‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 47 sur 79 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

De la discussion des projets Ue loi decant le Sénat.

Art. 45. Toat projet de loi qui aura été reconna> après Texamen de ia commission à laqaelle il a été renvoyé, ne renferment aucune atteinte à la religion, anx droits da Soaverain, ni rien que soit contraire à la liberté, aux dispositions de la Constitution, à l'intégrité du territoire ottoman, à la sécurité intérieure de TEmpire^ aux intérêts de la défense et de la sauvegarde de la patrie, et enfin à la morale publique, sera l'objet d'un rapport de la dite commission concluant à l'acceptation ou au rejet total ou partiel, à la modification ou à l'amendement. Ce rapport, remis au président du Sénat, sera imprimé et un exemplaire distribué à chaque membre du Sénat. Le Sénat, consulté en séance, fixera le jour de la discussion du projet.

Art. 16. Sauf les question d'ngence, aucun projet de loi ne pourra être mis au vote et son acceptation ou son rejet décidé è la majorité des voix, avant d'avoir été soumis à deux lectures complètes, avee cinq jours au moins d'intervalle entre elles.

Art. 47. Le président^ après une première délibération générale du Sénat sur le cas, décidera si l'ensemble d'nn projet de loi doit être soumis à la discussion. En cas contraire, chaque article du dit projet passera séparément à la discussion, après laquelle le Sénat sera consulté pour savoir s'il doit y avoir une seconde discussion.

Art. 48. Lors de la seconde discussion, chaque article d'un projet de loi sera soumis aux voix; la majorité décidera de l'acceptation ou du rejet.

Avant qu'un nouveau vote décide de l'acceptation ou du rejet définitif d'an projet de loi, chaque membre du Sénat peut présen* ter ses observations gêné m les et motivées sur cette acceptation on ce^sujet.

Art. 49. Sont exceptés de la catégorie des projets de loi devant être soumis 5 deux discussions : les lois sur les recettes et les dépenses du budget, sur la fixation définitive du budget, sur les aiïectations et les lois d'intérêt local. Une seule discussion suffira pour que l'acceptation définitive soit soumise au vote.

LêS projets relatifs à ces lois seront soumis, eu ce qui concerne leur acceptation ou leur rejet à la majorité des vois, aux formalités prescrites au titre VI traitant des questions d'urgence.

Art. 26. Sur Viradé Impérial y relatif et après référence au grand vézirat, les ministres, les mustéchars et les membres du conseil d'Etat qui se seraient trouvés présents à la discussion à la Chambre des députés, seront désignés pour l'explication et la défense des projets de loi présentés au Sénat.

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