CHAPITRE
Concernant le droit des fonctionnaires à des appointements.
Article. 1''^ Les appointements de tous les employés nommés, tle Constantinople dans les V^ilayets, et par les Vilayets dans des endroits qui en dépendent, ne courent point du jour de la nomination, mais bien de celui où ces employés seront arrivés à leur poste. L'employé qui, avant de partir pour son poste, ou avant d' an prendre possession, serait mort, ou congédié, ou nommé dans
un autre endroit, n'aura point de traitemeat à réclamer,
Ait. 2. Les employés lemponires ou permanents qui, ponrdas aflaires spéciales» seraient chargés d'aae ummée dTînspectfoB. arec ém appoimemeni»» mais sans désignation de fien fixe, loucheront bnr traîtemem k partir dn joor iia'ils anront (pittté l'endroit, où cette nomination ienr a été signifiée.
Art. 3. Ponr les employés, chargés dnne misnon spéciale et temporaire, et envoyés de Consiantinopie dans nn antre oidroit avec on traitement fixé, de même qoe ce traitement ne derra eonrir qo'à dater de Ienr arrÎTée dans l'endroit où ils doireni remplir lencs fbncti(«s, si nn employé de cette catégorie était, dnnat son senricoi on bi^ à la fin de cette mission spéciale, nommé provisoirement dans im antre endroit, mais dans le même THayel et arec le traitement alloné à son premier poste, il continuerait» sans interruption, à joair de son traitement entier; s'il était nommé, avec augmentation on diminution d'appoimemems, mais toujours dans le même vitiyét, ilreceTrait, jusqu'au jour où nn nouveau traitement lui est assigné, son ancien traitement, et apr^s ce Jour, le nouveau traitement entier; mais dans le cas où le dit employé serait nommé à nn autre poste, dans un autre vilayet, le jonr où il recevra la notification de cette nomination, l'ancien appoinieaeot ^vra être supprimé, et le nouveau ne tni «^ra payé, intégralement asssi, qu'à dater de jour de son arrivée à son nouveau poste.
AftT. 4. A moins d'un ordre exprès do gouvernement, ou à moins d'une excuse légale et réelle, acceptable encore par le gouvernement, tout emioyé doit partir pour son poste, suivant l'endroit, dans l'intervalle de vingt à trente jours au plus tard^ après sa nomination. Si, avant de partir pour son poste, ou avant d*v arriver, l'employé est nommé ailleurs, le délai, dans lequel il doit partir ponr se rendre à son poste, commencera à courir du jour de la nouvelle nomination.
Ait. 5. L'employé dont le départ a été ofiîeiellement retardé, ponr une affaire importante de TEtat, par la Sublime Porte, ou par le département auquel il est subordonné, et qui a entre les mains im écrit oflieiel attestant qu'il a été retenu par le gouvernement, aura droit à la moitié du traitement qui lut est alloné, pour la temps qui se serait passé après trente jours à partir de sa nomination»
Aw, 6. Les appointements des employa mis en iogfament par
ordre ia jfouvernement, étaut considérés comme sappritoés i da-* ter da joor où ceat-ci ont été interrompus daos rexerctce de leari lonciions» si à Tissueda procès leur innocence est prouvée, et si, par conséquent, ils sont réintégrés au poste qu'ils OiM^npaifiOt, on Jour donnera lous les appointements depais le jonr où ils oui Mé retranchés ; dans le cas où an employé^ dont rinnocence a ainsi été reconnue, sérail appelé & d'antres fonctions, ou il serait renipiaeé, par ^oiio d'antres considérations, il n'en touchera pas moins tous ses appointements reienqs jasqu'au jonr de sa nouvelle jiomi^'lioQ oa de son r:emplacemeAt. Ceux qui aont destitués e( remplacés, sapscfoe leor innocence ait été prouvée, n'auront rina depuis i interruption de lenr service.
Art. 7. Si l'employé, à la place duquel est nommée une antre personne, a géré cette place depuis fa nomination de son snccdsseur jusqu'à son installation, il prendra jusqu'alors la moitié dds appoiiHements afférents à la dite place dans son lemps ; s'il a qnitlé la friaoe avant l'arrivée de son successeur, il touchera égalemmit la moitié des appointements jusqu'au jour de son départ; mais il n*Mira âucnn droii à des appointenaents après l'arrivée de ce suceessenr.
Art. 8. Dans les cas de mort, de mise en jugement, ou de départ en congé d'un employé, ou bien si, après son remplacement, 6a h'a pas jn^ è propos qu'il restât dans la place qu'il occupaii, ea onfin par ce ^u'il n'a pas pu attendre l'arrivée de ^on sucéessenr, dans tous ces cas les fonctions de la place qui doit être gérée par intérim seront remplies par des employés salariés, ayant la eapaoité requise, et qui, ponr le lemps qu'ils leront cet intérim, outre les appointemeoits de leur ancienne place, recevront encore la oinquièroe partie de ceux fixés jusqu'à cette époque pour le poste qu'ils auront géré. Si, eu égard à la situation, aux circon- «Aances, et ea considération aussi de la persq^ne du gérant, il Tant Ittidmner plus que cela, on pourra,^ sur l'autorisation de la Sublime Porte, donner une somme équivalente au quart, et même au tiers du traitement.
Art. 9. Dans le cas où, à défaut d'un employé salarié capable degéfer un poste resté vacant par les raisons sus- énoncées, il fisindrait nécessairement charger de cette gesition une personne de dehors^ on donnera à cette personne la moitié du traitement fixé
jnsqif'à cette époque pour la place en question, à partir du joar où elle sera entrée en fonctions.
Art. iO. L'employé qui, à Teffet de faire des communications importantes pour l'Ëtat, représente la nécessité de se rendre à Constantineple, ou au chef-lieu du sandjak, ou d|i vilayel, ne pourra quitter son poste qu'après en avoir reçu la permisf^ion écrite et officielle de Tauterité à laquelle il est subordonné, en lui soumettant par écrit les alfaires qui seront l'objectif de ces communications. L'employé anra pleins appointements pour la dorée da congé obtenu. Dans ce cas, pendant l'absence du titulaire, la per* fonne proposée par lui, et qui fera l'intérim, n'aura aucune réma-
nération.
Art. 41. Les fcînclionnaires appelés provisoirement à Constantinople, ou aux chefs-lieux de sandjak ou de vilayet, pour des affaires importantes de l'Etat, ou faisant des tournées d'inspection dans le cercle de lenr juridiction, jouiront de leur traitement tout entier. Les personnes qui géreront leurs postes, en leur absence^ ne recevront rien pour cela.
Art. 12. Celui qui, qiiilté son poste sans en avoir reyu la permission officiellement de son chef, perd ses appointements à partir du jour où il l'aura quitté.
Art. 13. Si un employé est malade, et que le besoin, ponr tui, de se fnire soigner et de changer d'air est attesté par des certiûcats sur papier timbré, on lui accordera un congé pour un temps convenable, et pendant le congé il continuera à jouir de son traitement entier.
Art. 14. L'employé qui, après avoir obtenu un congé par écrit, s'éloigne pour un temps déterminé de son poste, alin de mettre ordre à des affaires qui le concerne personnelement, et celui qui, par suite de réclamations élevées contre lui, est appelé provisoirement dans quelque endroit, ne toucheront que la moitié de leur traitement depuis le jour de leur départ, jusqu'à celui où ils auront repris leurs fonctions.
Art. 15. De même que le fonctionnaire, absent de son poste eu vertu d'un congé officiel, perd, s'il ne revient pas à temps, ses appointements depuis le jour où son congé a expiré jusqu'à celui où il a repris ses fonctions, de même perdra son traitement celui qui, durant le congé, se serait démis de son poste et l'aurait quitté.
ainsi que celui qui aurdit r«r;u un autre Domination, le premier, à partir du jour de la démission, le second, à partir du jour delà liouvelle nomination.
Art. 16. Les employés en général, que leur nomination vienne de f onsiantinoplo, ou des vilayets, recevront dos frais de route, selon la distance des lieux où ils auront à se rendre, conformément à la règle suivante à celui dont le traitement se monte à mille piastres par mois, on donnera comme frais de route, en prenant en considération le chemin le plus court, et pour les distances aussi qu'il aura à parcourir par mer, à raison de quatre milles par heure*, cinq piastres pour une heure ; celui, qui à plus de mille piastres par mois, et sans qu'il soit tenu compte des fractions entr^ les centaines, recevra, pour une heure, un demi pour cent, à C/alca1er sur ses appointements. Ceux que le gouvernement fait monter sur des vapeurs ad hoc, et ({ui par conséquent ne paient pas de passage^ prendront la moitié des frais établis comme ci dessus pour les distances de mer. Pour donner une idée claire de la manière dont ces frais seront supputés, on a noté dans le tableau annexé ci-dessous, (page 44) sur la base du chemin le plus court, le nombre d'heures auquel doit être évaluée la distance de Coustantinople à tous les chefs-lieux de vilayet et de sandjak.