TITRE VI
Des décisions d'urgence.
Art. 28. Tout ministre, tout membre du Sénat oale rapporteur d'un projet de loi, peuvent demander par écrit Targence de la discussion lors de la remise ao Sénat de tout projet de loi oa de tout rapport relatif à une motion. Les raisons qui motivent l'urgence doivent être énoncées dans cette demande écrite.
ART. 29. La proposition d'accepter ou de rejeter Torgence est faite au Sénat par le président. Dans le premier cas, le projet de loi ou la motion y relative est renvoyé par décision dn Sénat à la commission dont ce projet ressort, ou à celle qui sera constituée immédiatement s'il n'en existait pas.
L'examen des projets ou des motions y relatives, dont l'urgence a été votée, prime toute antre affaire dans les commissions.
Art. 30. Les projets de loi ou les motions pour lesquels l'or* gence aura été votée seront soumis à leur arrivée au Sénat à une seule discussion. Cette discussion portera sur l'ensemble des dite projets de loi ou motion. Le président interrogera ensuite le Sénat s'il y a lieu on non de les discuter article par article.
Les projets de loi et les motions dont la discussion article par article ne sera pas admise, seront considérés comme rejetés. En cas contraire, la discussion sur chaque article suivra son cours.
Art. 31 • La discussion et la décision sur les projets de loi et les motions pour lesquels l'urgence n'aura pas été admise par le Sénat, auront lieu conformément aux règles ordinaires.
Art. 32. Les raisons motivant un amendement ou on supplément qui seraient proposés pendant le cours de la discussion, sont exposées sous une forme abrégée par leur auteur.
Sur la demande d'un des ministres ou du rapporteur d'an projet ou d'une motion, Texamen de ces raisons motivées sera renvoyé à la commission compétente.
Si une pareille demande n'était pas formulée, le rapporteur di projet présentera ses observations à cet égard au Sénat, qui déciderajFsi elles doivent être ou non prises en considération. Si la
décision 6st affirmative, raiTaire sera renvoyée à la commission pour un nouvel examen.
Art. 33. Après Tacceptation à la majorité des voix de chaque article d'un projet ou d'une motion, et avant le vote de l'assemblée sur leur ensemble, un des membres du Sénat pourra présenter des conclusions générales pour ou contre l'adoption en bloc du projet ou de la motion.
Egalement avant ce vote, le renvoie d'un projet ou d'une motion à la commission compétente est admis s'il y avait nécessité d'en modifier ou d'en corriger la rédaction.
Ce renvoi est en tout cas admis, s'il est demandé par la commission connaissant de la question.
Les corrections à apporter dans la rédaction d'un projet sont faites et le projet corrigé au Sénat sans aucun relard. Après lecture, le Sénat met en discussion seulement les parties corrigées.
TITRE Vn.
Du wte.
Art. 34. Les questions soumises au Sénat sont acceptées ou rejetées à la majorité des voix par le vote public ou le scrutin secret.
Le vote public a lieu par un signe particulier ou par l'appel nominal.
Le signe particulier consiste dans le debout on l'assis avec la main levée.
L'appel nominal a lieu, ainsi qu'il est spécifié à l'ariicle 37, par la remise de billets imprimés portant les noms des membres votants.
Le vote au scrutin secret, ainsi qu'il est mentionné à l'art. 39, consiste dans la remise des bulletins de vote en secret.
Art. 35. Dans toutes les questions, en dehors toutefois des cas énoncés au premier paragraphe de l'art. 6 ainsi qu'à l'article 47 du présent règlement, où le président se référé à la décision du Sénat, le vote absolu se constate par debout ou par assis.
Le président et le secrétaire sont chargés de constater et d'indiquer la majorité et la minorité des vois obtenues. Si par le vote le Président et les secrétaires jugent que la majorité est douteuse, on procédera à un nouveau vote.
Si les résultats du second vote ne sont pas plus concluants que le premier, on aura recours au vote public par l'appel nominal.
ÂucuQ mombre n'est autorisé à prendre la parole pendant b premier et le second vole et entre celui-ci et le vole par Tappel nominal.
Art. 36. L'appel nominal a lieu: 1" Dans le cas de doute sor la majorité de deux votes préalables^ ainsi qu'il est dit à l'article 35; 2<* lorsqu'il s'agit de projets de loi de finance ou de questions considérées urgentes par TËtat.
On peut aussi le réclamer pour tous les autres cas.
Sont exceptés, les questions de rappel aux dispositions du règlement intérieur, de refus de la parole et des blâmes à infliger à un des membres du Sénat. Le Sénat fera toujours connaître sa décision, dans ces cas, par le vote debout ou assis.
Art. 37. La demande du vote par l'appel nominal doit êtn formulée par dix sénateurs au minimum, mais à l'appel nominal un seul membre suffit pour le recours après deux votes par assis ou débout sans résultats décisifs.
Les noms des membres votants pour ou contre dans une quesion lors du vote par l'appel nominal, sont consignés dans on procès-verbal.
Art. 38. Le vote par l'appel nominal a lieu ainsi que suit: Aux sénateurs restés à leurs places respectives, les huissiers présentent les urnes ainsi que deux bulletins de vote portant le nom du sénateur auquel ils s'adressent^ l'un blanc pour le vote affirmatif at l'autre rouge pour le votô négatif. Le sénateur en prend an et jette dans l'urne. Cette opération accomplie, le Président en avise le corps réuni et ordonne aux huissiers de déposer les urnes sur sen bureau. Les secrétaires procèdent alors au dépouillement des billets de votes contenus dans les urnes qu'ils ont ouvertes^ en les comptant séparément et en les inscrivant. Le Président fait connaître au Sénat le résultat obtenu.
Art. 39. Etant décidé un vote par l'appel nominal, sur la demande qui serait faite de son remplacement par le vote au scrutin secret» ce dernier ne peut toutefois avoir lieu que sur Tavis de la majorité du Sénat consulté.
La différence entre le vote au scrutin secret et le vote par l'appel nominal, consiste dans ce que les sénateurs reçoivent, au lien de bulletins blancs et rouges, des boules blanches et noires doU Que est jetée par eux dans Turne de vote placée sur le bureau do
{'résident ; la boalc restée dans leurs mains est jetée dans l'urne du contrôle.
La boule blanche signilie un vote atlirmatif et la boule noire un vote négatif.
Les secrétaires, en présence du Président, déposent les boules sur un plateau, séparent les noires et blanches, et en font le dénombrement publiquement, après ([uoi le Président communique le résultat du vote à la (Chambre.
Art. 40. Avant le dépouillement d'un vote public ou secret, si rappel des membres présents était réclamé, la question serait décidée à la majorité des voix mais sans aucune discussion.
L'appel des membres consiste dans la lecture à haute voix, par les secrétaires, des noms des membres du Sénat par rang d'ordre et à souligner ces noms au registre sur le signe indiquant que le membre est présent.
Art. 44 . Tous les systèmes de vote mentionnés dans le présent règlement peuvent être pratiqués en secret, soit en séance générale, soit dans les réunions des commissions.
Pour les votes du Sénat en séance, chaque membre est pourvu d'un bulletin de vote contenant le nom on les noms des candidats du votant, lequel bulletin, renfermé dans une enveloppe ouverte, est jeté dans l'urne se trouvant sur le bureau.
Les bulletins de vote sont divisés en plusieures masses. Les urnes sont ouvertes une à une par les secrétaires du Sénat qui inscrivent les noms portés sur les bulletins de vote au fur et à mesure du dépouillement de ces derniers. Le résultat du vote est ensuite proclamé par le Président.
Art. 42. L'avis du Sénat sur l'opportunité ou l'inopportunité de la discussion d'une motion peut toujours être réclamé. Le Sénat sera consulté sur l'acceptation ou le rejet de la dite demande; la majorité décidera.
Dans toute question qui ne serait pas d'urgence, ' l'opportunité de la discussion ne peut être mise aux voix qu'après l'arrivée devant le Sénat du rapport de la commission où le projet ou la mo* {ion ont été renvoyés.
Art. 43. Lors de toute motion ayant trait i un appel aux dispositions du règlement intérieur, à l'abandon d'un article pour passer à la discas9ioQ d'oo autre, ou à la priorité de distinction à
accorder a ane affaire prôséatée postérieurement, la discossion e& voie de cours sera suspendue pour, au préalable^ recourir à la décision de la majorité relativement à cette motion. Toutefois, si la parole avait été prise par un membre du Sénat, la motion faite par un autre membre ne peut être mise aux voix avant que le préopinant n'ait achevé son discours.
Art. 44. Les amendements proposés pendant le cours de la discussion d'une affaire et concernant cette affaire sont votés à la majorité. £n cas de rejet, le Sénat est consulté pour le rétablisse- u ment de la question dans sa première teneur. ]
ART. 45. 11 sera fait droit à toute demande réclamant que les ' deux propositions que pouvait renfermer une affaire soumise à la . discussion soient séparées et votées à la majorité des voix iudé- ' pendamment l'une de l'autre.
Art. 46. Les projets de loi sont votés article par article.
Les tableaux du budget sont votés chapitre par chapitre. Après que les articles d'on projet de loi séparément votés ont été uu à ua i acceptés ou rejetés, on procède au vote du projet dans son ensemble.
Art. 47. Le Sénat ne peut entrer en délibération si la moiliô de ses membres, plus an, ne sont présents.
Ëxcepiion faite des cas où la majorité des deux tiers est requise, toutes les décisions du Sénat en général sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Lors d'un vote, la moitié des membres du Sénat plus un doivent être présents. Dans le cas d'égalité des voix, celle du Président compte pour deux.
Si la moitié des membres du Sénat plus un étant présents, la majorité absolue n'était pas obtenue dans un vote, la décision sur Tatlaire en discussion sera renvoyée à la séance suivante.
Art. 48. La demande de mise en accusation d'un sénateur ne peut être admise, ainsi qu'il l'est spécifié à l'art. 48 de la Constitution, que par une majorité réunissant les deux tiers des membres présents.
Toute motion relative à une modification de la Constitution ne peut être acceptée que par un vote donnant une majorité d'an moins les deux tiers de la totalité des membres du Sénat. ârX* 49. Le résultat d'un vote d'acceptation ou de rqet dans
toiiie question discutée par le Séaat est annoncé par le Président dans les termes suivants : Le Sénats à la majorité des voix, ou d'accord, accepte ou rejette. . . .
TITRE Vm.
De la forme de procéder dans les délibérations du Sénat.
Art. 50. Le président oavre en personne la séance les joars de discussion.
Diriger les débats, veiller à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte aux dispositions du règlement intérieur et, en6n> faire régner Tordre et la régularité dans les débals, sont 4e la compétence du président.
Art. 51. lies secrétaires veillent à la rédaction des comptes rendus du Sénat.
A l'ouverture de chaque séance, un des secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance précédente.
Sur son adoption par le Sénat, ce procès-verbal est signé par le président ou le membre, qui en remplissait les fonctions le jour où le compte rendu a été rédigé, ainsi que par un des secrétaires.
Art. 52. Avant de commencer la délibération sur les questions portées ^Tordre du jour, le président donnera connaissance à V assemblée des documents qui auraient été remis ou envoyés pour lai être communiqués.
Art. 53. Les docu.nents destinés à être communiqués au Sénat sont remis au président. Le Sénat, s'il le juge opportun, peut en ordonner l'impression.
Art. 54. Aucun membre ne peut porter la parole sans l'autorisation préalable du président.
Tout membre qui, ayant obtenu cette autorisation, veut parler, prendra la place réservée à cet effet.
Un membre peut toutefois parler debout et restant à sa place si le président lui en accorde la permission.
Art. 55. Les noms des sénateurs qui auront demandé Tautorisation de porter la parole seront inscrits par les secrétaires par rang d'ordre des demandes.
Avant que le rapport de la commission, à Texamen de laquelle ou projet de loi aura été renvoya, ne soit remis au président du
Sénat, ducan orateur pour ou contre ce projot de loi ne pourra faire inscrire son nom.
Art. 56. Les orateurs inscrits pour la discussion porteront la parole par rang d'ordre ; seulement ceux qui se seraient portés pour et contre parleront à tour de rôle.
Les ministres ou les fonctionnaires supérieurs délégués pour les remplacer ou le membre rapporteur d'un projet de loi en discussion, ne sont point soumis a Tinscription; ils restent autorisés à prendre la parole chaque fois qu'ils le jugeront opportun pendant | |e cour delà discussion.
ToQt membre du Sénat qui en ferait la demande, est autorisé à prendre la parole pour donner la réplique à et immédiatement après un discours d'un ministre ou du fonctionnaire supérieur le représentant.
Art. 57. Si un membre demande la parole pour une question personelle provenant du fait de l'affaire en discussion, elle loi sera accordée. \
Art. 58. L'orateur ne doit pas s'écarter du sujet de la discns- ' sion. Le cas échéant, il est rappelé à la question par le président. La parole n'est pas accordée à un autre membre qui veut parler contre le rappel à la question du président.
Après deux rappels à la question, si l'orateur continue a parler sur des sujets étrangers à la discussion, le président propose au Sénat l'interdiction de la parole à l'orateur sur la question et pour ce jour-là. Sans délibérer et sans recourir au vote nominal ou au scrutin secret, le Sénat statue par debout ou assis, la inain levée, sur la proposition du président. Seulement si, de cette façon, il se produit un doute sur l'obtention ou la nonobtention de la majorité, la parole ne peut être alors retirée à l'orateur.
Art. 59. Les interruptions, les personnalités et enfin tous actes portant atteinte à Tordre et à la régularité des séances sont formellement défendus.
Art. 60. Avant de prononcer la clôture d'une discussioa, le Président en réfère à l'Assemblée. La parole n*est alors donnée qu'aux membres qui demanderaient à parler contre la clôture.
La clôture étant mise aux voix, si le Président et les secrétaires constatent une majorité douteuse, on procède à une seconde épreuve.
Les résultats n'étant pas encore conclaants, la clôtare n'est pas prononcée et la diacnasion continae.
Si la clôtare est adoptée par la majorité^ Tautorisation de parler pour ou contre la question, sujet de la discussion, n'est plus accordée aux membres qui la demanderaient. Toutefois elle sera a(ycordée aux membres qui voudront parler sur la forme du rote auquel sera soumise la question à l'ordre du jour.
Art. 61 . Les efforts du Président pour apaiser tout brait ou tumulte qui se produirait pendant les séances du Sénat, étant infructueux, le Président se lèvera et si le tumulte se continuait, il suspendrait momentanément la séance. Ce rappel à Tordre ne suffisant pas^ ta suspension des débats sera prolongée pendant une heure de temps. Après cette heure expirée^ le Président ouvre de nouveau la séance ; le bruit recommençant, il lève tout à fait la réance et renvoie la continuation des débats au lendemain.
Art. 6S. Avant la clôture d'une séance, le jour et l'heure de la prochaine réunion ainsi que le programme des questions qui y seront débattues sont votés par TAssemblée. Après quoi la clôture est prononcée par le Président.
L'heure de la prochaine réunion ainsi que la nomenclature des questions inscrites à l'ordre du jour du lendemain sont afiSchées à un endroit apparent dans l'intérieur du local spécialement effecté aux membres du Sénat.