‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 50 sur 79 · TITRE IX · texte numérisé non relu

TITRE IX

Du rétablissement de l'ordre et de la tranquillité

dans les séances.

Art. 63. Tout membre qui troublerait Tordre et la tranquillité des débats, on qui enfreindrait les prescriptions du règlement ou se mettant dans les cas prévus par les articles 58 et 59, sera l'objet d'un premier rappel à Tordre.

Le rappel à Tordre consiste à mentionner le nom des membres dont la conduite est contraire au règlement et à Tordre et à Tinviter à se conformer aux prescriptions du règlement à ce relatif.

Le Président seul rappelle à Tordre.

L'orateur qui aura dû ôtra l'objet d'an rappel à Tordre pourra,

en faissant acte de soumission, obtenir ia parole poar se disculper devant rassemblée.

Tout membre qui aurait porté la parole sans y être aatorisô, et, de ce fait, rappelé à Tordre, ne pourra avoir la parole pour entreprendre sa justification qu'à la fin de la séance. Le Président a toutefois la faculté do lui accorder avant celte autorisation.

Si les raisons alléguées par le membre rappelé à Tordre ne paraissent pas sulUsantes au Président, le rappel à Tordre est prononcé et mentionné au registre des Procès-Verbaux.

Art. 64. La proposition de priver du droit de parler jusqu a la fin de la séance tont membre qui, après deux rappels à Tordre^ aurait une trosième fois tenu une conduite contraire à Tordre et an règlement, sera soumise par le Président à TAssemLlée, laquelle par debout ou assis, main levée, statuera sur Tacceplalion ou le rejet de cette proposition sans discussion au préalable.

Art. 65. Tout membre du Sénat, qui après s'être vu interdire la parole pour les raisons énoncées à Tarticle 64, continuerait à tenir une attitude contraire à ses devoirs, qui aurait été trois fois Tobjet d'un rappel à Tordre pendant le courant d'un mois, qui aurait provoqué un Humulle, TAssemblée étant en séance, qui aurait été le promoteur d'un accord pour empêcher la continuation d'une séance ou enQn qui aurait menacé ou insulté plusieurs autres membres, verra prononcer contre lui la censure.

La censure consiste à rappeler à Tordre le membre 'contrevenant au règlement plus le blâme de TAssemblée à lui signifier! publiquement des faits qui Tont motivé avec insertion au'.registre des Procès- Verbaux du Sénat.

Art. 66. Tout membre qui, menacé de la censure, n'aurait, pas fait acte de soumission, qui aurait poussé à des agissements violents envers un ou plusieurs membres en séance, ou qui se serait porté à quelque action injurieuse pour le Sénat, pour uqô partie des membres de ce corps, pour le Président ou la Chambre des députés, se verra appliquer la censure avec son éloignement temporaire des séances.

Art. 67. Le membre pour lequel Téloignement temporaire est prononcé, doit immédiatement quitter la salle des délibérations. Il lui est interdit de reprendre son siège pendant trois séances consécutives.

Art. 68. Soit la censarô simple, soit la censare avec Téloiguêment temporaire, sont votées par TAssemblée, par deboat oa assis, sur la proposition da Président et sans discussion préalable; Avant le vote, le membre du Sénat menacé desdites pénalités on un do ses collègaes en son nom, ont le droit de prendre la parole pour sa justification. La décision de l'Assemblée relativement à l'application de la censure, avec ou sans éloignement temporaire du ' membre censuré, est inscrite dans tous ses détails au registre des Procès-Verbaux du Sénat.

En cas de crime ou de délit commis par un membre dans Tenceinte du Sénat, le Président suspend immédiatement et provîsoiremonl les délibérations envoie de cours pour donner connaissance du fait à l'Assemblée.

Sur Tordre du Président, le membre inculpé de crime ou de délit est amené dans les bureaux de la présidence où il est invité par les membres-secrétaires du Sénat à donner les explications voulues sur le fait. Celles-ci sont consignées daûs un Procès- Verbal qui est envoyé au Grand-Vézirat pour les fins que de raison.

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