liste de Dei^ir'<k(içh et des piécèfi qtti siéront été échangés entre le propriétaire et le locataire snr réjta^ de lliqEiniailble 4^né à loyer^

Af(T. t^. Les contrats de ioiefttioo seront numeroléa ^ in^rifft s^r If K^isirç 4^ t» Dîrmjoq i^ conMtK; bno^i eilepitAïKMfnf

le domicile et la nationalilé da propriétaire, du locataire et h garant de ce dernrer, s*il y a lièa, la iiatare de rimmeublè, le liea 06 il est sitaé, Tusage qa'on en ferait, ainsi qae le terme de location et le prix da loyer seront mentionné dans le registre de la Direction des Contrats. Cela fait, cette Direction écrira sar le revers de cbaqae exemplaire da contrat la date de ronrégistrement et de la légalisation da contrat ainsi que le montant des frais d'enregistrement' qui en aaront éfô perças ; après quoi le contrat cacheté par ia Direction des Contrats sera remis à son propriétaire.

Art. 46. Dans le cas où le quartier, la municipalité, la corporation ou enfin la Direction des Contrais auront troavé d'inconvénients dans la location d'an irnmeubleet refosé, par coaséqoent, de cacheter et légaliser le contrat^ Tcxam^m de pareilles affaires est fait à Constantinople par le Ministère de Police et dons les provinces par les aatoritôs locales.

Ainsi,' si lo contrat vennait à être rejeté, le droit de cachet qni aura été payé à l'Imam, aa Monhtar, an cercle manicipal onao j chef de corporation, sera restitué.

Si lé contrat aura été reconnu par le Ministère de. Police à Constantinople et par les aatorités locales dans les provinces, il sera remis à la Direction des contrats pour y être légalisé.

S'il aura été constaté que l'Imam, lé Hoiihtar et le chef de corporation ont refusé à dessein de cacheter le contrat, ils seront passibles d'une amende de nn à cinq Medjidiés d'argent on d'an emprisonnement de 24 heures à nne semaine.

Art. 17: Les contrats de location qui seront dressés pour les différents départements du gouvernement seront assujelis an même mode d'enregistrement et de légalisation.

Art. 18. Le propriétaire ne poarra remettre son immeable an locataire sans avoir fait enregistrer et légaliser son contrat par la Direction des contrats; les contrevenants paieront le droit réglementaire calculé du jour de la location, plus une amende égale aa double da droit payé. La moitié de l'argent provenant de cette amende sera donnée à ceux qui en donneront avis à l'autorité corifpétente.

Si le propriétaire d'un immeuble serait obligé de remettre immédiatement sa propriété au locataire; et il ne pourrait pas pour différentes raisoos faire dresser en même temps le<^ntrat-de lo-

cation^ le locataire après avoir pris possessîoa de l'immeable» il devra se rendre à. la DirectioD des Contrats et demander an délai suffisant pour la rédaction de son contrat de location.

Art. 49. Les Imams, les Moahtars et les chefs de corporation qui ayant appris que dans leurs quartiers on leurs corporations respectives on avait loué des maisons, magàzins ou autres immeables sans avoir dressé de contrat de location, n'en auront pas donné avis à Taulorilé compétente, ils seront passibles d'une amende do un à cinq Medjidié d'argent.

Art. 30. Dans le cas où un locatairo aura loué Timmeuble qu' il possède à une troisième personne, il ne paiera aucune taxe pour celte location; ce fait sera seulement annoté sur le revers du contrat de location primitive ainsi que sur le registre de la Direction des Contrats. Un droit de cinq piasres sera payé pour l'enrégistrcment et la légalisation do celle deuxième location.

Cependant s'il aura loué cet immeuble à un prix supérieur aux loyers qu'il a payés au propriétaire de cet immauble,^l6 locataire devra payer pour cet excédant un droit de 4 %•

Art. i\ . Le locataire ne pourra pas sans le consentement du prcpriôlaire louer à des tiers un immeuble qui aurait changé d'usage, lors du changement du locataire. Si un immeuble pouvait par sa nature servir à des différents usages et si l'acte de location passé entre le propriétaire et le locataire ne défendait pas la location h une tiers personne l'immeuble en question, le locataire pourra encore donner à loyer cet immeuble sans demander le consentement du propriétaire.

Art. 32. Un droit dit calemié de cinq piastres sera perçu pour toute modification des articles d'un contrat, faite avec le consentement du propriétaire et du locataire. Les articles modifiés seront écrits au bas dn cpntrat. Mais lorsqu'il s'agit d'augmenter le prix du loyer pu de prolonger le délai de location, un droit de \ <>/o sera perçue sur l'excéiant du loyer ou sur le terme prolongé.

Art. 33. Lai Direction dos Contrats de location ne sera' pas responsable de l'annulation d'un contrat, qui après son enregistrement aura été trouvé contraire aux lois et règlements établis à ret égard.

Art. Si. Dans le cas où. le gouvernement Imp*érial> pour des raisons d'intérêt public et suivant le règlement spécial, aurait

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acheté ua imnieable doooé a loyer, le locattire sera obligé d*6- Taeqer, cet iina^ble daos le délai fixé à cet effet.

Ait. S5. Dans le cas où il aura sargt aa différend entre le prpprléuire elle locataire à la soite de la non exécatioo desartieles i'm contrat légalisé par Tantorité compétente, oq délai de 18 b^es sfiça accordé au dléfendenr pour se conformer aux dbpo- ^^ffl^ djf' ci^itrat ; si» le délai passé, il ne a'y rend pas, il sen oiiffgf^ di; s*y conformer par le can^l de la Police. Âacane objection da défendéar motivant la non exécatîon des disposition! da eoB^^^ ne s^a pas prise en considération ; cependant, s'il ann P^pyéf ep. yerta d^nne pièce en d()e forme, qu'il a déjà passé le mP9taot àji. loyer, il seb obligé de donner un garant i la Direction des contrats, ponr l'accomplissement des autres dispositiene di| conjurât de location ; il sera envoyé pour le reste par devant le tribunal compétent. Mais si aurait surgi, un différend li la suite de la non exéciition d'un contrat qui n'a pas été légalisa par TaatopJié, cpmpélent/e, la Direction des contrats après avoir fait payer au plaignant undroit^égal au double de là ta^^e r^lementairei enverrai l'affaire pair devant le tribunal conipéient.

Abj. %è. TqqI procès, soit du propriétaire, soit du locataire, poi^r ape propriété immobilière, relatif à une disposition qui n'est pas eo^tçnçe dems le coptr^t, sera rejeté.

À|T. 27. Si l'une ou toiites les deux des parties contractantes viempept à décéder, elles seront remplacées par leurs héritiers, qui poprrontf dé leur propre gré, annnler ou maintenir lê èointrat. toute demandé poiir l'annulation d'un contrat, demande f^te par j^ne de» parties contractantes, à la suite de la mort de l^aùire, sera rejêtéei ' '

Art. ^8. De^ms le cas où le propriétaire d'un immeuble loué, appartenant, à l'Évcaf ou au Trésor Impérial, vient à décéder sans ^ritiëirs e^ que l'immeuble en question devient, par copséquent, ijlÇLhkil. le prix du loyer de cet immepble sera versé à fa câl$se de l'Evcaf ou au Trésor de l'Etal, à dater du jour de la mort dé son propriétaire.

ë;i le propriétaire décédé avant le terme du contrat a reçu d'avance le montant du loyer, la partie du loyer afférente à l'espace de t^m(^ à courir à pa^rtir dp jour de son décès deyra êtrç resti- ^^^all locataire par le produit de la vepte des biens du décédé.

prairie el terme, praQiésV'ensêmeàVés. 'K^^^^ lèrë^'m''

meubles appartiennent à la succession iïï àémnU ]JïtqiCi od que ces semences et plantations donnent de productions.

Art. t9. Lorsque celui qui auira pris à loyérv en Vertu d'un contrat, un khan en entieir^ rouira sous-lyoer séparemeni les chambres de ce khan, il poura faire à cet eSét un contrat Ter<bal on par écrit. Le contrat, qui sera fait par écrit, devra ôtre enre* gistré et légalisé par la Difeftion dei)Contrats, conformément aux règles établies. Comme les frais de location ont été^ uoo fois parés, il sera perça pour cette deuxième location un 'droit d^ebr^is* trement 49 S piastres. ^

Si tajoeatdire ne fait enregistrer ni légaliser sçn eontirat, ôb s'il fait on- contrat yerbal, leis conditions passées entra les pattiUs contÂHHanter n'étant pas reconmîeaoiBèien^enlMii, leloeittfirepwm^ é?acQèr; qttand bon lai semblera, i1i(nméubleqii4l tient, àprèsaff^Mr payé le loyer dct délai pendant lequel il avait giirilé cjqfrjtntnÂtiibliè. Les diÔirends surgis à la suit^ de Unon exéeiuioi^ dès contrais . non légalisés, seront. jugés à Constantinopfo par ta Ministèrede ta Police et dlins les provinces par les antoritës toisales.

Art. 30. Lorsque le propriétaire d*an khan doqne iih^féril^ parement les çi^i[Iibres de cet itntneuble, if pîxMsèdW cotifôriàith ipent aux dispositions de ràrticle précèdent. CepwiM a'ij ' t(yû((tta rédiger nn contrat et le fair^ légaKser par l'antoiritè compAenfe, il devra payer les frais réglementaires.

Art. 31. I^ locataire ou le propriétaire d^unkUanqni^vélîdra louer â. d'autres une ou plusieurs ottambrea de oe kltan^ dbvra procéder conformément aétx articles !29 et 30.

Art. 3SI. Lorsque lelddataire aura détruit rimmêiiMe qnll a pris à loyer, que le propriétaire ne poarrait'fas rèn^plehor de eè fait'où qne te locataire refuse dé réiàdre TiiHiDalélible à réiilpih^ tion dn terme de location, on procédera à cette etrednstance èon* formémént aux dispositions du livre de location du Medjelé (Code Civil).

Art. 33. L^ présent règlement rempTarrera celui des GoiÀriits de location.

2^ BÈaXJSMEKT sur le mode de OOHBTBV- CnOH DES ÉDXnOEB à élever à Stambed etsabMilien [1

Le ii Uoiiharem ^SOS-^-O Chaban (290.

(Voir le leile Turc p. 547.)

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