PRÉFACE
La ville de Sumboal, proprement dite, est divisée en deux sections: Ainsi qa'il est indiqué dans la carte topographiqae, la
fremière section est délimitée par ane ligne partant d'Oan^Capan travers le Zirek-Bachi^ de Sépetdjilar-Bacni et de la me Kor- Kor et passant à côté da Pont d'Ak-Séraï^ jnsqn'à Yéoi^Capoa. Celte première section est dite section de Bayazid. La seconde section est celle.de Fatih. La ligne partant d'Azap-Capoa, snirant la me qai. arrive à Thôiei de la Monicipalité du Vie Cercle, i< côté de la rue du Caracol jasqn'à Âloali-Tchesmé et s'inclinaiit i ganchô par le vallon de Sakiz-Aghadje, y compris Chichli et Férikeai^ appartient i la première section. La partie, située à droite de cette ligne, c'est à-dire celle qoi comprend Tatavia et Cassim-Pacha, appartient à la seconde section. Enfin la ligne passant par Grand Rae, à partir d'Azap-Capoa jusan à Ortakeui, toachant la rue qai passe à côté du Caracol de Cliicnli et prolon-
Sée par le vallon de Balmoamdji-Tchiftiik jnsqn'à Ortakeai ea escendant la susdite Grand'Rne, est comprise dans la première section. Le reste de la banliene, les côtes dn Bosphore, Cadikeai et les Iles sont compris dans la seconde section.
Art. 4^. Les maisons qui seront construites dans le périmètre de la première section, à Stamboul, dans sa banlieue et sur les rives du Bosphore, qu'elles soient élevées snr des lots de terrains bâtis en ilôts ou ^construites dans des quartiers ou à falignement des raes nouvellement tracées, ne pourront sous aucun prétexte être construites en bois. Les constructions de toute nature qai seront^ élevées sur les points indiqués plus haut devront être cunstruites absolument en pierre ou en briques. Dans le périmètre de la. seconde section et sur le terrain d'une superficie d'an moins dix maisons, après un incendie et lorsque ce terrain ne sera pas
^^) Archives be la Préfecture de la ville.
divué en ilol^, il sera élevé de cliaqae coté un- mur de protectioii. Les frais de construction de ces raarfi seront partagés entre les susdites dix maisons an prorata de la valeur de chscnne d'elles. La façade et U derrière de ces maisons seront recouverts d'enduit et badigeonnés. Si la maison est isolée^ toutes ses faces devront être protégées par le même procédé. Les maisons situéjos au bord de l*eau, le long du Bosphore, ainsi que les résidences d*élé, telles que Kiosques dans les vignes, etc.^ peuvent êure construites en bois. Pour ces sortes de bâtisses le badigeonnage n'est pa& 4e rigueur. Toutefois pour les Yalis qui sont comigas les uns aux latres, en. cas d'incendie ou de reconstruction, les propriétaires seront tenus de faire élever de part et d'autre. de» murailles de protection. Dans la premier section il est absolument nécessaire qoe les maisons incendiées ou à réédifier soient rebâties en pierre ou en briques.
AitT. 2. D'après l'art. 30 du règlement sur les instructions, excepté dans les endroits désignés ci-après, les maisons en pierre doivent avoir comme par le passé^une hauteur de vingt archives. La hauteur des maisons qui seront bâties sur des rues ayant une largeur minima de 15 arcliines ne devra pas excéder 24 arehines.
Art. 3. Tous les murs extérieurs d'une maison en pierre doivent naturellement être construits en pierres ou simplement en briques relices par du pur ciment. Toutefois les murs de refend et les cloisons intérieures peuvent être en bois.
Art. 4. Tant dans la première que dans la seconde 8ection> les boutiques, .fabriques ou ateliers établis au rez-de-chaussée des maisons, devront toujours être construits en pierre ; en cas d'incendie ou de réédification, ils seront mutais' de portes et de volets en fer. Les plafonds seront en stuc badigeonné. Les rez-dechaussée qui doivent servir de cafés ou qui seront occupés par des étameurs, des serruriers et des artisans enfin dont le métier exige remploi du feu, ainsi que ceux destinés à recevoir des matières inflammables^ doivent f être construits d'après le mode indiqué dans l'art. 27 du règlement sur les constructions. Les boutiques dans lesquelles on exercera des métiers exigeant l'usage du feu, ainsi que les bâtisses qui doivent servir de dépôt aux matières infiammables ne doivent pas être contiguës les unes aux autres. Toutefois il sera permis de construire une boutique en bois au-
dessoiif d'âne maûmi en boisi à eoadiiion que Tda n'y mm point m mâlier etigeant remploi da feu ei qae l'on n'y éMim fae un dépôt de tfàttères inllamniibles. Hais dins eè cas, il èit MfdiépenteUe que le plafond, i'nitériear et rextéri^ar de 6éw tKMiliqtte soient tocùaréfts d'an endnit badigeonné.
Art. 5. tteloits des maiaons. bootiqnes et ewas bStisuss ia pierre aeroib foiméj d'une 'eouefae detriqaes bien reliées las iltted au amm et mr lôarjoéllei les iniiee seroait diàpoaées. On peat cëpMdant se di^penaër déplacer çes^ briques en-poeiinl im Ittiies éor an endaitde plfttfe inê(é à delà 'pirille m&chée. im mn tBmivx, qaelèi bâtisse soit ls6lée ôa cimtigaë à'tlne'aMrs, è)iv«iirdé|^Maér d'an arcbine aa moins h haaieor de la tbitdie.
ktt. 6. Les lotisses sises snr liels points indiquée -psfr Tan. A^ ët'éM^i^riéea an eommeree ou à reiércioe d'oie protession s^ oiale» après aroir été détraites par te feu, oa déouMeSt nfe* poirrew plnsét^ rébftites sur le même emplacement, si dEas riitoai dlHnbéltissettents ou de. salabrfté pnbiiqtte l'exigent, tl et siNi de même dea'boatiqaaB servant d'ateliers anx forgerons eiaot faidsnra où Ton emploie béabcoap de fea. Il n'est pas permis^ A les rebfttir'îpear les affecter i la même destiimiion. La prélaeniri èala rilte indiquera aax indastriels, qui demabderôtit à exercer ces métiers, an endroit oontenable oà ils poarrpnt s'établir.
Art* 7. L'aride 14 du règlem»it sur les construetioas san appliqué à tous les terrains en façade sur la voie publique et qoi, de forme irrégalière, auront une façade de moins de quatre arehines«
Art. 8. Les dispositions indiquées à l'art. 36 du règlement sur ies eonitruetfonsi relativement aux réparadons interdites,: par nttite de rélargtsseaiieni projeté de la voie publique, smit applieâbles à latépMration des façades des bâtisses en bois sises Hat dans la première que dans la seconde section. Il est peraûs cepeiidant de réparer les endoits imérieurs sur une stirfkice ne dépassant pas quatre pics carrés. Dans le cas toutefois où,' ta iàoûr fôiUtlé de l'article susmenilonné, il serait nécesbaÎPd de recoUr l'alignement de la bâtisse, otf pourra recouvrir toute la façade le la littsse d'un stocage simplement badigeonné.
9^ IHSTBnOTIOlIB élaborées Par le OMUtil d'Btftt et oonoemant 1m KAuEIKrai [^].
Le 24 Décembre i87i.
Art. 4*^. Leskaïks, mahones et barques (sandals) appartenant aux direrses échelles de la capitale et de sa banlieue, se disiingoeroot.par la. eonlear des Naméros peints sar leur proue et^iir lear ponpe; cette coolenr sera bleae pour les échelles de Stamboul» blanche pour celles de la côte d'Europe et rouge pour celles de la côte d' Asie.
Art. 2. Le propriéiaire d'un caic, d'une mahone ou d'une barquOi qui désirerait passer d'une échelle à une autre, sera tenu de se procurer, par Tentremise du Kiaya de l'échelle à laquelle il est.attaohé, un billet portant le numéro de son embarcatik)n et de ie présenter ensuite avec son teskéré à la Préfecture, afin qu'on lui dojane. oa autre Numéro s'il y a lieu, et que l'on y fasse les annotations d'osage. Tout batelier devra également se présenter avec son Numéro et teskéré à la JPrâfectucè, au cas où îi voudrait cesser d'exercer le métier de batelier et vendre ou céder son embarcation à d'autres bateliers. Dans ce dernier cas^ il devra faire ennegistrer à la Préfecture les noms de ces individus, ain^ que l'échelle à laquelle ils seront attachés.
Art. 3. Il est interdit aux cdicdjis et bateliers d'embarquer des passagers et des colis en d'autres endroits que le pont et les diverses échelles; il leur est défendu également, hormis dans le cas de force majeure, de transporter des passagers d'an autre caïk à distance du rivage et de recevoir des passagers qui vont se baigner en pleine mer. lU ne doivent pas non plus mettre en mer leurs embarcations lorsqu'ils sont en état d'ivresse et par un temps d'orage ils doivent prendre toutes les précautions pour ne point mettre en danger la vie des passagers.
Art. 4. Tous les cdicdjis et bateliers feront la plus grande attention aux bateaux à vapeur en marche qui se trouvent de-
(*) Archive^ de la Préfecture de la Ville.
vaut ou à côté de leurs embarcations et ils s'abstiendront de passer «ntre les navires. : - v- y^
Art. 5. Chaque bàtèàu et êdic devra être rèeemtûent radoCibé et il devra avoir un matériel de rechan^^e composé d'une paire de courroies pour piquer à rames, d'une paire de piquets, d'une rame courte et d'une corde. Les caicdjis qui n'auront pas ces objets dans leurs embarcations seront sévèrement punis.
Art. 6. Pour qu'un individu puisse entrer dans Vesnaf des caicdjis^ il faudra qu'il n'ait pas moins de vingt ans et pas plas de soixante; qu'il ne soit ni épileptique, ni sourd, ni muet, ni aveugle, ni de constitution débile, qu'il Soit honnête, et qu'il ait fait (s'il ne connaît pas son métier) un apprentissage d'sne aaoéd chez le patron d'un caic. Il faut, en outre, qu'il puisse présrater la garantie du Kiaya d'une échelle.
Art. 7. Les Kiayas des échelles veilleront à ce que les bâteliers reçus dans Vesnaf dans les conditions énoncées dans le précédent article ne fassent pas la traversée d'une rive à l'antre ni de longues courses jusqu'à ce qu'ils n*aient pas acqub une connaissance suffisante des cx)urants et des endroits dangereux. Les Kiayas veilleront en outre pour que tous caicdjis en général soient des hommes polis et honnêtes.
Art. 8; Les seute caics autorisés à se servir de voiles sont ceux des échelles de Koum-Capou, de Yéni-Capou, .de Kadi- Keuï et des Iles ; mais ces caics doivent serrer leurs voiles aussitôt qu ils auront doublé la Pointe du Sérail. Quant aux caics des autres échelles, il leur est sévèrement défendu de se servir des voiles.
Art. 9. Le nomdre'des passagers à embarquer ne doit pas dépasser deux pour nnnarin caic, quatre pour un duchecli piadé, huit pour un caik à i paires de rames, de dix-huit poar un atech^caic et de six pour une barque ;'(sandal).
Art. 10. Les contrevenants aux dispositions du présent règlement seront punis selon toute la rigueur des lois, et les Kiayas et deynecdjis des échelles seront aussi rendus responsables de sa fidèle exécution.
Le publie est prévenu qu'une commission spéciale a été instituée par Iradé Impérial à la Préfecture de la ville dans le but de veiller h rexécution des disposition» de l'Art. Q concernant la
réception de noaveaax membres dans Vesnaf des caïkdjis. Afin de renseigner la commission sur les endroits où stationnent maintenant des ^aic^, tOQS les bateliers seront tenus, en entre, de lai présenter leurs teskérés i'esnaf ponr qu'ils soient visés et enregistrés.
4<' OOmnnnOATIOlf OFFXOJLBLLB, oonotr* iim&t le prélérenuiit de la taxe iiir IM HÉ* BITS DE BOIBBON ['].
Le 9 Octobre 4875.
Dans le but de prévenir à l'avenir tout abus au préjadieedes fabricants de vin, et d*eau de vie, le gouvernement Impérial vient de décider que le système de jaugeage et d'évaluation aaivi iosqu'ici pour le prélèvement de le taye sur ces boissons sera remplace, par,, un droit fixe après un tarif sp^ial. . ;