‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 54 sur 79 · CHAPITRE L · texte numérisé non relu

CHAPITRE L

Nominaiion du président et des secrétaires provisoires.

Vérification des pouvoirs.

Artigu I*'. A l'ouverture de la première séance de chaque session, le plus igé des députés présents occupe provisoirement le fauteuil du président, jusqu'à ce que l'élection du président, et des vice-présidents, soit conformée par un Iradé Impérial ; les fonctions des secrétaires sont remplies provisoirement pair les deux plus jeunes députés. A l'absence du président provisoire, le plus âgé parmi les membres présents remplit ces foctioas; dans le eaa ou l'un des secrétaires provisoires serait absenté, il est remuée par le plus jeune député présent.

Art. 2. Après l'installation du président et des secrétaires proyisoires, ou prpoide par U voit du sort à la division de le

Chambre en cinq bureaux qui sont appelés premier, deuxième, Èroisième, qitatrihne^ cinquième bureau.

Amt. 3. Daus le cas où tous le^ députés sont élus pour la première fois, on procédé immédiatement après la formation des bureaux, à la répartition, par ordre numérique, des procès- verbaux d'élection des députés. Ces procès-verbaux sont distribués, par le président par la voie du sort, aux bureaux pour y être examinés. Cependant les procès-verbaux d'un député ne pouvant être examinés par le bu» reau dont ce député fait partie, ils seront remis par la voie du son à un autre bureau. Si une partie seulement des députés aura été nou~ vellement élue^ on procède d'abord à Télection des candidats aux postes du président et des vice-présidents, et à celle des secrétaires oonformémenl aux dispositions du neuvième article; ensuite les procès-verbanxdeces députés sont envoyés aux bureaux par la voie du sort. Ces procès-verbaux et les autres documents y relatifs sont examinés par des commissions formées dans chaque bureau pat* la voie du sort et composées de cinq membres. A un de ces membres est chargé dedresser le rapport contenant le résultat de ces examens. Aussi, l'adresse qui sera faite par la Chambre au discours du trône lu chaque année à l'ouverture de cette Chambreidevra-t-il être présentée dans cinq jours à S. H. Impériale.

Art. 4. Les rapports de la vérification des procès-verbaux d' élection seront remis an président, et lecture en sera donnée en assemblée générale de la Chambre. Si après la lecture des rapports aura été décidé à la majorité des voix que l'élection a eu lieu conformément aux dispositions de la loi, le Président proclame le nom des députés dont les pouvoirs ont été déclarés valides.

Si le rapport conclut à l'invalidation, la discussion sur l'admission ou non d'un député ne peut avoir lieu le jour môme de la lecture du rapport en assemblée générale.

Art. 5 Les députés dont les pouvoirs n'ont pas encore été validés peuvent prendre part aux délibérations et aux votes.

Toutefois toQt député dont le rapport sur les procès- verbaux de son élection est encore discuté par la Chambre, pert provisoirement les droits que jouissent les autres membres.

Le député non validé ne vote sur son admission ni dans les bureaux, ni en assemblée générale.

Art. 6. Si la Chambre décide la non-admission d'un député,

UQ rap port est dressé expliqaant les motifs de Tannulation de soi le ctioD et ordonnant une nouvelle élection. Ce rapport est son* mis par le Président au grand Yéîirat.

Art. 7. Quand les pouvoirs des deux tiers des membres de la Chambre ont été vérifiés, il peut être procédé à rélection des csudidats aux postes du président et des vice-présidents. Jusqu'à ce que rélection de ces derniers ait été confirmée par Iradé Impérial, on doit continuer à la vérification des pouvoirs des autres \ mem bres. . \

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