TITRE XL
Des rapports du Sénat avec la Chambre des Députés,
AftT. 7S. Tout projet de loi soumis par la Chambre' des dépu-
tés à TAssemblée est snr son acceptation dôfimtive« envoyé au Grand- Vézirat.
Art. 73. Si on projet de loi était rétoornô à la Chambre des Députés poar y être amendé^ ce corps de l'Etat pourra réclamer à ce qu'une commission soit nommée par le Sénat pour réviser avec elles les termes de TamendemEnt. La rédaction du rapport à adresser à l'assemblée du Sénat résumant les délibérations et les résultats obtenus sur l'entente à intervenir incombe à la commission qui aura été nommée spécialement pour le cas.