‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 48 sur 79 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Des 'pétitions 'présentées an Sénat.

Art. 21 . Toute pétition remise au Sénat devra porter la signature du pétitionnaire, avec ses noms et prénoms et l'indication de son domicile au bas de la pièce; s'il y a plusieurs pétitionnaires, un d'entr'eux au moines devra, avec ses noms et prénoms, indiquer son domicile. Le ou les pétitionnaires devront avoir qualité de demandeurs.

Les pétitions adressées au Sénat doivent être remises au Président.

Bien qu'une pétition puisse être remise au Sénat par l'un de ses membres, celui-là devra par une apostille, portant sa signature, mentionner son intermédiaire sur la pièce.

Toute pétition présentée ou envoyée par un groupe de personnes sera refusée par le président. Aucun membre du Sénat ne peut présenter de sa part de pétition au président.

Art. i^2. Les pétitions, au fur et à mesure de leur présentation, reçoivent tin numéro d'ordre, avec la date de la remise de la pièce ; un sommaire de leur contenu est porté sur un registre spécial à cet eiïet. Le numéro de la pétition, les noms et les prénoms du pétitionnaire, son domicile^ s'il y a lieu le nom du sénateur par rintermédiaire duquel la pétition a été remise, sont également consignés dans le dit registre avec les sommaires.

Art. 23. Les pétitions inscrites au registre seront renvoyées par le Président à la commission des pétitions.

Les pétitions relatives à un projet de loi dont l'examen aura été confié à une autre commission, seront renvoy(3es directement G«tte commission.

Chaqae mdmbre do Sénat peat s'adresser au Président d'une commission à laquelle aura été renvoyée une pétition pour prendre connaissance de celle-ci.

Art. 24. Les pétitions renvoyées à la commission sont examinées séparément.

Elles se divisent en deux catégories: \^ celles qui doivent être communiquées à un des ministres; 2^ celles qui> tout en concernant un des ministres, ne méritent pas la discussion par devant le Sénat assemblé.

Toute pétition concernant des affaires personnelles et se rapportant aux fonctionnaires du gouvernement ou au département dont ils dépendent^ sera renvoyée au signataire s'il est établi que celui-ci n'a pas fait de prime abord le nécessaire auprès de ces fonctionnaires ou de leurs départements. Toute décision prise à l'endroit d'une pétition est communiquée par écrit au signataire de cette pétition, avec mention du numéro d'ordre et de la date de l'inscription au registre spécial.

Art. 25. Il sera fait chaque semaine uu tableau indiquant le nombre des pétitions renvoyées à la commission, leur numéro d' inscription, la date de la remise, les noms et prénoms et domicile des signataires, le sommaire du contenu, les résultats de l'examen et les raisons motivées de la commission. Un exemplaire de ce tableau imprimé sera remis à chacun des membres du Sénat. Il est facultatif au Sénat, après décision prise à l'unanimité des voix, de consigner seulement au tableau le numéro d'inscription, les noms, prénoms et domicile du signataire et les conclusions de 1' examen d'une pétition.

Art. 86. Il sera fait chaque semaine un mémoire récapitulatif des conclusions des examens de la commission des pétitions sur les pétitions qui lui auront été renvoyées pendant le cours de la dite semaine. Ce rapport sera lu en présence du Sénat assemblé et on aura recours au vote pour décider quelles pétitions seront soumises à la discussion.

Art. 27. Un délai maximum de quinze jours est accordé pour la réponse \\ une pétition communiquée à un ministre. Passé ce terme^ le Président rappellera par écrit è qui de raison l'attente de la réponse. Si, sur cotte invitation, aucune réponse n'était envoyée, après référence à la Sublime Porte, le chef du département

en question en personne ou bien an des fonctionnaires en releyant, serait invité à se présenter par devant le Sénat.

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