‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 5 sur 79 · II · texte numérisé non relu

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rôglcmeuts concerouut la procédure à suivre devaut les dits Tri Luuaux, el d'apiês Nos décrets impériaux. L'observation scrupuleuse de la Loi est une sauvegarde contre l'arliitraire el doit êlr^ par conséquent l'objet de l'attention constante des Tribunaux. De même Tappiication des dispositions di^. la loi, proportionnée à la gravité du crime constaté, doit être prise on sérieuse considéra lion, de façon k ce que personne ne soit détenu sans jugement el qne les mauvais traitements no soient jamais tolérés. A cet etïet, on doit publier qu8 tous ceux, qoi auront été convaincus d'avoir commis ces actes eu violant les principes qui viennent d'être posés, seront poursuivis et punis d'après toute la rigueur des lois, el ce, afin d'assurer le respect absolu de la justice.

Va des points les plus imporlants du principe fondamental qui garantit les droits do Nos sujets, consiste dans l'application d'une jaste proportion dans les impôts et redevances de l'Etat aussi bien qae dan9 leur perception suivant un mode équitable. Il est vrai qoe les revenus généraux du Trésor ont été proportionnés aux dépenses administratives et militaires exigées par l'exercice de 1' autorité, et que l'on doit reelioieher tous les moyens propres a augmenter ces revonus au fur cl à ok^sufo du développement des richesses du pays' el do la pro?périié publi<|Uo ; mais on doit aussi, el telle esl Notre volonté impériale, renoncer h celles des branches des revenus publics qui sont une cause de souffrances pour l(^ populations, sans assuri.T aucun avant:)gj^ imporlant an Trésor.

La diversité des impôts et conlribuiious iniéricurew auxquels sont soumis tous \os sujels ayant amené un régime anormal de perception et de répartition, .Vous ordonnons de rechercher un mode d'unification des dits impôts el de, mellre immédiatement en vigueur, de manière à alléger les populations de Noire Empire, par l'élablissemenl d'une juste proportionnalité, tout en sauvegardant les intérêts légitimes du Trésor.

ladépeniau)ment de la suppression du quart supplémentaire de la dime, suppression qui a été rcconmient décrétée par l'effet de Notre sollicitude Impériale pour le bien-être do tous Nos sujet?, on doit encore prendre les mesures les plus elllcaces pour prévenir Tarbitraire dans la perception de la dimé par l'intermédiaire des fermiers et pour empêcher également qu'aucun dommage ne

soil porté soit à Nos populations agricoles, soit à Noire Trésor Impérial.

Comme la perception des impôts direclemeut pnyés pnr Xos sujets, perception qui doit avoir un caractère spécial, avait été conliée aux zaptiés dans les provinces et que ce mode de procéder est reconnu aujoud'hni abusif, Nous ordonnons que la police n' ail plu? à exercer aucune immixtion, dans le recouvrement des impôts, et qu'on désigne pour cet objet les percepteurs choisis par la population musolraano et non musulmane elle-même, lesquels auront à opérer les recouvrements suivant les instructions qui seront élaborées à cet effet. Telle étant a cet égard Notre f^rùie Volonté Impériale, on mettra sans retard à exécution cette mesure destinée à garantir aussi bien l'exercice des droits du lise que le mode de perception de Timpôt.

Parmi les questions qui touchent les intérêts de Nos sujets se présente celle de la réfarme à introduire dans les litres de ta propriété immobilière. La délivrance de ces titres qui s'effectue d'une manière différente dans Notre Capitale et dans les provinces et l'absence de litres ont pour effet de surcharger de travail les tribunaux, d'occasionner des dilîicullés ?l des procès au préjudice des populations et de déprécier la valeur des immeubles. Pour obvier à ces inconvénients, les titres do toutes les propriétés immobilières, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, seront désormais exclusivement délivrés par la Direction Générale des Archives. Tn programme complet sera présenté à cet effet pour assurer le droit de propriété à tous Nos sujets.

Suivant notre constant désir, la vie, les biens et l'honneur de tous Nos sujets doivent être garantis, et ce but doit être principalement atteint au moyen de la Police. Kn conséquence, les zaptiés seront choisis parmi les personnes honnôtes cl jouissant de la conliance des habitants de chaque localité. Les mesures concernant leurs attributions seront immédiatement mises a exécution, atin d'établir une fois de plus la conliance et la sécurité parmi toutes les classes de Nos sujets.

Le progrès de la civilisation dans Notre Empire formant l'objet de tous Nos vœux et la richesse d'un peuple ne pouvant se développer que par le bien-être, il est du devoir de l'autorité d'épargner à Nos sujets toute contrainte et tous abus tels que la

mesure Tcxaloire des corTéos (|ui est d^^jà enticTcment prohibée 6D principe, lesquelles cox\ées élaicni îipplir|uées à là construction des routes et chansî^ées et unx autres travaux d'utilité publique an ?ujel desquels la population montre tant de zèl» cl de patriotisme. Oa doit donc éviter de fuire du service de prestation rendu par Nos sujets aux travaux publics, une cause de vexation et de dommage tant pour leurs personnes que pour leurs intérêts. £n conséquence, le système défectueux ea vigueur sera réformé et entouré de plu* de garanties. Des instructions précises et cat(^goriques seront données aux fonctionnaires du rAdministratiou afm qu'ils tiennent constamment la main pour qu'aucun acte contraire à Notre volonté Impériale ne soit commis à cet égard.

Considérant qu'il y a urgence à adopter les mesures propres « réformer et à développer l'agriculture, Tindustrie et le commerce de Notre Empire et à augmenter ainsi la richesse de Nos sujeu ; considérant également que les attributions essentielles du Ministère du Commerce doivent consister à réaliser Nos intentions à ce sujet, Nous ordonnons que Ton consulte sur ces matières les hommes capables et compétents et que l'on soumette leurs décisions à Notre sanction Impériale.

Toutes les classes de \os snjeis qui vivent à l'ombre de Notre protection Impériale, sont à Nos yeux et dans Nos sentiments de justice, sur le pied d'une cojnplële égalité. C'est pourquoi Nous confirmons les pouvoirs dont sont revêtus les Patriarches et les autres chefs spirituels pour le? alFaires de leurs communautés respectives, ainsi que pour le libre exercice de leurs cultes, conformément aux privilèges et immunités existants des dites communautés. Toutes les alTaires se rauachant tant à l'autorité des dits chefs 'spirituels qu'à leurs besoins et à la compétence de leurs i ouseils spéciaux, couiinueront, dans les limites des droits et autorisations qui leur ont été octroyées, à être l'objet de toute Noire protection et l'on accordera tonlos les facilités pour la (ondation et la construction de leurs Eglises, de hiurs Ecoles et de leurs autres édifices nationaux.

Toutes les clauses de Nos sujets ayant toujours le libre accès des grades et des fonctions publiques, suivant leur mérite et leur aptitude, nous confirmons l'admission à ces emplois de Nos sujets non musulmans dont l'intégrité et la capacité auront éié reconnues.

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J/impôl J'o\ouôratioD des services ïuililaire.s auquel suol suauiis uus sujets non-musulmans a été établi en eompensalion du service militaire ofleclif auquel sont astreints nos sujets musulmans, mais comme fcgaliié des droits comporte IVgalilé dej! charges et que Ton n'a pas tenu Ciomple dans une juste proportion, de i'àgê el de la condition du contribuable, qu cntin la percep'.ion et la repartilion de cet impôt au soin des communautés ne sont [)as soumises à an contrôle régulier et *?quitable, Xous ordonnons, comme one nouvelle marqutide Notre justice, que la répariiiion du ditinapôt soit faite de façon à ce que tous ceux de nos sujets uon-musalmiins qui n'auraient pas atteint IVige de vingt ans ou qui auraient dépassé Tà^tre de quarante ans, ainsi que les infirmes et les invalides soient alTranchis de celte couiribution. On veillera à ce que la règle établie, calculée sur la quotité individuelle de cette contribution, ne soit pas affectée par celle mesure, que TimpôK soit pen;n suivant le nombre réel des contribuables et que dans le cas où ce nombre augmenterait, les revenus du Trésor suivent la mèaie progression ; qu'enfin le recouvrement suivant le modo ci-dessus déciété, s'opère par les soins des contribuabloî eux-mêmes. Dès lors la contribution actuelle do cent Livres par lèto pour ceux des musulmans qui veulent s'exonérer du service militaire sera, suivant le même principe d'égalité, réduit à ciniiuanlt^ livres.

Dans certaines parti'^s de Xoire Empire, Nos sujets non-miisnlmans ne peuvent pas devenir propriétaires et sont employés dans les fermes. ('Ai\ état de choses étant contraire à Xos sentiments de jusiice, il n'existera plus désormais aucune distinction entre Nos sujets, soit pour la possession des terres vacantes vendues par adjudication, snit pour la }»osse5sion des terres et. biens «jui sont vendus par les particuliers. En consécjuence, on leur assurera la jouissance, sur le pied de la plus complète égalité, des dispositions de la loi sur la propriété foncièro.

Les dispositions testamentaires de nos sujet? non musulmans ilans les Provinces seront respectées el il ne .sera point permis de s'immiscer dans la gestion faite par les tuteurs des biens des mineurs. Ce n'est que dans le cas où des plaintes seraient portées, pour mauvaise gestion contre les tuteurs el exécuteurs testamentaires, que Tautorite inderviendrait et prendrait l'Administration des biens des mineurs sous sa surveillance.

Toutes ces prascripiioai et inunoBités émaates de Notre Tolonti Impériale ont pour objet principal d'augmenter le bieii*èn des populations placées sous Kotre autorité SouTeraine. La grandeur, la gloire et la sécurité des Etals ne penvent se maintenir que par rintégrilé et la justice des pouvoirs exécutifs, par l'obéissance de tous aux lois établies et par Tobservation rigoureuse, de la part des grands et des petits, des droits et attributions de chacun. Tous eettx qui dans Nos Etats aj^'iront conformément à ces principes seront l'objet de Nos faveurs Impériales, de même que ceux qui méconnaitrontrce même principe, encourront un juste châtiment. Nous ordonnons, en conséquence, que Ton établisse, après l'avoir soumise à Notre sanction, une règle suivant laquelle nous seront présentés, en toute ^curité tous les renseignements et tous les vœux légitimes qui se produiraient pour signaler la contravention à Nos ordres souverains ou les méfaits qui auraient été commis. Nous voulons également qu* indépendamment des mesures qui seront prises pour garantir la stricte observation des lois; on prépaie des règlements et des instructions pour définir les attributions des Valis, des Mutessarifs, des Caïmacams et de tous les fonctionnaires en général, conformément à Nos ordres Impériaux. Nous voulons, enfin, qu'il soit connu de tous que les faveurs que Nous octroyons par les présentes, ne doivent profiter qu'à ceux qui accomplissent leurs devoirs de sujets iidèles et loyaux, et que ceux qui sont sortis de cette voie en soient naturellement privés.

Vous qui êtes Notre Illustre Grand Vézir, vous publierez et promulguerez dans la forme voulue ce rescrit Souverain tant dans Notre Capitale que dans toutes les Provinces de Notre Empire, et vous veillerez à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer rexécution stricte et constante des dispositions qu'il contient.

2'' RÈOLEHENT relatif aux attributionB du conseil exécutif [Idjraat medjlissi] ['] des dispceltionfl du Firmau Impérial [%

(Voir le texte Turc p. 9.)

Un conseil exécutif permanent a été institué ù la Sublime Porte on vue de mettre entièrement et graduellement à exécution, dans tontes les provinces de Tempire, les dispositions dufirmaa impérial récemment promulgué au sujet des réformes générales.

Ce conseil, placé sous la présidence de S. A. le (îrand-Vézir, est composé d'un nombre suffisant de membres permanents pris parmi les hauts dignitaires et autres fonctionnaires de TEtat, et d'un secrétaire général. Les ministres en activité feront de droit partie de ce conseil.

Les rapports des ministères et des vilayets, relatifs à l'exécU'* tion des dispositions du firman impérial, seront référés au dit conseil, qui est chargé défaire rédiger et transmettre sans retard tant les réponses aux questions qui pourraient être posées dans les dits rapports que les ordres viziriels qu'il sera ju^é nécessaire d'adresser pour les instructions et les explications à donner sur Texécution des dispositions du firman impérial.

Les membres permanents du conseil exécutif se réuniront tous les jours et veilleront à la prompte et entière exécution da leur mandat. Les délibérations sur les aflaires urgentes auront lieu sous la présidence de S. A. le Grand Vézir et en présence de tous les membres conseillers ordinaires et extraordinaires.

Les membres permanents sont chargés de surveiller l'exécution des réformes dans les provinces ; toutefois, vu la nécessité absolue d'exercer une surveillance incessante et de faire des investigations continuelles, un comité de contrôle, composé de personnes compétentes, a été attaché à ce conseil pour le fonctionnement permanent du service en question dans les provinces.

Le conseil exécutif étant ainsi chargé de veiller à l'exécution et

(^) Ce. Conseil, a été (ienùcremeni aboli, (*; Archives de la S, Porte,

aa contrôle des mesares précitées, de leur côté» les délégués désignés par la conliance des popalatioms sont autorisés à porter à la connaissance de la S. Porte toutes les plaintes légitimes, ainsi que tous actes qui viendraient à se commettre contairement à la justice et anx ordres de S. M. I. le Sultan.

Le conseil exécutif, tout en veillant à Texécntion de ces réformes, est autorisé à étudier et à soumettre à la S. Porte d'autres projets de réforme.

Les attributlous du conseil exécutif, déiinies par le présent règlement, recevront ultérieurement les développements que Texpérience aura rendu nécessaires pour activer Teffet des réformes ddcrétées.

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